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765.1

Loi sur les transports publics

LTP

Préambule

1er

octobre

Loi

sur les transports publics (LTP)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,

décrète:

Dispositions générales

Autorités compétentes

Offres et commande des prestations

Indemnités et contributions d'investissement

Répartition financière

Droit d'expropriation et voies de recours

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 But .................................................................................................

La présente loi a pour but d'organiser un système de transports publics garantissant la mobilité des personnes et le trafic des marchandises.

Elle tient compte, notamment, des besoins de la population et de l'économie, des possibilités financières des collectivités publiques, des exigences de la protection de l'environnement, d'une utilisation rationnelle du sol et de l'énergie, de la sécurité des usagers, ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels.

Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière de l'Etat et des communes en faveur des transports publics.

Art. 2 CHAPITRE

La présente loi s'applique aux entreprises de transport public concessionnaires (ci-après: les entreprises).

Art. 3 CHAPITRE

Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:

  1. celles qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de fer, des services routiers, la navigation intérieure ou des installations de transport par câbles (entreprises de transport concessionnaires – ETC);
  2. celles qui sont exploitées par la Confédération et qui peuvent obtenir des indemnités pour le transport ferroviaire régional des voyageurs, ainsi que pour le trafic routier;
  3. celles qui sont étrangères et qui fournissent en Suisse des prestations de transport public sur la base de traités internationaux;
  4. celles dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des autorisations ou des mandats de prestations cantonaux.

Art. 4 CHAPITRE

Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.

Il ne donne pas lieu à participation financière, sous réserve de celle qui est octroyée en vertu d'autres dispositions légales. FO 1996 No

But Champ d'application Entreprises concessionnaires Transport autorisé

.1

Art. 5 CHAPITRE

La présente loi vise principalement à:

  1. encourager l'utilisation des transports publics par une offre de prestations attractive et adaptée à la demande;
  2. promouvoir le transfert modal des transports individuels vers les transports publics;
  3. coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports publics avec les objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la politique en matière d'énergie;
  4. harmoniser la complémentarité des transports publics avec les autres moyens de transport.

Art. 6 CHAPITRE

La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics, pour atteindre le but et les objectifs poursuivis par la présente loi.

Les mesures proposées tiennent compte:

  1. des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception directrice, du plan directeur et des plans d'affectation, ainsi que des plans régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire;
  2. des programmes de développement économique régional prévus par la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.

Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.

Art. 7 CHAPITRE

Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les transports publics, compte tenu des principes et options de la conception directrice.

Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.

Il tient compte des infrastructures existantes et des mesures déjà prises par les entreprises.

Art. 8 Réseau cantonal ............................................................................

Le réseau cantonal des transports publics est établi, sous forme de carte, sur la base de la conception directrice et du plan directeur.

Il indique tous les moyens de transport exploités par les entreprises dont les prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une participation financière.

Art. 9 Coordination ..................................................................................

Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins et de la région frontalière française. Objectifs Conception directrice Plan directeur Réseau cantonal Coordination

.1

CHAPITRE 2

Art. 10 Grand Conseil ................................................................................

Le Grand Conseil adopte:

  1. la conception directrice;
  2. les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 11 Conseil d'Etat .................................................................................

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de transports publics.

Il a notamment les attributions suivantes:

  1. il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation;
  2. il approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec celui de l'aménagement du territoire;
  3. il fixe la planification financière des investissements prévus par les crédits cadres de la Confédération;
  4. il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises;
  5. il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer;
  6. il conclut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres cantons;
  7. il nomme les membres du Conseil des transports publics et les représentants de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises;
  8. il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi et désigne le département compétent;
  9. il encourage les compagnies de transports publics à se regrouper.

Art. 12 Département ..................................................................................

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Il a notamment pour tâches:

  1. d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires;
  2. d'établir la planification financière des indemnités et le plan du réseau cantonal;
  3. de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant: – les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les installations de transport par câbles; – les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale; – l'établissement des horaires. Grand Conseil Conseil d'Etat Département

.1

Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

Art. 13 1. Nomination ................................................................................

Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le Conseil des transports (ci-après: le Conseil), présidé par le chef du département.

Art. 14 2. Composition et organisation ......................................................

Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.

