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Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie

ASUBEn

Préambule

décembre

Arrêté

relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie

(ASUBEn)

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2), du 23

décembre 20111)

;

vu la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur

l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI), du 30

septembre 2022, et son ordonnance (OCI), du 27 novembre 20242)

;

vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er

septembre 20203)

;

vu la loi sur les subventions, du 1er

février 19994)

, et son règlement d'exécution,

du 5 février 20035)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l’environnement,

arrête :

Art. 1

Le présent arrêté règle l’attribution des subventions dans le domaine de l’énergie, accordées sous forme d’aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d’installations et de bâtiments, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service).

Art. 2

article 3 Le présent arrêté s’applique aux objets définis à l’ sur territoire neuchâtelois, propriété de toute pers établissement de droit public autonome, commune ou e ci-dessous, onne physique, morale, nsemble de communes.

Il ne s’applique pas :

  1. aux installations et bâtiments propriétés de l’État de Neuchâtel ou de la Confédération helvétique ;
  2. aux installations et bâtiments d’un propriétaire exempté de la taxe sur le CO2 ;
  3. aux aides financières accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information ; FO 2016 No
  1. aux mesures nécessaires à respecter les exigences de la législation en matière d’énergie des nouvelles constructions ;
  2. aux remplacements d’isolation thermique d’éléments de construction et/ou d'installations techniques déjà subventionnées.

Art. 3

Peuvent bénéficier de subventions :

  1. abrogée ;
  2. les bâtiments pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 faisant l'objet d'assainissements de l'isolation thermique de leur enveloppe ;
  3. les chauffages au bois à alimentation automatique en remplacement de chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ;
  4. les pompes à chaleur en remplacement de chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ;
  5. les raccordements de bâtiments existants à des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, sauf si l’effet de réduction de CO2 dû au raccordement est réservé à un autre programme de compensation d’émissions. La subvention est accordée au propriétaire du bâtiment ;
  6. les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et/ou au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants ;
  7. la première installation du système de distribution de chaleur, lors de la mise en place d’une production de chaleur renouvelable, en cas de remplacement d’un chauffage électrique décentralisé, d’un chauffage à mazout ou à gaz décentralisé ou d’un chauffage à bois manuel décentralisé, dans des bâtiments existants ;
  8. les installations de production de chaleur alimentant un réseau qui engendrent, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément de chaleur, issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques et destiné à des bâtiments existants pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ;
  9. les bâtiments d’habitation pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 faisant l'objet d'assainissements avec amélioration de classe selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB® ) ;
  10. les bâtiments d’habitation à rénover pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 qui remplissent les critères du standard MINERGIE® , MINERGIE-P® ou MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P® , avec ou sans certification ECO® ;
  11. abrogée ;
  12. abrogée ;

. si au moins 90% des surfaces des façades et du toit, à l’exception des murs et du sol contre terre, ont été isolées conformément aux conditions de la mesure M‑01 du modèle d’encouragement harmonisé des cantons 2015 (ModEnHa 2015) ou ;

. pour lesquels il est possible d’établir un CECB® démontrant qu’une classe B ou C sur l’enveloppe du bâtiment est obtenue après l’assainissement ou ;

. si après l’assainissement le besoin en chauffage se situe sous la valeur limite de 150% du seuil fixé pour le besoin en chauffage des nouvelles constructions selon le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 2014 (MoPEC 2014).

Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.

Art. 4

Les conditions générales sont fixées par des critères d’accès et des exigences, conformément au modèle d’encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, ainsi qu’aux directives de mise en œuvre du programme d’Impulsion de la Confédération.

Les conditions détaillées figurent sur les documents et les formulaires de requête édités par le service.

Art. 5

L'établissement d'un CECB® Plus, qui contient le CECB® , est obligatoire article 3 pour les objets visés à l’ de la subvention atteigne , alinéa 1, lettre b, pour autant que le montant 10’000 francs et, dans tous les cas, pour ceux visés à la lettre i.

Les projets soutenus par d'autres programmes ne sont en principe pas subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas sera effectuée par le service.

Art. 61

Les taux des subventions sont fixés dans l'annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté (ci-après : l’annexe), dans les limites suivantes :

Le montant des aides financières s’élève au maximum à 50% de l’investissement global du projet, sauf en cas de première installation du système de distribution de chaleur.

