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761.10

Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière

LI-LCR

Préambule

1er

octobre

Loi

d'introduction des prescriptions fédérales sur la

circulation routière (LI-LCR)1)

Etat au

1er

janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Art. 1 Art.

Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la circulation routière.

Il peut notamment:

  1. interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes;
  2. édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou hors des routes ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure prévue par le droit fédéral;
  3. soumettre les cycles à un contrôle technique.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à propos de chaque décision prise et de chaque attestation ou déclaration délivrée en vertu de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes.

Art. 2

Abrogé.

En cas de carence du Conseil communal et après avertissement, le département prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.

article 34 L' , ré de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19243) est servé.

Art. 3

Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques incombent:

  1. en général: au propriétaire de la route;
  2. pour les sections de routes cantonales sises à l'intérieur d'une agglomération, y compris les signaux d'entrée et de sortie de la localité: à la commune.

Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques temporaires de danger, de prescription ou d'indication sont à la charge du maître de l'ouvrage.

  1. Frais

.10

Art. 4

Le ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux de district, le commandant et les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner qu'un conducteur de véhicules ou une autre personne impliquée dans un accident fasse l'objet d'un examen médical