Art. 15 3. Tâches ......................................................................................

Le Conseil est notamment chargé de:

  1. proposer une politique globale en matière de transports permettant d'atteindre les buts et les objectifs de la présente loi;
  2. donner son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur la création, la modification ou la suppression de moyens de transports et sur les projets d'investissements qui y sont liés;
  3. donner son préavis sur la définition des prestations et les horaires;
  4. contribuer à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur "tous modes de transports".

Art. 15a 1. Principe .....................................................................................

Il est institué des conférences régionales des transports composées de représentants des communes.

Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.

Art. 15b 2. Rôle ...........................................................................................

Les conférences régionales participent activement à la planification des prestations des transports publics, sur la base de leurs connaissances des besoins des différents types de clients et de leurs motifs de déplacement.

Elles sont consultées sur toute question liée à l'offre de transports publics intéressant la région.

CHAPITRE 3

Art. 16 Trafic régional ................................................................................

L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par les dispositions de la législation fédérale.

Art. 16a Trafic local .....................................................................................

L'offre des prestations du trafic local est définie d'un commun accord entre le canton et les communes concernées.

Les prestations sont commandées par l'Etat.

Art. 16b Prestations supplémentaires ..........................................................

Des communes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à

. Nomination

. Composition et organisation

. Tâches Conférences régionales des transports

. Principe

. Rôle Trafic régional5) Trafic local Prestations supplémentaires

.1

condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires non couvertes.

Art. 17 Procédure cantonale ......................................................................

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la procédure à suivre sur le plan cantonal.

CHAPITRE 4

Art. 18 1. Trafic régional ...........................................................................

Pour l'offre de trafic régional qu'il commande conjointement avec la Confédération, l'Etat indemnise, avec la participation des communes, les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

L'offre de transport sur les lacs de Neuchâtel et de Morat est indemnisée au

titre de trafic régional.

Art. 19 2. Trafic local .................................................................................

Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément à la présente loi.

Sont considérées comme trafic local, au sens de la présente loi, les offres qui servent à la desserte capillaire de localités.

Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soit, sans discontinuité, entre des localités voisines.

Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume d'investissement total de 3.000.000 francs.

Art. 20 3. Crédits .......................................................................................

Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de fonctionnement.

Art. 21 4. Trafic d'excursion ......................................................................

Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve article 40 de l'

Art. 21a Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national .............

L'Etat contribue conjointement avec les communes à la contribution cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).

Art. 22 1. Principe .....................................................................................

Pour le trafic régional, l'Etat peut contribuer, avec ou sans la participation de la Confédération, aux investissements consentis par les entreprises à titre d'améliorations techniques ou d'adoption d'un autre mode de transport.

Art. 23 2. Formes ......................................................................................

Les contributions d'investissement consistent à octroyer ou à cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.

. Trafic régional

. Trafic local

. Crédits

. Trafic d'excursion Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national Contributions d'investissement:

. Principe

. Formes

.1

Art. 24 3. Dispositions applicables ............................................................

Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de la législation fédérale, en matière de contributions d'investissement, sont applicables par analogie.

Art. 25 4. Crédits .......................................................................................

Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de crédit d'engagement pour les contributions d'investissement à charge de l'Etat.

Art. 26 5. Conditions et charges ................................................................

Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et charges fixées par les dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 27 6. Sanctions: restitution de contributions .......................................

L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur contribution d'investissement:

  1. si les conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue;
  2. si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers;
  3. si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;
  4. si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.

Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.

Art. 27a Publicité .........................................................................................

Les vitres latérales des véhicules des entreprises de transports neuchâteloises subventionnées doivent rester libres d'inscriptions publicitaires sur 70% de leur surface au moins.

Art. 27b Motorisation ...................................................................................

Dès 2028, les nouveaux véhicules des entreprises de transport subventionnées utilisés pour le trafic local neuchâtelois n’auront plus de motorisation thermique émettrice de CO2.

Dès 2030, les nouveaux véhicules des entreprises de transport neuchâteloises subventionnées utilisés pour le trafic régional n’auront plus de motorisation thermique émettrice de CO2. Dans le cas où les conditions de rentabilité minimale de la Confédération ne seraient pas atteintes, un report de la mise en œuvre reste possible.

