Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: l'autorité compétente) délivre et retire les autorisations en matière de parcage facilité pour les personnes à mobilité réduite, selon les modalités prévues par les directives concernant les facilités de stationnement accordées aux handicapés adoptées par la Commission intercantonale de la circulation routière. Ces directives peuvent être consultées auprès de l'autorité compétente.
761.110
Arrêté concernant l’octroi des facilités de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
Préambule
mai
Arrêté
concernant l’octroi des facilités de stationnement
pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
Etat au
1er
février 2026
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
article 20a vu l' du 13
de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, novembre 19621)
;
article 65 vu l' 5 sep , ain modif vu le circu sur l terri arrêt
, alinéa 5, de l'ordonnance sur la signalisation routière, du tembre 19792) si que l'alinéa 8 des dispositions finales de la ication, du 17 août 2005, de ladite ordonnance; s directives, du 30 septembre 2005, de la Commission intercantonale de la lation routière (CICR); a proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du toire; e:
Art. 1
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2006. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 4
Les cartes d'autorisation pour personnes handicapées délivrées selon l'ancien droit peuvent être utilisées jusqu'à l'échéance de leur validité, mais jusqu'à fin 2007 au plus tard.
Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'octroi des facilités de stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs et pour les véhicules de médecins, du 5 décembre 19884) . FO 2006 No