d’application l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.
Principes
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1er Loi septembre 2020 cantonale sur l’énergie (LCEn)
État au 1er janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret sur la Conception directrice de l’énergie 2015, du 24 janvier 2017 ; vu la loi fédérale sur l’énergie (LEne), du 30 septembre 20161) ; vu l’article 5, alinéa 1, lettre l de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002) ; vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20003) ; vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20124) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 6 mai 2019, décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Buts Article premier5) 1Conformément au droit fédéral et dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à assurer à un approvisionnement énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement ainsi qu’à diminuer la consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon 2050. 2 Sur le plan cantonal, elle a pour buts : a) de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et respectueuses de l’environnement ; b) de garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie ; c) de garantir le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes ; d) de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO2 ; e) de promouvoir les innovations technologiques permettant d’atteindre ces objectifs. 3 En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs suivantes sont visées par rapport à la situation en l’an 2000 :
FO 2020 No 38 1) RS 730.0 2) RSN 101 3) RSN 631.0 4) RSN 150.30 5) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1 er avril 2023
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a) une réduction de la consommation d’énergie finale de -15% en 2025, de - 35% en 2035 et de -50% en 2040 ; b) une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en 2025, de +300% en 2035 et de +500% en 2040 ; c) une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de -25% en 2025, de -45% en 2035 et de -60% en 2040 ; d) une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de -30% en 2025, de -50% en 2035 et de -60% en 2040 ; e) une réduction des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 par habitant de -40% en 2025, de -60% en 2035 et de -90% en 2040 ; f) les économies d’énergie extraterritoriales ne sont pas comptabilisées dans les valeurs de réduction visées aux lettres a, b, c et e ; g) l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire neuchâtelois par la raffinerie et la cimenterie est compris dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement à la population sous réserve d’un système péréquatif fédéral.
Champ
d’application l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.
Principes
sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables. 2 Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie ; le Conseil d’État fixe périodiquement les modalités de calculs. 3 Les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant. 4 Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et dans les sites construits sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter atteinte à la substance historique. Cette protection est prise en considération dans la balance des intérêts en présence.
Dérogations
peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) la dérogation est justifiée par des circonstances particulières en vertu desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œuvre de moyens disproportionnés ; b) la dérogation ne porte atteinte à aucun intérêt – public, général ou privé – prépondérant ; c) le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les moyens disproportionnés. 2 Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles techniques ou opérationnels, la non-proportionnalité économique, ou encore des motifs de conservation du patrimoine (atteinte à la conservation de la substance historique).
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740.1 3 Il n'y a pas de droit à la dérogation. 4 La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de limitations temporelles. 5 Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques (notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).
Obligations des
autorités a) principe et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié. 2 Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis, adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi. 3 Pour les constructions propriétés du canton, des communes et de certaines entités parapubliques, les exigences minimales relatives à l'utilisation de l'énergie sont plus sévères tout en permettant une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conseil d’État fixe les exigences. Il arrête également quelles entités parapubliques sont soumises à l'obligation d'exemplarité. 4 L’approvisionnement en chaleur de leurs bâtiments sera assuré de manière prépondérante sans recours à des combustibles fossiles, à l’horizon 2050. 5 La consommation d’électricité globale de leurs bâtiments non-affectés à l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020.
b) en particulier
parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État. 2 Les exceptions font l’objet d’une décision du département. 3 Les véhicules achetés par l’État et les communes doivent répondre aux exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État. 4 Le Conseil d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent, pour les déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs, l’usage des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules. 5 L’État et les établissements de droit public désignés par le Conseil d’État équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils sont propriétaires de bornes de recharge électrique. 6 Afin de développer la production d’électricité d’origine photovoltaïque, l’État et les communes peuvent mettre à disposition de toute entreprise, coopérative ou autre association (ci-après : le porteur de projet) les toits de leurs bâtiments adéquats pour la pose d’une centrale solaire photovoltaïque, notamment par l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au moins 25 ans en faveur du porteur de projet.
CHAPITRE 2 Organisation et exécution Grand Conseil
Le Grand Conseil :
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a) approuve la conception directrice de l’énergie ; b) adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi ; c) est informé tous les 5 ans de la mise en application de la présente loi en fonction des objectifs fixés.
