Les membres de la police neuchâteloise ainsi que les assistantes et les assistants de sécurité publique cantonaux ou communaux (ci-après : les agentes ou les agents) sont compétents pour réprimer par une amende d’ordre les contraventions prévues dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 18 mars 2016, et ses dispositions d’exécution.
761.101
Arrêté d’introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
AI-LAO
Préambule
décembre
Arrêté
d’introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
(AI-LAO)
État au
1er
janvier 2020
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les amendes d’ordres (LAO), du 18 mars 20161)
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du chef du Département de la
justice, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Art. 1
Art. 2
Sont également compétents pour réprimer par une amende d’ordre les contraventions prévues dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du
mars 2016, et ses dispositions d’exécution, le service et les titulaires de la fonction publique suivants :
- les inspectrices et inspecteurs du service de la consommation et des affaires vétérinaires : chiffres III et XIV de l’Annexe 2 de l’OAO2) ;
- les agentes et agents de la police de la faune et de la pêche : chiffres IV, XI, XII et XIII de l’Annexe 2 de l’OAO ;
- les agentes et agents chargés de la protection de la nature: chiffres IV, XI, XII et XIII de l’Annexe 2 de l’OAO ;
- le service de l’énergie et de l’environnement : chiffre IX de l’Annexe 2 de l’OAO.
Art. 3
En cas de non-paiement de l'amende d'ordre, les organes compétents au sens des articles 1 et 2 qui ont constaté l'infraction la dénoncent à l'autorité compétente en vertu de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 20103) , et de ses dispositions d'exécution.
Art. 4
Les arrêtés suivants sont abrogés : – l’arrêté d’introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (AI-LAO), du 22 décembre 20104) ; FO 2019 No
- de police
- autres Dénonciation Abrogation
.101
– l’arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 20115) ; – l’arrêté relatif à la poursuite des contraventions par les services de l’administration cantonale, du 22 décembre 20106) .
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2020.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.