Le stationnement et l'amarrage des bateaux est autorisé le long du mur de la jetée est, ainsi que sur la partie sud du ponton D.
766.388
Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel
Préambule
avril
Arrêté
interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux
aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est
et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 19751)
;
vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
19782)
;
vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation
intérieure, du 14 octobre 19863)
;
vu la requête du conseiller communal, directeur de la police, de la ville de
Neuchâtel, du 27 mars 2006;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du
territoire;
arrête:
Art. 1
Art. 2
Ces deux zones seront balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation d'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "visiteurs, max. 24 h.".
Art. 3
Les places le long du mur de la jetée est seront également balisées au moyen du panneau C.4 "le tirant d'eau est limité".
Art. 4
Le stationnement et l'amarrage des bateaux ayants droit sont autorisés aux premières places, situées sur la partie nord du ponton D.
Art. 5
Ces places seront balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de s'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "exceptés ayants droit".
Art. 6
Le stationnement et l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités des pontons A, B et C.
Art. 7
Les zones frappées d’interdiction seront signalées par le panneau A.7 "interdiction de stationner". FO 2006 No
Art. 8
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 9
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes dispositions contraires, notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 11 janvier 19954) .
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.