. Dispositions applicables

. Crédits

. Conditions et charges

. Sanctions: restitution de contributions Publicité Motorisation

.1

CHAPITRE 5

Section 1: Trafic régional et local 12)

Art. 28 Répartition entre la Confédération et le canton ..............................

La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non couverts planifiés et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional est régie par les dispositions de la législation fédérale et par la présente loi.

Art. 29 Répartition entre l'Etat et les communes ........................................

L'Etat prend en charge 60% de la part cantonale de la subvention (indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.

La part cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de

% par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se fait selon la répartition prévue à l'article suivant.

Art. 30 Clé de répartition ...........................................................................

La part communale est répartie entre toutes les communes comme suit:

  1. 40% en fonction de la population;
  2. 60% en fonction de la qualité de leur desserte.

La qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants:

  1. mode de transport;
  2. nombre d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.

Le Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.

Art. 31 Avances .........................................................................................

Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale, afin d'assurer leurs engagements courants.

Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part qui leur incombe selon la loi.

Section 2: Trafic local15)

Section 3: Communauté tarifaire

Art. 34 But .................................................................................................

Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter l'accès aux transports publics en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d'utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.

Art. 35 Constitution ....................................................................................

Les règles applicables à une communauté tarifaire font l'objet d'une convention adoptée par le Conseil d'Etat et par les entreprises concernées.

Des conventions peuvent être passées avec les cantons voisins et la région frontalière française.

Art. 36 Répartition des coûts .....................................................................

L'Etat et les communes subventionnent, sous forme d'indemnité, les entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la convention.

Le montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par les communes.

La part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.

L'indemnisation des entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la convention est fixée dans le cadre de la commande des prestations.

Section 4: Nouvelle ligne

Art. 37 Indemnité .......................................................................................

Lorsqu'une nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle correspond aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts non couverts de cette ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable l'établissement d'une étude d'opportunité.

L'indemnité est accordée pour une période d'essai de cinq ans au plus.

Si l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de la Confédération, à celles de la législation fédérale.

Les critères de performance minimaux des lignes à l'essai seront fixés par le Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur cantonal, les intérêts de développement économique seront considérés.

Art. 38 Répartition .....................................................................................

Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le canton pendant une période d'essai fixée par le Conseil d'Etat, mais au maximum de 5 ans, est pris en charge à hauteur de 60% par l'Etat, le solde par les communes concernées.

Section 5: Autres mesures d'encouragement

Art. 39 Liaisons internationales .................................................................

L'Etat peut encourager des liaisons internationales.

Art. 40 Trafic d'excursion ...........................................................................

A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion, des indemnités ou des aides financières à des entreprises, à condition que les prestations offertes revêtent, sur le plan touristique, une grande importance pour une région.

Art. 41 Projets de tiers, information au public ............................................

Dans le domaine des transports publics et de leur coordination, l'Etat peut apporter son soutien à des projets de tiers, en particulier à ceux d'une commune ou d'un ensemble de communes.

A titre exceptionnel, il peut mener ou soutenir des campagnes d'information visant à promouvoir les transports publics, si celles-ci dépassent le cadre des attributions propres aux entreprises de transport.

Art. 42 Participation des communes ..........................................................

Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les articles 40 et 41, présupposent que les communes concernées y participent à raison de 50%.

CHAPITRE 6

Art. 43 Champ d'application .......................................................................

Sont reconnus d'utilité publique les constructions, ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics.

Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l'être par voie d'expropriation.

Sous réserve des cas soumis à la législation fédérale, la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.

Art. 44 Recours .........................................................................................

Toute décision prise par le département en vertu de la loi ou de ses dispositions d'exécution est susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202523) .

CHAPITRE 7

Art. 45 Disposition transitoire et temporaire................................................

Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les art. 30 communes comme suit ( population et 70% en , al. 1, let. a et b): 30% en fonction de la fonction de la qualité de la desserte.

Art. 46

à 4825)

Art. 49 Abrogation .....................................................................................

La loi concernant la participation financière de l'Etat et des communes à la couverture des déficits des entreprises de transports, du 11 février 199226) , est abrogée dès le 1er janvier 1997.

Le décret concernant l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton, du 27 juin 199027) , est abrogé.

Art. 50 Promulgation ..................................................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.