Sous le nom service cantonal des automobiles et de la navigation SCAN (ci-après: le service), il existe un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.
761.400
Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
LSCAN
Préambule
juin
Loi
sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
(LSCAN)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
article 5 vu l’ Neuch
, alinéa 1, lettre b, de la Constitution de la République et Canton de âtel (Cst.NE), du 24 septembre 20001)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 février 2008,
décrète:
Dispositions générales
Organisation
Personnel
Gestion
Système d’information cantonal relatif à l’admission à la circulation
et à la navigation
Voies de droit
Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.
Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).
Le service est rattaché administrativement au département.
Art. 3
Le service a son siège au domicile de son administration.
Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d’Etat.
Art. 4
Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.
Art. 5
La responsabilité des membres du Conseil d’administration et des collaborateurs du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 20203) .
Art. 6
Le service a comme missions principales:
- d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la circulation routière;
- d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation intérieure; FO 2008 No
- de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux.
Le service peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités principales.
CHAPITRE 2
Art. 7
Les organes du service sont:
- le Conseil d’administration;
- le directeur;
- l’organe de révision;
- la commission administrative.
Art. 8
Le Conseil d’administration se compose de sept membres.
Le chef du département en fait partie d’office en tant que membre, mais non pas en tant que président.
Les six autres personnes, dont un membre du personnel, sont nommées par le Conseil d’Etat. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.
Le Conseil d’administration désigne en son sein son président, son vice- président et son secrétaire, qui forment son bureau. Il désigne également un rédacteur des procès-verbaux, qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil.
A l’exception du chef de département, la durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 9
Le Conseil d’administration est l’organe supérieur du service. Il répond de sa gestion devant le Conseil d’Etat.
Il a notamment les attributions suivantes:
- fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations;
- fixer l’organisation générale du service;
- régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d’engagement et de rémunération des collaborateurs;
- fixer les attributions et les compétences du directeur dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat;
- nommer le directeur et fixer son traitement;
- approuver l’engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer les droits de signature;
- exercer la surveillance sur le directeur;
- Composition
- Attributions
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- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence;
- adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion;
- préaviser les objets de la compétence du Conseil d’Etat qui concernent le service.
Art. 10
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du service l’exigent, mais au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président ou son vice-président. Chaque membre du Conseil peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate d’une séance du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration doit intervenir en principe au moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l’heure et le lieu de séance ainsi que les objets portés à l’ordre du jour doivent être communiqués dans la convocation.
Art. 11
Le Conseil d’administration est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.
A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil d’administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.
Art. 12
Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal.
Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.
Art. 13
Chaque membre du Conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du service.
Pendant les séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
En dehors des séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du service et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.
Art. 14
Pour leur activité, les membres du Conseil d’administration ont droit à une indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d’Etat, sur le préavis du Conseil d’administration.
Art. 15
Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d’administration auquel il fait régulièrement rapport.
Art. 16
Le directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son développement.
Il assure l’application de la législation qui régit le champ d’activité du service.
- Réunions
- Décisions
- Procès-verbal
- Droit aux renseignements et à la consultation
- Indemnité Directeur
- Statut
- Attributions
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Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tous les actes de gestion courante.
Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.
Il participe aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative, à moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.
Ses attributions et compétences sont précisées dans un règlement qui est adopté par le Conseil d’administration et sanctionné par le Conseil d’Etat.
Art. 17
Le Conseil d’Etat désigne un organe de révision, pour une durée de deux ans.
L’organe de révision doit satisfaire aux exigences de qualifications applicables à l’expert-réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20056) .
L’organe de révision est rétribué par le service.
Art. 18
L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité.
L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
- l’appartenance au Conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail avec elle;
- une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil d’administration ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
- la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;
- l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
- la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle.
Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
Art. 19
L’organe de révision vérifie:
- si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables au service et au cadre de référence choisi;
- la qualité du système de contrôle interne.
Art. 20
L’organe de révision établit à l’intention du Conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des
- Désignation
- Indépendance
- Attributions
- Rapport de révision
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comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
L’organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la révision et qui est joint aux comptes annuels.
Art. 20a
La commission administrative prononce les mesures administratives découlant des législations fédérales sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission administrative.
Le Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission.
CHAPITRE 3
Art. 21
Les collaborateurs ont un statut de droit public.
Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.
Art. 22
Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19958) , et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la direction et du personnel de l’établissement.
Art. 23
Le service institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par l’ensemble du personnel du service.
La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de la direction. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.
Le règlement de la commission du personnel est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil d’administration.
CHAPITRE 4
Art. 24
Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.
Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d’Etat choisit le cadre de référence.
Le service est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
Art. 25
L’Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans, lequel définit les objectifs à atteindre par celui-ci en termes de prestations et de résultats.
Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.
Art. 26
Le service présente annuellement au Conseil d’Etat, pour être soumis au Grand Conseil:
- les comptes et le rapport de gestion;
- un rapport sur l’exécution du mandat de prestations.
Le Conseil d’Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement l’exécution du mandat de prestations. Celle-ci consigne ses constatations et son opinion dans un rapport transmis au Conseil d’Etat à l’intention du Grand Conseil.
Art. 27
Les engagements du service sont garantis par l’Etat.
Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
Il conserve le produit des prestations fournies aux usagers. Les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux sont en revanche acquises à l’Etat.
Le service verse à l’Etat une contribution annuelle dont le montant est fixé dans le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut dépasser 10% du bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement extraordinaire ou d'amortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la moyenne des émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des autres services des automobiles cantonaux.
bis article 27 En complément à l’ consultation du Co maximum sur les ca les réserves (hors excédents du bilan , alinéa 4, l’Etat peut percevoir, après nseil d’administration, une redevance annuelle de 3% pitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les .
