Les Conseils communaux peuvent interdire, restreindre et régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées.
Abrogé.
761.100
mars
Arrêté d'exécution
de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la
circulation routière
Etat au
1er
février 2026
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la législation fédérale sur la circulation routière1)
;
vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du
1er
octobre 19682)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Les Conseils communaux peuvent interdire, restreindre et régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées.
Abrogé.
L'emploi de haut-parleurs destinés à renseigner les passagers d'un véhicule est autorisé.
Dans les autres cas, l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit.
Exceptionnellement, les Conseils communaux sont habilités à délivrer une autorisation spéciale, à la condition que les usagers et les riverains de la route ne soient pas incommodés de manière exagérée.
Toutefois, le service cantonal des automobiles délivre l'autorisation, à la même condition, lorsque l'emploi de haut-parleurs est lié à une manifestation elle- même autorisée par ce service ou sa commission administrative.
Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour:
. Attributions
.100
Dans les cas prévus sous lettres i et j du présent article, l'autorisation est accordée d'entente avec la police cantonale et le service des ponts et chaussées et sans préjudice de l'accord du Conseil communal.
La police cantonale et les polices communales sont habilitées à interdire provisoirement pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé.
L'interdiction prend effet immédiat.
Elle est communiquée sans délai au service des automobiles et de la navigation et cesse de déployer ses effets dès la notification de la décision provisoire ou définitive de ce service.
Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et cyclomoteurs sont délivrés moyennant paiement: article 12 en application de l' de la chancellerie d de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et 'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
. Signes distinctifs et plaques de contrôle
.100
Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu du domicile du détenteur ou par le service des automobiles et de la navigation.
Sont abrogés:
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
. Procédure en matière de publicité sur les voies publiques ou à leurs abords
. Recours
. Clause abrogatoire
. Exécution et publication