Conseil d’État 1
2 Il a notamment les compétences suivantes : a) il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation ; b) il approuve le plan cantonal de l’énergie ; c) il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l’énergie ; d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ; e) il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ; f) il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi ; g) il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.
Département
département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d’exécution. 2 Il exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité. 3 Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et installations. 4 Il peut édicter des directives.
Organe
d’exécution qui sera l’organe d’exécution du département.
Commission
cantonale de l’énergie commission consultative cantonale de l’énergie (ci-après : la commission) présidée par le chef du département. 2 Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en veillant à ce qu’y soient notamment représentés les milieux de la politique, des communes, de l’environnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de la technique concernés par l’énergie. 3 La commission est notamment chargée de : a) proposer une politique globale en matière d’énergie permettant d’atteindre les buts et objectifs de la présente loi ; b) donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements d’application ;
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c) contribuer à l’élaboration et à l’adaptation de la conception directrice et du plan cantonal de l’énergie ; d) débattre des options énergétiques importantes dans lesquelles l’État est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.
Communes
Les communes participent à l’application de la présente loi.
Commissions 1
communales 2 Les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission existante. 3 Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions communales, peuvent être constituées par les communes concernées.
Délégation de
compétences qui disposent de moyens de contrôle suffisants ; la surveillance du département demeure toutefois réservée.
Collaboration
présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que d’organisations privées. 2 Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance. 3 Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures.
CHAPITRE 3 Planification énergétique Renseignements
ainsi que de définir, mettre en œuvre et suivre l’évolution de la politique énergétique cantonale.
Conception
directrice politique énergétique cantonale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte de la politique énergétique de la Confédération. 2 Définie par le Conseil d’État, elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application nécessaires. 3 Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales.
Plan cantonal des
énergies et plans communaux des sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes énergies définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones énergétiques.
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a) établissement 2 Ces plans sont établis en tenant compte des critères relatifs à : a) l’économie énergétique, en particulier les infrastructures existantes et les aspects économiques ; b) l’aménagement du territoire ; c) la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ; d) la protection des biens culturels ; e) le maintien d’activités dans les régions périphériques.
b) approbation
avec la commission, est soumis par le département au Conseil d’État, pour approbation. 2 Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur plan des énergies, soumis à l’approbation du département.
Zones
énergétiques présentant des caractéristiques communes en matière d’approvisionnement énergétique ou d’utilisation de l’énergie. 2 Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie et des plans communaux des énergies peuvent être de trois types : a) zones d’énergie de réseau ; b) zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage ou de consommation d’énergie ; c) zones sans spécification. 3 Les zones d’énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.
Obligation de
raccordement a) principe prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes : a) le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ; b) le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière. 2 Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département. 3 Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.
b) intérêt régional
ou intercommunal prescrire, dans l’esprit de l’article 21 appliqué par analogie, l’obligation de raccordement à un réseau de chauffage à distance.
c) dispense
couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l’obligation de raccordement.
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Obligation de
consommation distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent énergétique fourni par le réseau correspondant : a) dès leur occupation pour les bâtiments à construire ; b) dans un délai fixé d’un commun accord entre le fournisseur et le preneur d’énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments existants, lors du renouvellement des installations de production de chaleur. 2 Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.
Examen
périodique échéant, les plans communaux des énergies feront l’objet d’un examen périodique ; ils seront adaptés si besoin est.
CHAPITRE 4 Promotion Informations et 1
conseils a) dispensent, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l’énergie et son utilisation économe et efficace ; b) sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à l’emploi des énergies renouvelables ; c) coordonnent leurs activités ; d) peuvent encourager la création d’organisations chargées d’informer et de conseiller le public et les autorités ; e) veillent à faciliter les assainissements énergétiques en conseillant les propriétaires et les personnes intéressées. 2 Le service soutient les communes dans ces tâches.
Formation et
perfectionnement perfectionnement des spécialistes de l’énergie et les autres professionnels concernés. 2 Ils veillent à ce que les thématiques énergétique et climatique soient traitées dans les écoles du canton.
Nouvelles
technologies dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables ou provenant de déchets, le canton peut : a) participer à la recherche et au développement de ces techniques, b) en faciliter l’exploitation ; c) soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.
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740.1 2 Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celle- ci a l’intention de soutenir elle-même des mesures telles que citées à l’alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.