Les prestations que le service fournit à l’Etat, notamment la perception des taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de même que les prestations fournies par l’Etat au service sont facturées au prix coûtant.
Art. 28
Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais des prestations de celui-ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à l’amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de la sécurité routière.
Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.
Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.
Art. 29
Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte nouveau.
Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des réserves.
CHAPITRE 4A11)
Art. 29a
Afin de remplir ses missions, le service exploite un système d’information relatif à l’admission des personnes et des véhicules à la circulation, des personnes et des bateaux à la navigation, et traite à cette fin les données personnelles nécessaires.
Il est responsable du traitement des données.
Le système d’information du service est connecté au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de la Confédération.
Art. 29b
Le système d’information contient toutes les données neuchâteloises citées dans les annexes de l’Ordonnance fédérale sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC), du 30 novembre 201814) .
Il contient également les catégories de données suivantes:
- données de contact;
- données de filiation;
- données de permis de séjour;
- données de curatelle;
- données de facturation;
- données liées aux autorisations spéciales;
- données liées aux autorisations de stationnement;
- données liées aux contrôles techniques;
- données liées aux examens conducteurs;
- données liées aux mesures administratives;
- données liées aux contrôles médicaux;
- données liées aux contrôles de la vue; m)données liées aux bateaux;
- données liées à la détentrice ou au détenteur d’un bateau;
- données liées à la conductrice ou au conducteur de bateau.
Le Conseil d’Etat définit les données détaillées dans chaque catégorie.
Art. 29c
Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne, ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique (ci-après: GSU).
Chacun peut réaliser des prestations en lien avec sa personne, ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du GSU.
Chacun peut mandater un professionnel pour réaliser les prestations mentionnées à l’alinéa 2.
Art. 29d
Les collectivités publiques mentionnées ci-après sont habilitées à consulter certaines des données suivantes, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions légales:
- la police neuchâteloise, le ministère public et le secteur contrôle de l’office des relations et des conditions de travail (service de l’emploi): données citées article 29b à l’ , alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que les données de OSIAC art. 4 relatives au véhicule et à la plaque de contrôle ( , let. a et c, OSIAC), art. 4 concernant le détenteur d’un véhicule ( , let. b, OSIAC) et relatives aux art. 6 autorisations de conduire ( sur cinq ans au plus, et, p , let. a, OSIAC), et historique de ces données our des interventions en lien avec la circulation article 29b routière ou la navigation: données citées à l’ b) la police vaudoise et la police fribourgeoi , alinéa 2, lettre a; se, dans leur mission conventionnée article 29b de police sur le lac de Neuchâtel: données citées à l’ , alinéa 2, lettres m, n et o;
- les agents de sécurité publique des communes: données citées à l’article
b, alinéa 2, lettres m, n et o, ainsi que données de OSIAC relatives au art. 4 véhicule et à la plaque de contrôle ( , let. a et c, OSIAC), concernant le art. 4 détenteur d’un véhicule ( , let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations art. 6 de conduire ( , let. a, OSIAC), et, pour des interventions en lien avec la article 29b circulation routière ou la navigation: données citées à l’ , alinéa 2, lettre a;
- l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et le personnel professionnel des entités de secours et de protection incendie des article 29b communes, dans le cadre d’une intervention: données citées à l’ alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC relati , ves au véhicule art. 4 et à la plaque de contrôle ( , let. a et c, OSIAC), et concernant le
Art. 29e
Les collectivités publiques liées contractuellement au service pour utiliser le module autorisations de parcage de son système d’information article 29b peuvent accéder aux données citées à l’ et g, ainsi que les données de OSIAC re , alinéa 2, lettres a, b, c, d, e latives au véhicule et à la plaque de art. 4 contrôle ( 4, let. b, autorisati , let. a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. OSIAC), ceci uniquement dans le cadre de leur mission de gestion des ons de parcage.
La consultation et la modification de données se font par l’intermédiaire du système d’information du service.
Art. 29f
Des mesures de sécurité appropriées sont prises afin d’éviter tout traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données doit être limité.
Un système de journalisation permet de contrôler les accès aux données par les collectivités publiques autres que le service.
Pour le surplus, le Conseil d’administration édicte les mesures de sécurité appropriées.
Art. 29g
La conservation, la destruction et l’archivage des données et documents contenus dans le système d’information sont décrits dans le système de management intégré du service et validés par le Conseil d’administration.
CHAPITRE 4B21)
Art. 29h
article 29i Sous réserve de l’ l’objet d’une récl , les décisions du service peuvent faire amation.
Le Conseil d’Etat peut introduire la voie de la réclamation contre les décisions de la commission administrative.
Art. 29i
Les décisions sur réclamation du service peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
Les décisions de la commission administrative peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal. Si la voie de la réclamation est introduite, seules les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours.
Les décisions prises à l’encontre d’un collaborateur en vertu de l’arrêté fixant les missions de base, ainsi que le droit applicable aux membres de la direction et du personnel du service cantonal des automobiles et de la navigation en tant qu’établissement autonome de droit public, du 22 décembre 2008, peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’administration, puis au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 5
Art. 30
Le service reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein du service lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.
article 44 L’ LSt n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.
Art. 31
Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de l’Etat, à la valeur marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 32
Le service reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les engagements qui ont été pris par l’Etat pour le compte du service et acquiert tous les droits dont l’Etat est titulaire en relation avec les activités du service.
Art. 32a
Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article
, alinéa 5, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.
- Collaborateurs du service
- Droits réels
- Droits et obligations Disposition transitoire
.400
Art. 33
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
Il fixe la date d’entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009. Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 200925) L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010. Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 201826)
Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle article 27 en remplacement de celle visée à l’ , alinéa 4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.
Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.