La délivrance d'un permis de navigation pour un bateau qui stationne sur le domaine public est subordonnée à la présentation d'une attestation d'amarrage.
766.122
Arrêté réglant l'exigence d'une attestation d'amarrage comme condition d'immatriculation d'un bateau
Préambule
septembre
Arrêté
réglant l'exigence d'une attestation d'amarrage comme
condition d'immatriculation d'un bateau
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), du 3 octobre 19751)
;
vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8
novembre 19782)
;
vu la loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation
intérieure, du 14 octobre 19863)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement
territorial et de l'environnement;
arrête:
Art. 1
Art. 2
Cette attestation établit que le requérant dispose d'une place d'amarrage dans un port concessionné ou est dûment autorisé par l'autorité à utiliser le domaine public ou encore qu'il dispose d'une place de stationnement du bateau à sec sur terrain privé et s'engage à l'utiliser après chaque sortie.
Art. 3
Si le bateau ne stationne pas sur le plan d'eau, le requérant doit indiquer à l'autorité le lieu de stationnement en fournissant les attestations nécessaires.
Art. 4
Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2013 No