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740.101.0

Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité

RELAEL

Préambule

octobre

Règlement

d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité

(RELAEL)

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEI), du 23 mars

20071)

, et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 20082)

;

vu la loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier

20173)

;

vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 20014)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l’environnement,

arrête :

Section 1 : Autorités

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la législation sur l’approvisionnement en électricité.

Art. 2

Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

Art. 3

Les communes exercent les attributions que la loi cantonale et le présent règlement leur confèrent.

Section 2 : Définitions

Art. 4

Au sens du présent règlement :

  1. tout distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : le gestionnaire) ;
  2. on nomme ci-après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux article 49 conditions de l’ , alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) ;
  3. la notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation cantonale sur l'énergie. FO 2017 Nos

et 47

Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires

Art. 5

Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas échéant du propriétaire de réseau concernés, le département décide de la répartition des aires de desserte suivante : Entreprises : Communes : Eli10 SA Boudry, Cortaillod, Le Landeron, Milvignes (localités d'Auvernier et de Bôle), Saint-Blaise Groupe E SA Brot-Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte- aux-Fées, La Grande-Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes (localité de Colombier), Neuchâtel (localités de Corcelles- Cormondrèche et Valangin), Rochefort, Val-de-Ruz, Val-de-Travers Société des forces électriques de La Goule SA Le Locle (localité des Brenets) SI La Neuveville Une petite partie isolée du Landeron Viteos SA Hauterive, La Chaux-de-Fonds, Le Locle (localité du Locle), Les Planchettes, Neuchâtel (localités de Neuchâtel et Peseux), une partie du Cerneux- Péquignot

Art. 6

En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut convenir, avec un autre, de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.

Cette modification fait l’objet d’une annonce commune des gestionnaires visés à l'alinéa 1 ci-dessus, au service et à la commune concernée. Le service invalide article 9 l’accord si les conditions visées à l’ LAEL ne sont pas respectées.

Le gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent règlement.

Art. 7

Le service répertorie les aires de desserte et les cas particuliers, à l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.

Il transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site d’information du territoire neuchâtelois (SITN).

Art. 8

Les communes peuvent conclure avec le gestionnaire un contrat de prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contrat conclu art. 10 entre le département et le gestionnaire ( LAEL) ne traite pas.

Tout contrat de prestations est soumis à l’approbation du département.

Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

Art. 9

La redevance cantonale à vocation énergétique est de :

  1. 0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension ;
  2. 0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.

Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans un règlement qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas échéant, il en décrit l'usage.

Art. 10

Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour l'usage du domaine public, elle en fixe le montant dans les limites de la loi, en basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.

Art. 11

Le service, respectivement le Conseil communal, informe les gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances de l’année suivante.

Art. 12

Le débiteur des redevances à vocation énergétique est le consommateur final.

Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.

Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.

Art. 13

Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des redevances facturées qui leur reviennent respectivement, conformément aux dispositions de la loi.

Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

Art. 14

Les consommateurs conventionnés peuvent, sur requête, être exonérés de la redevance cantonale.

L'exonération est valable tant que la convention d'objectifs est valide.

Art. 15

L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  1. le consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs valide auprès des autorités fédérales compétentes ;
  2. il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offices fédéraux compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites concernés par l'exonération ; À vocation énergétique Pour l'usage du domaine public Information aux gestionnaires Débiteurs Versement Principe et période d'exonération Conditions

.101.0

  1. il dépose une requête auprès du service, accompagnée des preuves permettant de vérifier le respect des conditions visées aux lettres a et b ci- dessus.

Art. 16

Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et statue sur la base du dossier.

Il rend une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur conventionné. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

Si les conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui suit la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pas les redevances jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention d’objectifs.

Art. 17

Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.

L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant celui où la décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

Art. 18

Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les décisions visées aux articles 16 et 17 ci-dessus portent également sur les redevances communales concernées.

Section 6 : Rémunération des gestionnaires

Art. 19

Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui article 13 leur reviennent conformément à l' redevance pour l’usage du domaine ci-dessus. La perception de la public n'est pas rémunérée.

La rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent règlement.

Section 7 : Litiges, droit applicable et procédure

Art. 20

Les litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la procédure définis :

  1. par le gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la commune ;
  2. par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de son administration.

Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit public.

Toute personne qui entend contester une redevance : Examen et décision Contrôle et annulation Exonération des redevances communales Nature du litige et droit applicable

.101.0

  1. cantonale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du service ;
  2. communale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal ;
  3. communale sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal.

La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.

La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens de l'alinéa 3 ci-dessus devient une décision entrée en force, s'agissant de la redevance.

Art. 21

La décision du service ou du Conseil communal relative aux redevances peut faire l'objet d'un recours au département.

Le gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure.

Le département peut joindre les causes lorsque le même recourant conteste les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet effet.

La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256) , est applicable.

Section 8 : Exécution et dispositions finales

Art. 22

Le Conseil général adopte un règlement sur la distribution de l'électricité qui contient au minimum : article 5 a) l’indication du gestionnaire mentionné à l’ b) le droit et la procédure applicables aux li d'électricité entre le consommateur final et l est un service relevant de l'administration co c) la désignation de la ou des redevances perç d'électricité, leur montant, ainsi que leur af d) la désignation du consommateur final comme ci-dessus ; tiges relatifs à la consommation e gestionnaire lorsque ce dernier mmunale ; ues sur la consommation fectation ; débiteur de la redevance communale à vocation énergétique ;

  1. la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public si elle est perçue ;
  2. l’indication des éventuelles exonérations communales pour les consommateurs conventionnés de l’une, de l’autre ou des deux redevances.

Le Conseil communal est compétent pour le surplus.

Le service publie, avec l'appui de l’office des communes et gestion fiduciaire7) , un modèle de règlement communal sur la distribution de l'électricité. Il adopte

Art. 23

Pour l'année 2018, l'exonération des redevances des consommateurs conventionnés débute au plus tôt :

  1. le 1er janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article

ci-dessus et,

  1. dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision d'exonération est rendue.

Bien que les communes doivent percevoir une redevance communale à vocation énergétique dès le 1er janvier 2018, elles peuvent en fixer son affectation ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.

En l’absence de disposition communale au 1er janvier 2018, le gestionnaire est autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure en basse tension et de 0,15 centime par kWh en moyenne tension.

article 6 Les cas particuliers au sens de l' en vigueur du présent règlement n' ci-dessus déjà recensés avant l'entrée ont pas besoin d'être annoncés.

article 23 La réduction prévue à l’ somme totale des redevan , alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la ces à vocation énergétique et pour l’usage du domaine public.

article 23 La réduction d’un tiers visée à l’ , alinéa 1 LAEL s’applique au solde de la différence à réduire.

Art. 24

L’arrêté d'application de la loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (ALAEE), du 27 octobre 20049) , est abrogé.

Art. 25

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.