La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la responsabilité individuelle et collective.
800.1
Loi de santé
LS
Préambule
février
Loi
de santé (LS)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission
spéciale,
décrète:
Dispositions générales
Organisation et autorités
Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la
santé16)
Politique de promotion de la santé et de prévention
Professions du domaine de la santé71)
Formation
Institutions
A. En général122)
services extrahospitaliers162)
a) reconnaissance
b) obligations
c) gouvernance
participative
d) soutien
financier
But
Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine
ambulatoire
Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
Mesures sanitaires d'urgence
coordonné
Dispositions pénales, mesures administratives, mesures
disciplinaires et voies de droit226)
Procédure – voies de droit
Emoluments
Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1 But ...................................................................................................
Art. 2 CHAPITRE
La santé est un état de bien-être qui tend à un équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la collectivité.
Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.
Art. 3 CHAPITRE
Chacun est responsable de sa santé.
Art. 4 CHAPITRE
La loi a notamment pour objet:
- d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;
- de définir les relations entre patient-e-s, médecins et autres professionnel-le- s du domaine de la santé;
- de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles;
- de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement;
- de réglementer l'exercice des professions du domaine de la santé;
- de contribuer à la formation dans les professions du domaine de la santé;
- d'encourager le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent; FO 1995 No
- d'assurer l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats, complémentaires et adaptés aux besoins de la population; hbis ) abrogée;
- de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques;
- de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.
Art. 5 CHAPITRE
Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les communes.
Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Art. 6 CHAPITRE
Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques.
CHAPITRE 2
Art. 7 CHAPITRE
Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.
Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.
Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.
Art. 8 CHAPITRE
Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées.
Section 12)
Art. 9 CHAPITRE
Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
- de l'organisation, la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé;
- de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles;
- du contrôle et de la surveillance des institutions de santé;
- du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique;
- abrogée;
- de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence;
- de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé;
- de déterminer avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;
- de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire.
Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.
Art. 10 CHAPITRE
Le-la médecin cantonal-e est chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.
Il-elle est chargé-e:
- du contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de article 38 la santé et des fournisseurs de prestations visés à l’ LAMal, sous article 11 réserve de l’ b) de la prév c) du soutien de l'infectio d) de la surv e) de la surv des établisse f) du contrôl g) de la surv h) de la levé de la santé p , alinéa 2, LS; ention et la lutte contre les maladies transmissibles; et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle n; eillance de l'activité relative à la santé scolaire; eillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que ments de détention; e du respect des droits du-de la patient-e; eillance relative à la procréation médicalement assistée; e du secret professionnel, avec l’appui juridique du service cantonal ublique.
Il-elle est également l'autorité compétente pour:
- recevoir le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon article 39 l' c) de ; se prononcer sur les demandes de participation financière de l'Etat au coût s traitements hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au article 41 sens de l' mars 19945 ; le Conse de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 ) il d'Etat en règle la procédure.
Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
Le-la médecin cantonal-e fait partie du service de la santé publique.
Art. 11 CHAPITRE
Le-la pharmacien-ne cantonal-e est chargé-e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.
Il-elle est chargé-e :
- du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien-ne et de droguiste;
- de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales;
- du contrôle et de la surveillance des pharmacies et des drogueries autorisées à fabriquer des médicaments;
- du contrôle et de la surveillance des personnes habilitées à remettre des médicaments dans l’exercice de leur profession;
- du contrôle et de la surveillance des institutions où sont entreposés, remis ou administrés des médicaments;
- du contrôle et de la surveillance de la fabrication et de la mise sur le marché article 9 des médicaments soumis à autorisation cantonale selon l’ , alinéa 2, lettre a à cbis , de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 20007) ;
- du contrôle en matière de dispositifs médicaux;
- du contrôle de l’accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon article 116 l’ i) au ; des contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des torités fédérales.
Il-elle participe à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies, des drogueries et des institutions de santé reconnues d’utilité publique ainsi qu’au soutien de la prévention et de l’hygiène.
Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
Il-elle collabore avec le-la vétérinaire cantonal-e s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.
Art. 13 a) nomination ...................................................................................
Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil de santé.
Art. 14 b) composition .................................................................................
Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du département.
Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses-maladie et les bénéficiaires.
Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste cantonal-e et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.
Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. Les dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 201211) , sont applicables par analogie.
Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.
Art. 15 c) compétences ...............................................................................
Le Conseil de santé est un organe consultatif.
Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.
Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 16 Commissions consultatives ..............................................................
Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives pour l'étude de thématiques, notamment en matière d'éthique biomédicale, de promotion de la santé, de santé mentale ou de problèmes particuliers en lien avec la santé publique.
Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même article 14 titre que les membres du Conseil de santé selon l' , alinéa 5 de la présente loi.
- nomination
- composition
- compétences Commissions consultatives
.1
Art. 17 Commission d'éthique ......................................................................
Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche sur l'être humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH), du 30 septembre 201114) .
Abrogé.
Art. 18 a) en général ...................................................................................
Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois.
Art. 19 b) commissions de salubrité publique ..............................................
Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période administrative.
Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.
Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.
CHAPITRE 3
Section 1: Dispositions générales
Art. 20 Champ d'application .........................................................................
Le présent chapitre règle les relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.
Abrogé.
Art. 21 Principe ............................................................................................
Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect de sa dignité humaine.
Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites découlant de la présente loi.
Art. 22 Collaboration aux soins ....................................................................
Le-la patient-e renseigne le soignant dans toute la mesure du possible.
Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.
- en général
- commissions de salubrité publique Champ d'application Principe Collaboration aux soins
.1
En institution, il observe le règlement intérieur.
Art. 23 a) principe .......................................................................................
Chaque patient-e a le droit d'être informé-e de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.
Abrogé.
Art. 24 b) en institution ................................................................................
Chaque patient-e doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.
Art. 25 Consentement libre et éclairé ..........................................................
Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
Abrogé.
Abrogé.
En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si le-la patient-e ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.
Abrogé.
Art. 25a Directives anticipées ........................................................................
Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement sont réservées.
Abrogé.
Abrogé.
Abrogé.
Art. 26 Accès au dossier .............................................................................
Le-la patient-e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il-elle peut s'en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le-la soignant-e pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
- principe
- en institution Consentement libre et éclairé Mesures personnelles anticipées et mesures appliquées de plein droit Accès au dossier
.1
Art. 26a Dossier électronique du patient (DEP) .............................................
L’Etat favorise et peut soutenir financièrement le développement du dossier électronique du patient (DEP) au sens de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), du 19 juin 201525) , ou des projets cantonaux en lien avec celui-ci.
L’Etat peut notamment créer, adhérer et/ou participer financièrement à des organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développement du DEP.
Art. 27 Voies de droit ...................................................................................
En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au patient, celui-celle-ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation désignée par le Conseil d'Etat.
Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction impérative au-à la soignant-e.
Section 2: Mesures médicales spéciales
Art. 28 Expérimentation ...............................................................................
Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission article 17 d'éthique prévue à l'
Le-la soignant-e informe le-la patient-e sur le caractère expérimental des actes et mesures qu'il-elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.
L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du-de la patient-e. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.
Les patients-es incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.
Art. 29 Autopsie ...........................................................................................
Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le-la patient-e s'y est opposé-e de son vivant ou, s'il-elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.
Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le-la médecin cantonal-e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.
Art. 30 Transplantations ..............................................................................
L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de transplantation est régie par la législation fédérale.
Art. 30a discernement ...................................................................................
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité article 13 compétente indépendante au sens de l' fédérale sur la transplantation, du 8 , alinéa 2, lettre i, de la loi octobre 200431) .
La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200832) , est applicable.
L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.
Art. 31 Procréation médicalement assistée .................................................
La procréation médicalement assistée est régie par la législation fédérale.
Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du-de la médecin cantonal-e.
Art. 32 Stérilisation ......................................................................................