Ne donnent pas droit à une subvention :

  1. un projet (hors mesure concernant l’isolation thermique d’éléments de construction) dont le montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 1’000 francs ;
  2. un projet concernant l’isolation thermique d’éléments de construction dont le montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 3’000 francs.
  3. principes
  4. règles spécifiques Taux
  5. taux maximal
  6. seuil
  7. limites

.100

Art. 71

Les subventions octroyées pour un même bâtiment selon les taux de l’annexe sont plafonnées :

  1. abrogée ;
  2. à 150'000 francs par mesure ;
  3. abrogée.

Le Département du développement territorial et de l’environnement peut statuer, en s’inspirant des principes du présent arrêté, lorsque les plafonds de l’alinéa précédent sont dépassés.

Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.

Art. 81

Avant le dépôt de la requête, le requérant choisit l’une des trois variantes de l’annexe pour la réalisation de son projet lié à un bâtiment existant.

Le changement de variante en cours de projet n’est pas admis. À la fin du projet, les maîtres d'ouvrage peuvent à nouveau librement choisir s'ils souhaitent, pour de futures mesures, demander des contributions financières pour des mesures ponctuelles ou pour une rénovation en plusieurs grandes étapes.

Le cumul de subventions entre variantes est interdit.

Art. 9

Les formulaires officiels, disponibles sur le portail informatique du canton ou auprès du service, doivent lui parvenir complètement remplis.

Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Art. 10

Après examen, le service statue, par voie de décision, sur la promesse de subventionnement, qui peut être assortie de charges ou conditions.

Art. 11

Le service peut refuser d'accorder la subvention notamment dans les cas suivant :

  1. si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie ;
  2. si une nouvelle installation de chauffage est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau ;
  3. si une nouvelle installation de chauffage ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé ;
  4. si le montant annuel alloué par la Confédération et le canton pour le Programme Bâtiment est épuisé. Le cas échéant, le canton établit un ordre de priorité ;
  5. variantes Requêtes Promesse et décision Motifs de refus

.100

  1. si le montant annuel alloué par la Confédération au canton pour le programme d’Impulsion est épuisé. Le cas échéant, le canton établit un ordre de priorité.

Art. 12

Des exigences allégées sont consenties pour rénover des bâtiments ou des éléments de construction protégés, sur présentation d’un justificatif certifiant que les coefficients de transmission thermique exigés dans l’annexe ne sont pas réalisables. Dans tous les cas, les coefficients de transmission thermique devront respecter les exigences de la législation en matière d’énergie.

Sont considérés comme protégés, des bâtiments et des éléments de construction :

  1. faisant partie des inventaires de la Confédération, des cantons ou des communes et y étant répertoriés ;
  2. comme étant d’intérêt national ou régional (« classés monuments historiques ») ;
  3. ceux définis comme étant protégés par une autre autorité (autorité chargée de la surveillance des constructions, commission d'urbanisme ou conseil général).

Art. 13

Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés.

L’acceptation par le service d’entrer en matière sur l’examen d’un dossier portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée pas un droit à la subvention requise.

Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.

Art. 14

Excepté pour un projet concernant l’amélioration de classe CECB® , le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.

Pour un projet qui concerne l’amélioration de classe CECB® , le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 36 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.

Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année.

Art. 15

Après la fin des travaux, un contrôle est effectué par le service qui peut être complété par une visite sur place.

Le service peut :

  1. effectuer des contrôles intermédiaires, en cours de travaux ;
  2. exiger la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées ;
  3. pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, exiger des bénéficiaires d'une subvention de présenter les bilans d'exploitation des installations. Bâtiments protégés Travaux et modifications Délais Contrôles

.100

Le contrôle du service ou de ses mandataires est indépendant des contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu et ne les remplace pas.

Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des tiers.

Art. 16

Tout bénéficiaire d'une subvention est assujetti à une obligation de collaborer et de présenter les documents nécessaires au contrôle de l'article précédent.

Les exploitants de réseau de chaleur à distance mentionnent à l'attention du service les aides reçues dans le cadre d'autres programmes, notamment dans les projets visant à réduire les émissions de CO2.

Art. 17

Les subventions sont versées après le contrôle final du service ou de son délégué, moyennant respect du présent arrêté, de la décision d’octroi de subvention et de ses conditions et charges.

Art. 18

Les versements sont suspendus :

  1. si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites ;
  2. tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes.

Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.

Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'État et peuvent par conséquent être répartis sur plusieurs exercices financiers.

Art. 19

Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 20

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Il abroge l’arrêté concernant les subventions sur l’énergie, du 18 août 200415) .

Les demandes de subventions demeurent soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.

Art. 21

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.