L'application de la législation fédérale en matière de navigation intérieure incombe, sur les voies d'eau neuchâteloises, aux autorités et organes désignés aux articles ci-après, sous réserve des compétences dévolues à la Confédération par la législation fédérale.
Le droit fédéral ou cantonal concernant en particulier les eaux et leur protection, la pêche, les constructions, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, ainsi que les monuments et sites, demeure réservé.