Mesures
d’encouragement et de soutien efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi. 2 À cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant : a) d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ; b) d’augmenter l’efficacité énergétique ; c) de récupérer les rejets de chaleur ; d) d’utiliser des énergies renouvelables ; e) de mettre en œuvre des moyens de stockage ; f) de réduire la pollution due à l’énergie ; g) de favoriser la mobilité durable ; h) de viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce.
Accès aux
financements pour les travaux dans le canton en faveur de conditions-cadre facilitant le financement des d’assainissement travaux d’assainissement énergétiques des immeubles. des bâtiments Bonus sur
l’utilisation du sol énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse maximal (cas échéant de densité) fixés par le règlement d’aménagement communal. 2 Si, en raison de l’isolation thermique, l’épaisseur du mur extérieur et celle du toit dépassent 35 centimètres, l’adéquation des projets aux autres critères d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement d’aménagement communal pourra être calculée sur la base d’une épaisseur maximale de 35 centimètres. 3 Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions. 4 Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier.
CHAPITRE 5 Approvisionnement énergétique Principes
d’approvisionnement instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro-économique ; l’approvisionnement relève des entreprises de la branche énergétique. 2 L’approvisionnement doit être compatible avec les exigences du développement durable, ce qui implique : a) une utilisation mesurée des ressources ;
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b) le recours aux énergies renouvelables et indigènes ; c) la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement. 3 La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes. 4 L’origine géographique et le mode de production des énergies consommées font annuellement l’objet d’une information publique.
Énergie indigène
mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.
Installations
productrices d’électricité combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations générant des rejets thermiques sont soumis à préavis du service. Les installations de faible importance en sont dispensées. 2 Leurs rejets thermiques doivent être valorisés selon l’état de la technique. 3 Les installations de secours et les installations non raccordées au réseau électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.
Centrales
thermoélectriques à énergie fossile faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre g, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).
Producteurs
locaux d’énergie rétribution des producteurs locaux d'énergie.
Lignes électriques,
conduites de gaz et distribution matière de lignes électriques et de conduites de gaz et de distribution d’hydrogène d’hydrogène.
Couplage chaleur-
force de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique). 2 Lorsque l’approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être liée à l’obligation de réaliser une installation de couplage chaleur-force. 3 De nouvelles installations de couplage chaleur-force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.
Stations
d’épuration dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur des eaux traitées. 2 L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites stations, dans les cas où celle-ci ne se justifie pas sur le plan économique et énergétique.
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Compostage
méthanisation.
CHAPITRE 6 Utilisation économe et efficace de l’énergie Mesures
d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l’état de la technique. 2 L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA). 3 Les mesures exigées pour les bâtiments à construire et les nouvelles installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants et soumis à autorisation ; elles s’appliquent également dans les cas de remplacement d’installations et d’éléments de construction.
Conception des
constructions a) principes de manière à réduire autant que possible les pertes d'énergie et à permettre un fonctionnement efficace. 2 Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et active, notamment par l’orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux. 3 Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.
b) bâtiments à
construire doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter. 2 Les bâtiments à construire seront équipés de capteurs solaires thermiques couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente. Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront accordées que si des mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être prises en compte pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier. 3 Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
6) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
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740.1 4 Une part adéquate des places de stationnement au sens de la législation sur les constructions des bâtiments à construire doit être ou pouvoir être équipée d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques.
c) bâtiments
existants répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de l’entrée en force de la présente loi.
Détermination des
performances énergétiques des plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de bâtiments subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis par un expert a) méthodes agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité. reconnues 2 Les propriétaires doivent déterminer les performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1990 : a) les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les 1'000 m2 ; b) les bâtiments d’habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d’une installation de chauffage central. 3 Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir un CECB®Plus. 4 Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un CECB®, d’un CECB®Plus ou d’un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas obligatoire.
b) frais
bâtiments sont à la charge des propriétaires.
c) recommandations
adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de manière significative.
d) affichage
performances énergétiques doivent être affichées de manière visible pour le public.
Communications
des performances énergétiques l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article 45, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés. 2 Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.
Enveloppe des
constructions des caractéristiques adéquates dans les domaines de l’isolation et de l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.
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740.1 2 Le Conseil d’État fixe les exigences relatives à l’isolation thermique, conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de demande d’énergie thermique.
