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Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière

Préambule

mars

Arrêté d'exécution

de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la

circulation routière

Etat au

1er

février 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la législation fédérale sur la circulation routière1)

;

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du

1er

octobre 19682)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Art. 1

Les Conseils communaux peuvent interdire, restreindre et régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées.

Abrogé.

Art. 2

L'emploi de haut-parleurs destinés à renseigner les passagers d'un véhicule est autorisé.

Dans les autres cas, l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit.

Exceptionnellement, les Conseils communaux sont habilités à délivrer une autorisation spéciale, à la condition que les usagers et les riverains de la route ne soient pas incommodés de manière exagérée.

Toutefois, le service cantonal des automobiles délivre l'autorisation, à la même condition, lorsque l'emploi de haut-parleurs est lié à une manifestation elle- même autorisée par ce service ou sa commission administrative.

Art. 4

Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour:

. Attributions

  1. Conseils communaux
  2. Service des ponts et chaussées
  3. Service cantonal des automobiles

.100

  1. procéder au contrôle des véhicules automobiles et délivrer toute autorisation à cet effet;
  2. délivrer et retirer les permis de circulation et les plaques de contrôle pour véhicules automobiles;
  3. examiner les aptitudes des personnes désirant obtenir un permis de conduire;
  4. délivrer et retirer les permis d'élève-conducteur, les permis de conduire et les permis de moniteur de conduite, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, le cas échéant, par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) ou le Tribunal cantonal;
  5. interdire pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, par le département ou le Tribunal cantonal, sous réserve de article 5 l' f) g) de h) la en i) su j) ci ob du présent arrêté; faire subir un examen aux cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes; autoriser l'utilisation d'un véhicule automobile de remplacement en se servant s plaques de contrôle du véhicule remplacé; soumettre aux règles de la responsabilité civile prévues par la législation sur circulation routière et à l'assurance obligatoire un véhicule ou une treprise de la branche automobile; autoriser l'organisation d'une manifestation sportive automobile ou cycliste r la voie publique; autoriser l'organisation des courses d'essais dans lesquelles les règles de la rculation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être servées.

Dans les cas prévus sous lettres i et j du présent article, l'autorisation est accordée d'entente avec la police cantonale et le service des ponts et chaussées et sans préjudice de l'accord du Conseil communal.

Art. 5

La police cantonale et les polices communales sont habilitées à interdire provisoirement pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé.

L'interdiction prend effet immédiat.

Elle est communiquée sans délai au service des automobiles et de la navigation et cesse de déployer ses effets dès la notification de la décision provisoire ou définitive de ce service.

Art. 6

Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et cyclomoteurs sont délivrés moyennant paiement: article 12 en application de l' de la chancellerie d de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et 'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

  1. Polices cantonale et communales

. Signes distinctifs et plaques de contrôle

.100

  1. de l'impôt prévu par la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 8 octobre 19739) ;
  2. d'un émolument de 1 à 3 francs;
  3. de la prime d'assurance responsabilité civile pour autant que le véhicule ne soit pas déjà assuré.

Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu du domicile du détenteur ou par le service des automobiles et de la navigation.

Art. 9

Sont abrogés:

  1. l'arrêté concernant le contrôle et l'assurance des cycles, du 12 janvier 1960;
  2. l'arrêté fixant les émoluments perçus par le service des automobiles, du 15 décembre 1967;
  3. l'arrêté habilitant la police à interdire la conduite d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule agricole, du 23 janvier 1968;
  4. toutes autres dispositions contraires.

Art. 10

Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

. Procédure en matière de publicité sur les voies publiques ou à leurs abords

. Recours

. Clause abrogatoire

. Exécution et publication