La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.
Abrogé.
780
septembre
Loi
d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication
(LI-LSCPT)
Etat au
1er
janvier 2015
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 20001)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,
décrète:
La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.
Abrogé.
Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.
Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.
L'autorité de recours en matière pénale est désignée comme autorité de recours.
Abrogé
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008. FO 2008 No