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761.41

Arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation

Préambule

décembre

Arrêté

concernant la commission administrative du service

cantonal des automobiles et de la navigation

Etat au

1er

février 2026

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 19581)

;

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), du 3 octobre 19752)

;

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-

LCR), du 1er

octobre 19683)

;

vu la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du

24 juin 20084)

;

vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la

circulation routière, du 4 mars 19695)

;

vu l'arrêté désignant les départements chargés de l'application de la loi

d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 7

janvier 20146)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement

territorial et de l'environnement,

arrête:

Organisation

Dispositions finales

TITRE PREMIER

Art. 1

La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) peut statuer sur les mesures administratives découlant des législations fédérales ou cantonales sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.

Elle est rattachée au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département).

Art. 2

La commission se compose de trois membres:

  1. le juriste du SCAN, qui fonctionne comme président et qui peut être remplacé par le responsable du bureau des mesures administratives du SCAN;
  2. le chef de la police de la circulation (police neuchâteloise), qui peut être remplacé par un officier nommé de la police neuchâteloise; FO 2014 No
  1. l'ingénieur trafic et circulation (service des ponts et chaussées), qui peut être remplacé par l'inspecteur de la signalisation routière du service des ponts et chaussées.

Art. 3

La commission statue sur:

  1. le retrait du permis de conduire, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse ou de conduire un cycle;
  2. l’interdiction de circuler avec un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire;
  3. les demandes de permis d'élève conducteur lorsque les conditions de l'article

, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, ne sont pas remplies; art. 15e d) le délai d'attente ( e) le refus de délivran f) toutes les autres me , 16c al. 4 et 16d al. 2 LCR); ce d'un permis d'élève conducteur; sures administratives prévues par le droit fédéral.

Art. 4

Le président de la commission a notamment les attributions suivantes:

  1. il convoque la commission aussi souvent que les affaires l'exigent;
  2. il préside les séances de la commission;
  3. il signe les décisions;
  4. il prononce les mesures d’urgence;
  5. il instruit les affaires et fait rapport à la commission;
  6. il surveille, avec les cadres du secteur, l’activité du bureau des mesures administratives du SCAN.

Il statue seul sur les demandes suivantes:

  1. la restitution du permis de conduire et du droit de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse retirés pour une durée indéterminée;
  2. la levée d'une interdiction de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, prononcée pour une durée indéterminée;
  3. la restitution d'un permis de conduire saisi par la police.

Il est compétent pour prononcer les mesures de retrait du permis de conduire prononcées en raison d'une première infraction d'ivresse ou d'excès de vitesse ainsi que les mesures d'avertissement. Il peut déléguer ces tâches au responsable du bureau des mesures administratives du SCAN. Dans ces cas, les membres de la commission peuvent, sur demande, consulter les dossiers.

Art. 51

La commission peut délibérer si deux membres permanents sont présents.

article 4 En cas d'empêchement du président, les tâches citées à l' assurées par le responsable du bureau des mesures adminis sont tratives du SCAN ou l'un des autres membres permanents.

Art. 6

Les cas qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son président;

La commission peut demander au SCAN de procéder ou de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.

Le secrétariat de la commission est assuré par le SCAN.

Art. 7

La commission délibère à huis clos.

TITRE II

Art. 9

L'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation, du 31 octobre 199012) est abrogé.

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.