Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales.
761.107
Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière)
Préambule
octobre
Arrêté
d'application de l'ordonnance fédérale relative à une
redevance pour l'utilisation des routes nationales
(ordonnance sur la vignette routière)
Etat au
1er
février 2026
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales,
du 19 mars 20101)
;
vu l’ordonnance fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes
nationales, du 16 juin 20232)
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement
territorial et de l'environnement3)
,
arrête :
Art. 1
Art. 2
Les redevances sont perçues par le service.
Toutefois les points de vente des vignettes et la perception des redevances peuvent être confiés à une ou des organisations spécialisées.
Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour fixer les conditions du mandat et signer la convention conclue avec la ou les organisations mandatées.
Art. 3
Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi que le montant de la vignette.
Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.
Art. 6
Le produit des redevances est comptabilisé dans les comptes du service qui bénéficie des prestations dues pour son travail.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.