Installations
techniques et équipement des être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe bâtiments et efficace de l’énergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies renouvelables doivent être utilisés. 2 Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.
Chauffage et
préparation d’eau chaude sanitaire utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances. 2 Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température ambiante de chacun des locaux chauffés de manière indépendante et automatique. 3 Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de rénovations d’envergure. 4 Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.
Chaleur
renouvelable lors du remplacement bâtiment d’habitation existant, celui-ci doit être équipé de manière à ce que la de l’installation de part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques. chauffage Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts, les besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies renouvelables. 2 Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
Chauffage
électrique bâtiments sont interdits dès le 1er janvier 2030. 2 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit. 3 Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à résistance. 4 Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par le Conseil d’État.
Chauffe-eau
électrique centralisé alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées par d’autres installations d’ici au 1er janvier 2030.
Chauffage au mazout
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bâtiments est soumise à autorisation.
Piscines chauffées
importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.
Aération des
locaux d’air suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs. 2 Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.
Part d’énergie
renouvelable pour la production de production de froid destinée à l’amélioration du confort d’exploitation d’un froid de confort bâtiment doit être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
Analyse des
potentiels d’optimisation annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et 500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures d’optimisation. 2 L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis de manière périodique. 3 Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en œuvre. 4 Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés au service sur demande. 5 Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.
Éclairage public
renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité énergétique. 2 Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter. 3 Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en veillant toutefois à assurer la sécurité.
Autre éclairage
constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse.
Gros consommateurs
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sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne des mesures raisonnables visant à l’optimiser. 2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d’État ; ils seront dispensés du respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie. 3 Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe ; dès le moment où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.
Transports
transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à l’environnement. 2 Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin d’encourager le recours à des motorisations de véhicules particulièrement économes en énergie et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.
CHAPITRE 7 Transmission d’information et protection des données Obligation de
renseigner vertu de la présente loi, les communes, les propriétaires de bâtiments ou d’installations énergétiques, les entreprises, les fournisseurs et distributeurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution lui remettent gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie d'un bâtiment ou d'un site industriel.
Accès à la banque
de données de l’estimation l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter, cadastrale sans modification, les données suivantes relatives : a) aux bâtiments sis sur sol neuchâtelois : 1. N° du cadastre 2. N° de parcelle 3. Rue 4. Numéro de maison 5. Numéro postal 6. Localité 7. Catégorie d'ouvrage 8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le bâtiment) ; b) et à leur propriétaire : 1. Titre de la personne
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2. Nom ou raison sociale 3. Prénom 4. N° de la base de données personnes (BDP) 5. N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE) 6. Complément d'adresse 7. Rue 8. Numéro du bâtiment 9. Numéro postal 10. Localité 11. Pays 12. Répartition en 0/00 pour les PPE.
Buts de l’accès
a) d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances énergétiques des bâtiments au sens des articles 45 et 46 ci-dessus ; b) de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données nécessaires à l'exécution de ses attributions ; c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriétaire ; d) de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.
Octroi des droits et
Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation contrôle cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires à l'application de l'article 66 ci-dessus. 2 Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données conformément et exclusivement aux buts de l'article 67 ci-dessus.
Traitement
articles 65 et 66 ci-dessus limite leur traitement à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement des tâches.
Secret
sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.
Procédure
soumis aux procédures définies par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE).
CHAPITRE 8 Dispositions financières Subventions
communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des personnes morales ou à des particuliers. 2 Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.
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740.1
Fonds cantonal de
l’énergie cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution. 2 Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.
Utilisation du fonds
Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa destination. 2 Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l’État. 3 Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie.
Frais et
émoluments couverts par un crédit porté au budget de l’État. 2 Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un émolument.
CHAPITRE 9 Voies de recours Recours
recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257). 2 Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 10 Dispositions pénales, transitoires et finales Contraventions
punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables.
Infractions
commises dans la gestion d’une morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les entreprise dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3 Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
7) RSN 152.130
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740.1
Communication
des décisions pénales présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au département. 2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.
Dispositions
transitoires la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue ultérieurement. 2 Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa 2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025. 3 Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, ci- dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. 4 Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent. 5 La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre 2029.
1 Abrogation
2 Le décret sur la conception directrice cantonale de l’énergie 2006, du 1er novembre 20069), est abrogé.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et
entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 octobre 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2021.
8) FO 2001 N° 47 9) FO 2006 N° 85
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