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Arrêté interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Saint-Aubin

Préambule

mai

Arrêté

interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive à

l'ouest du port de Saint-Aubin

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 19751)

;

vu l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre

19782)

;

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation

intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 19863)

;

vu la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, du

23 novembre 19724)

;

vu la loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 19955)

;

vu l'inscription des "sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes" au

patrimoine mondial de l’UNESCO, du 27 juin 2011;

vu la requête de l'Office du patrimoine et de l'archéologie, section archéologie,

du 15 février 2014;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement

territorial et de l'environnement,

arrête:

Art. 1

La navigation est interdite dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Saint-Aubin, à l'exception des ayants-droits, sur une distance d'environ 600 mètres et à une distance d'environ 80 mètres de la rive.

Art. 2

Le dragage n'est autorisé que sous surveillance de l'Office du patrimoine et de l'archéologie.

Art. 3

La plongée subaquatique au large et à partir de la rive est interdite article premier dans l'aire délimitée à l'

Art. 4

La zone frappée d'interdiction est balisée par un cordon de bouées, de article 37 forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l' l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux de suisses, du 8 novembre 1978.

Art. 5

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants. FO 2014 No

Art. 6

L'arrêté interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Saint-Aubin, du 16 août 20006) , est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.