Le règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, du 16 mai 1960, est applicable à la navigation sur les bassins du Doubs, sous réserve des prescriptions spéciales fixées par les articles 2 à 6 du présent arrêté.
766.34
Arrêté concernant la police de la navigation dans les bassins du Doubs
Préambule
juillet
Arrêté
concernant la police de la navigation
dans les bassins du Doubs
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale concernant la navigation dans les eaux suisses, du 19
décembre 19101)
;
vu le règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur les lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat, du 16 mai 19602)
;
considérant que, pour assurer la sécurité de la navigation dans les bassins du
Doubs, les prescriptions du règlement intercantonal doivent être harmonisées
avec celles qui sont ordonnées par la préfecture du département du Doubs
concernant la police de la navigation des bateaux à moteur et canots
automobiles français, destinés au transport des voyageurs sur les bassins du
Doubs;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Art. 1
Art. 2
En temps normal, la vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km à l'heure. En temps de brouillard, elle n'excédera pas 6 km à l'heure, de même que dans un rayon de 150 mètres des embarcadères.
Art. 3
Chaque embarcation à moteur doit être dotée d'un signal d'avertissement du genre klaxon automobile. Le code des signaux à utiliser est le suivant: – au départ et à l'arrivée: un signal bref, – pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son prolongé, – au moment de tourner les pointes: un signal prolongé, – en cas de brouillard: un signal prolongé par minute, – en cas de détresse: un signal morse SOS répété.
Art. 4
Pour la navigation de nuit, chaque embarcation doit être munie, au minimum, d'un feu blanc à l'avant, visible de tout l'horizon.
Art. 5
Les embarcations circulent à droite de la ligne médiane du Doubs, fixant la frontière.
Art. 6
Les barques des touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou stationner sur la route habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est interdit à ces barques de s'approcher des bateaux à moteur pour se faire balancer dans leur sillage.
Art. 7
Le présent arrêté abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.