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761.30

Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route

Préambule

novembre

Arrêté d'exécution

de l'ordonnance fédérale relative au transport des

marchandises dangereuses par route

Etat au

1er

février 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance du Conseil fédéral relative au transport des marchandises

dangereuses par route, du 29 novembre 20021)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement

territorial et de l'environnement2)

,

arrête:

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après: le département) est chargé de l’exécution de l’ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route (ci-après: l’ordonnance).

Art. 2

Sont toutefois réservées les tâches suivantes:

. Aux organes de police cantonaux et communaux: art. 14 a) les contrôles sur route concernant l'équipement des véhicules ( de art. 17 l'ordonnance), les obligations des conducteurs ( ), les règles art. 22 spéciales de circulation ( et 23), la signalisation des véhicules art. 24 ( b ); ) les contrôles sur route et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou article 34 des destinataires, selon l' 2. Au service de la consomm l'analyse des marchandises , alinéas 1 et 2, de l'ordonnance. ation et des affaires vétérinaires: dangereuses et, sur demande des organes de police, leur prélèvement.

Art. 3

En particulier, le service des automobiles et de la navigation est chargé: art. 34 a) d'organiser le contrôle des véhicules et des citernes ( , al. 3 et 4); art. 16 b) de prévoir la formation et l'instruction des conducteurs ( ).

Art. 4

Le service des ponts et chaussées, le service de l'énergie et de l'environnement et le service de la consommation et des affaires vétérinaires sont tenus de prêter leur concours lorsque les organes de police ou le service cantonal des automobiles le requiert et, si besoin est, de se rendre sur place.

Il en est de même des régions de défense et de secours dont le chef d'intervention ou le personnel peuvent être mobilisés.

Art. 6

L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 13 février 19738) est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.