La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17 décembre 2004.
Abrogé.
Abrogé.
Art. 33 Castration ........................................................................................
La castration pour des troubles du comportement qui compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.
Elle doit en outre être autorisée par le-la médecin cantonal-e.
Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.
Art. 34 Interruption de grossesse non punissable ........................................
article 119 Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l' suisse. Il désigne les autorités compétentes et matière d'interruption de grossesse non punissab du code pénal fixe la procédure à suivre en le.
Art. 35 Accompagnement en fin de vie ........................................................
Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.
L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.
Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
Art. 35a a) principe .......................................................................................
Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les modalités et le moment de sa mort.
Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes sont remplies:
- la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables;
- toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la personne a explicitement pris position à ce sujet;
- la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas raisonnablement exigible.
Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.
Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article.
Art. 35b b) saisie de l'autorité de surveillance ...............................................
En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la personne patiente ou résidente, cette dernière peut saisir l'autorité de surveillance des institutions.
Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement
Art. 36 Principe ............................................................................................
Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.
Art. 37 Abrogé .............................................................................................
et 37a40)
Art. 37b Commission cantonale de contrôle psychiatrique ............................
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients-es hospitalisés-es en psychiatrie.
- principe
- saisie de l'autorité de surveillance Principe Commission cantonale de contrôle psychiatrique
.1
Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.
Au surplus, la commission peut établir des directives.
Art. 38 Autres cas ........................................................................................
Sont également applicables les autres dispositions légales permettant d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles.
Art. 39 Signalement .....................................................................................
Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent les personnes concernées.
Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son représentant légal.
CHAPITRE 4
Art. 40 Définition ..........................................................................................
La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et de la population en général.
La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir l'état de maladie.
Art. 41 Champ d'application .........................................................................
Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.
Elles ont notamment pour objet:
- l'information et l'éducation à la santé;
- la protection maternelle et infantile;
- la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle;
- l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail;
- la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des infections associées aux soins;
- abrogée;
- la lutte contre les maladies non transmissibles;
- la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;
- la prévention des accidents.
Art. 42 Mise en œuvre .................................................................................
Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.
A cet effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien-fondé et coordonne les actions.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.
Art. 43 Financement ....................................................................................
L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et de prévention.
Art. 44 Information et éducation à la santé ..................................................
L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la collectivité.
Art. 45 Protection maternelle et infantile ......................................................
La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères et aux familles.
Art. 46 professionnelle .................................................................................
L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle.
Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la santé scolaire qui comprend la surveillance médicale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle.
Art. 46a a) en général ...................................................................................
Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire au sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé établit un dossier de santé pour chaque élève.
Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de surveillance de la santé scolaire.
Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire est considéré- e comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)46) dont les dispositions sont applicables au surplus.
Le dossier appartient à l’établissement.
Art. 46b b) contenu .......................................................................................
Le dossier de santé scolaire contient:
- En général
- Contenu
.1
- les éléments objectifs de la santé de chaque élève lorsqu'ils sont utiles à la prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages précoces de problèmes de santé;
- les données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de l’élève dans le cadre de sa scolarité;
- le suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de article 36 l'élève au sens de l’ de l’ordonnance fédérale sur les épidémies (OEp)48) .
Art. 46c c) forme du dossier ..........................................................................
Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de dossier papier ou électronique.
Les données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou son- sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, être intégrées dans le dossier électronique du-de la patient-e en respect des dispositions de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)50) .
Art. 46d d) récolte de données ......................................................................
Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou par le-la représentant-e légal-e, sont transmises soit directement au-à la professionnel-le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la confidentialité des données de manière à ce que seul-e le-la professionnel-le de la santé puisse en prendre connaissance.
Art. 46e e) consultation du dossier ................................................................
Seul-e le-la professionnel-le en charge de la santé scolaire dans l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.
L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obtenir une copie en tout temps auprès du-de la professionnel-le de santé.
Le-la professionnel-le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions utiles lorsque les données sont particulièrement sensibles.
Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à l’élève concerné parce qu’il en serait par trop affecté ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le-la professionnel-le de la santé les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de l’élève, avec l’accord de ce dernier.
Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le dossier peut être consulté par son-sa représentant-e légal-e.
Art. 46f f) transmission d’informations..........................................................
Avec l’accord de l’élève ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, le-la professionnel-le de la santé peut transmettre les informations pertinentes aux enseignant-e-s de l’élève.
Le-la professionnel-le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.
- Forme du dossier
- Récolte de données
- Consultation du dossier
- Transmission d’informations
.1
Art. 46g g) transmission du dossier ...............................................................
Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement.
Art. 46h h) archivage du dossier ...................................................................
Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de l’établissement.
Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.
Il fait ensuite l’objet d’un archivage en respect de la législation cantonale en la matière.
Art. 47 Hygiène, médecine et sécurité du travail ..........................................
L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.
Art. 48 a) organisation .................................................................................
Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp)57) .
Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment: art. 22 a) déclarer des vaccinations obligatoires ( ); art. 40 b) prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations ( , al. 2, let. a);
- fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées art. 40 ou réglementer leur fonctionnement ( d) interdire ou limiter l'entrée et , al. 2, let. b); la sortie de certains bâtiments ou zones ou art. 40 certaines activités se déroulant dans des endroits définis ( , al. 2, let. c).
Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un-e médecin cantonal-e unique pour plusieurs cantons en vue de l’application de la art. 53 LEp ( ).
Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de prestations ou par voie de décision.
Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit fédéral.
Art. 48a b) traitement des données ...............................................................
Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles
- Transmission du dossier
- Archivage du dossier Hygiène, médecine et sécurité du travail Lutte contre les maladies transmissibles
- Organisation
- Traitement des données
.1
sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles et à l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles en rapport avec les vaccinations.
Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le Conseil d’Etat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.
Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures d’accueil pour enfants, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (EMS), les établissements pénitentiaires et les centres d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au-à la médecin cantonal-e, sur sa demande, les données qu’il-elle est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissibles, dont le statut vaccinal.
Art. 49 Lutte contre les maladies non transmissibles ...................................
L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les maladies non transmissibles.
Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.
Art. 49a a) principe .......................................................................................
L'Etat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci- après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des programmes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.
Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du registre.
Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention, contrat de droit public ou privé.
Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.
Il garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches épidémiologiques.
Art. 49b b) utilisation du numéro AVS ...........................................................
L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données article 49c requises par le droit cantonal au sens de l' , alinéas 2 et 3.
Art. 49c c) contenu du registre ......................................................................
Le registre collecte les données requises par la loi fédérale sur l'enregistrement des données oncologiques (LEMO), du 18 mars 201663) .
Il peut récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres article 24 maladies au sens de l' pour l'évaluation de p LEMO, utiles à l'établissement de statistiques rogrammes de prévention et à la surveillance des priorités de santé publique.
- principe
- utilisation du numéro AVS
- contenu du registre
.1
Le Conseil d'Etat établit la liste des données que le registre est en droit de récolter en plus de celles prévues par la LEMO.
Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la LEMO s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit cantonal.
Art. 49d d) communication des données par les fournisseurs de soins .........
Les fournisseurs de soins (les professionnel-le-s du domaine de la santé et les institutions de santé) qui diagnostiquent ou traitent des maladies soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon les dispositions de droit cantonal.
Art. 49e e) communication de données par le registre ..................................
Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.
Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de prévention.
Art. 49f f) archivage des dossiers du registre ..............................................
article 80a L’ ca , alinéas 1 et 2, s’applique par analogie au registre ntonal des tumeurs.
Art. 50 Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ..............................
L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autrestoxicomanies.
Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
Le Conseil d’Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques lors de spectacles destinés aux enfants et aux adolescents.
L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.
Abrogé.
La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
Art. 50a Protection contre le tabagisme et la fumée passive .........................
