Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL).
761.108
Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
Préambule
octobre
Arrêté
d'application de l'ordonnance fédérale concernant la
redevance sur le trafic des poids lourds1)
Etat au
1er
février 2026
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
(ORPL), du 27 mars 20242)
;
vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-
LCR), du 1er
octobre 19683)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement
territorial et de l’environnement4)
,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Les redevances sont perçues par le service qui les comptabilise dans ses comptes.
Il bénéficie des indemnités dues pour ses prestations.
Art. 3
Lors de retrait de permis et plaques de contrôle ou lors de dérangements extraordinaires, le service encaisse les émoluments fixés à article premier l' se , chiffre 4, de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le rvice cantonal des automobiles, du 22 décembre 19806) .
L'émolument est perçu en plus des frais de sommation ou de poursuites.
Art. 4
En cas de dépôt des plaques de contrôle ou d'annulation du permis de circulation avant l'échéance de la période de taxation, la redevance est remboursée au prorata du temps qui reste à courir, pour autant qu'elle s'élève à
francs au moins.
Le remboursement s'effectue à la fin de l'année civile.
Art. 6
La police cantonale est compétente pour contrôler les justificatifs de paiement pour les véhicules étrangers.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.