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761.204

Arrêté concernant la taxation des véhicules automobiles électriques

Préambule

octobre

Arrêté

concernant la taxation des véhicules automobiles

électriques

État au

1er

janvier 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du

24 juin 20081)

;

vu la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux

(LTVRB), du 6 octobre 19922)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l’environnement,

arrête :

Art. 1

Les détenteurs des véhicules automobiles avec un code carburant "E" (électrique) paient uniquement la part fixe de la taxe automobile et sont exonérés de la part variable.

Art. 1a

Les camions électriques entre 3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés comme des voitures de livraison.

Les autocars électriques entre 3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés comme des minibus.

Les voitures automobile lourdes électriques entre 3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés comme des voitures automobile légères.

Les voitures de tourisme lourdes électriques entre 3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés comme des voitures de tourisme.

Les véhicules articulés lourds électriques entre 3501 et 4250 kg de poids total dont le dépassement de la limite de 3500 kg est imputable uniquement au poids du système de propulsion non polluante sont taxés comme des véhicules articulés légers.

Les véhicules concernés ont le chiffre 157 inscrit dans le champ 14, décisions de l'autorité, du permis de circulation. FO 2016 No

Art. 2

Le Département du développement territorial et de l’environnement est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur rétroactivement au

er janvier 2016.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.