Il est interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les produits du tabac et de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 201469) , dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans:
- communication des données par les fournisseurs de soins
- communication de données par le registre Archivage des dossiers du registre Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies Protection contre le tabagisme et la fumée passive
.1
- les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public;
- les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres établissements de formation;
- les institutions au sens des articles 77 et suivants;
- les établissements de détention;
- les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;
- les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière;
- les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;
- les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière;
- les transports publics et autres transports professionnels de personnes.
bis Il est interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les produits du tabac et de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, aux entrées extérieures des structures d'accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire, ainsi que dans les espaces extérieurs et ouverts qui leur sont liés.
Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:
- les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé;
- les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;
- les cellules de détention.
Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.
Art. 50b Surveillance et sanctions .................................................................
article 50a La surveillance des mesures fixées à l' cantonale ou communale en charge du dom incombe à l'entité aine concerné.
article 50a Les infractions à l' lorsqu'elles sont co a) par les responsab l'interdiction de fu b) par des personnes sont réprimées conformément à l'article 122, mmises: les des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas mer ou qui ne la font pas respecter, ou qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.
Art. 51 Prévention des accidents .................................................................
L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de prévention des accidents.
CHAPITRE 5
Section 1: Professions réglementées
Art. 52 Professions du domaine de la santé .................................................
Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi comprennent:
- les professions médicales universitaires, au sens de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 200673) ;
- les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars 201174) ;
- les professions de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), du 30 septembre 201675) ;
- les autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit la liste et les conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie réglementaire.
Art. 53 Professionnel-le-s du domaine de la santé ......................................
Les professionnel-le-s du domaine de la santé soumis-e-s à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patients-es ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
Abrogé.
Abrogé.
Art. 53a Droit d’exercer .................................................................................
Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens article 52 de l' a) le b) le accré profe c) le e aut les p que: s professionnel-le-s qui exercent sous leur propre responsabilité; s professionnel-le-s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade ditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un-une autre ssionnel-le autorisé-e à pratiquer dans le même domaine; s professionnel-le-s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un- re professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession, dans rofessions de la santé désignées par le Conseil d’Etat.
Art. 54 Principe de l’autorisation de pratique ...............................................
Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine article 52 de la santé au sens de l' délivrée par le départeme doit être au bénéfice d'une autorisation nt ou par le service.
Art. 54a Master ès sciences en soins infirmiers .............................................
Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master ès sciences en soins infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et infirmiers praticien-ne-s spécialisé- e-s.
Ces personnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé-e-s à:
- prescrire et interpréter des tests diagnostiques;
- effectuer des actes médicaux;
- prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.
Elles et ils exercent sous leur propre responsabilité et dans le cadre d’une collaboration médicale conventionnée.
Le département définit par voie réglementaire les conditions requises.
Art. 55 a) 90 jours .......................................................................................
Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé article 52 au sens de l' , alinéa 1, lettres a à c, sans devoir requérir une nouvelle autorisation.
Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées.
Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel.
Art. 55a
Le Conseil d’Etat définit les professions du domaine de la santé qui peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des dispositions de droit fédéral.
Il définit les catégories de professionnel-le-s du domaine de la santé pouvant pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils-elles travaillent sous la responsabilité et la surveillance d’un-e professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession et qu’ils-elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu.
Art. 55b c) professionnel-le-s en formation postgrade....................................
Les professionnel-le-s au bénéfice d’un diplôme fédéral ou reconnu par l'autorité compétente suivant une formation postgrade accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé-e-s par le service, sous réserve de l’alinéa 2.
- 90 jours
- Professions et catégories de professionnel- le-s non soumises à autorisation
- Professionnel- le-s en formation postgrade
.1
Lorsqu’ils ou elles suivent une formation postgrade dans un hôpital ou une article 97 clinique au sens de l’ hospitalière, ils ou e , sis dans le canton et figurant sur sa liste lles ne sont pas soumis-e-s à autorisation.
