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740.11

Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge

ASBor

Préambule

740.11

24 Arrêté novembre 2021 relatif au subventionnement des bornes de recharge (ASBor)

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 5 du décret portant octroi, dans le cadre d’un programme d’impulsion et de transformations, de huit crédits d’engagement relatifs au soutien et à la réalisation de divers projets, pour un montant cumulé de 70'800'000 francs et instituant un financement spécial sous forme de réserve, du 25 juin 2019 ; vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 20201) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992) ; vu l’arrêté concernant l’ouverture d’un crédit d’objet pour soutenir l’installation de bornes de recharge électrique, du 24 novembre 2021 ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête :

But Article premier3) L’arrêté règle les conditions et modalités d’octroi de la subvention pour les bornes de recharge fixes des véhicules électriques, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service).

Objet

Art. 24 ) 1L’objet de la subvention est la borne de recharge fixe, destinée à la

subventionné recharge de véhicules électriques, installée sur le territoire neuchâtelois. 2 Abrogé. 3 Par fixe, on entend toute borne de recharge permanente, à l’exclusion des raccordements (câblages) depuis le tableau électrique sans borne. 4 Ne sont pas éligibles à la subvention : a) abrogée ; b) toute borne installée sur des parcelles appartenant à l'État de Neuchâtel ou à la Confédération ; c) toute borne installée avant le 1er janvier 2022.

Bénéficiaire de la

Art. 35 ) 1

Peuvent demander la subvention : subvention a) une commune pour une borne ouverte au public ;

FO 2021 No 47 1) RSN 740.1 2) RSN 601.8 3) Teneur selon A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024 4) Teneur selon A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024 5) Teneur selon A du 1 er février 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet immédiat et A du 22 mai 2024

(FO 2024 N° 21) avec effet au 1er juillet 2024

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b) le propriétaire ou les copropriétaires d’un bâtiment pour une borne utilisable par ses habitant-e-s ou personnes en visite ; c) abrogée ; d) une personne morale ou un établissement de droit public doté de la personnalité juridique pour une borne utilisable par son personnel, sa clientèle, ses hôtes ou partenaires commerciaux ; e) une personne morale qui investit pour l’installation d’une borne chez un-e propriétaire éligible selon les lettres a, b et d ; f) un-e locataire qui investit pour l’installation d’une borne avec l’accord d’un propriétaire éligible selon les lettres a, b et d. 2 Au maximum 30 bornes par requérant-e et par an peuvent bénéficier d’une subvention. 3 Lorsqu’une borne est liée à un bâtiment, elle est éligible à la subvention uniquement si la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juillet 2024 ou si la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.

Montant de la

Art. 46 ) Le montant de la subvention est un forfait de 800 francs par borne ou

subvention par point de recharge.

Conditions d’octroi 1

Art. 5 Les conditions cumulatives d’octroi de la subvention sont :

a) l’acceptation des conditions générales édictées par le service ; b) la présentation des factures acquittées relatives à l’installation et à son raccordement ; c) la présentation des documents attestant le respect des dispositions de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) ; d) le dépôt de photographies de la borne de recharge installée pour laquelle la subvention est demandée. 2 Sur demande du service, d’autres justificatifs peuvent être exigés.

Demande

Art. 6 Le-la requérant-e dépose sa demande à partir du formulaire disponible

en ligne sur le site internet du service.

Traitement

Art. 7

Le service traite les demandes complètes par ordre d’arrivée.

Contrôle et 1

Art. 8 Le service contrôle que les conditions d’octroi sont remplies.

collaboration 2 Il est habilité à procéder à toute vérification auprès de tiers. 3 Le-la requérant-e est assujetti-e à l’obligation de collaborer et de présenter tout document utile au contrôle du service.

Motifs de refus

Art. 9 Le service refuse l’octroi de la subvention :

a) lorsque le-la requérant-e ne complète pas sa demande dans les délais impartis ou ne respecte pas son obligation de collaboration ;

6) Teneur selon A du 22 mai 2024 (FO 2024 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2024

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b) lorsqu’une condition d’octroi n’est pas remplie.

Décision et 1

Art. 10 Le service statue sur la demande par voie de décision.

versement 2 En cas de décision positive, la subvention est versée une fois la décision entrée en force. 3 Toutefois, le versement se fait dans les limites des dispositions budgétaires de l’État et il peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.

Recours

Art. 11 1La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du

Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE). 2 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) est applicable.

Sanctions

Art. 12 Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er

septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.

Exécution

Art. 13

Le DDTE est chargé de l’exécution du présent arrêté.

1 Entrée en vigueur,

Art. 14 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

dispositions 2 transitoires et Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de publication leur dépôt. 3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

7) RSN 152.130

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