L’hôpital ou la clinique qui les emploie est responsable de vérifier que les exigences posées par le droit fédéral et cantonal pour la profession concernée sont respectées. Le service fixe par directive les vérifications à effectuer par l’employeur; il effectue des contrôles réguliers du respect de celle-ci.
Les détenteurs et les détentrices d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent être autorisé-e-s par le département en qualité de médecin- assistant-e, à condition que leur diplôme soit inscrit au registre fédéral des professions médicales.
Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres conditions ou limitations.
Art. 56 a) formation .....................................................................................
L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé est accordée à la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme étranger reconnu par l'autorité compétente.
Le Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fédéral.
Art. 56a b) formation supplémentaire ............................................................
Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien-ne, de pharmacien-ne ou de psychologue-psychothérapeute doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu par l'autorité compétente.
Le-la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a article 36 obtenu une équivalence fédérale au sens de l' être autorisé-e à exercer sa profession sous , alinéa 3 LPMéd, peut sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition.
Art. 56b c) conditions personnelles ...............................................................
Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne: – est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession; – dispose des connaissances nécessaires du français.
Art. 57 Restrictions à l'autorisation et charges .............................................
L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.
Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des
- Formation
- Formation supplémentaire
- Conditions personnelles Restrictions à l'autorisation et charges
.1
charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.
Art. 57a Retrait de l'autorisation ....................................................................
L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral.
Art. 58 Thérapies alternatives ......................................................................
Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être ne sont pas soumises à autorisation.
Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.
Art. 59 Dénomination professionnelle ..........................................................
Les professionnel-le-s du domaine de la santé ne sont autorisé-e-s à s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le titre postgrade correspondant et qu'elles respectent les prescriptions fédérales et cantonales réglementant leur domaine.
Art. 60 Registre cantonal .............................................................................
Le département tient un registre cantonal des professions de la article 52 santé au sens de l'
Ce registre sert à l'information et à la protection des patients-es, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales.
Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.
Art. 60a Communication des données ...........................................................
Le département communique systématiquement à l'autorité compétente les données relatives aux personnes exerçant une profession article 52 relevant du domaine de la santé au sens de l' sont nécessaires à la tenue d'un registre féd , dans la mesure où elles éral ou intercantonal qui concerne leur profession.
Section 2: Devoirs professionnels92)
Art. 61 En général .......................................................................................
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l’article
doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.
Ils-elles doivent garantir les droits du-de la patient-e.
Art. 61a 1. Responsabilité civile ....................................................................
Les professionnel-le-s du domaine de la santé, au sens de l'article
a, lettre a, doivent disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions régissant la responsabilité étatique. TITRE95)
Art. 62 a) principe .......................................................................................
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro article 321 sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l' du code pénal suisse97) .
Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du-de la patient- e.
Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur profession.
Art. 63 b) levée du secret ............................................................................
Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit par le ou la patient-e lui-même ou elle-même, soit, à leur demande, par décision du ou de la médecin cantonal-e.
. Responsabilité civile
. Secret professionnel
- principe
- levée du secret
.1
Art. 63a c) autres exceptions ........................................................................
Abrogé.
Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.
Les professionnel-le-s du domaine de la santé, en charge de personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé-e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Art. 641
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
a, lettre a, à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.
Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du-de la patient-e, mais au moins vingt ans.
Art. 651
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
Art. 661
Lorsqu'un-e professionnel-le du domaine de la santé exploite plusieurs cabinets, il-elle est tenu-e de pratiquer personnellement dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.
Art. 671
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
a, lettre a, ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.
Les personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.
Un-e pharmacien-ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte durée, le-la pharmacien-ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette personne suit sa formation.
. Dossier
. Publicité
. Cabinets multiples
. Remplacement
. Service de garde
.1
Art. 681
Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont astreintes au service de garde.
Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations professionnelles concernées.
Art. 691
Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.
Art. 701
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.
Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
Art. 711
Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients-es indépendamment des avantages financiers.
Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du-de la patient-e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité.
Section 3: Dispositions particulières
Art. 721
article 10 Conformément à l' cantonal-e est l' la santé, sous ré , alinéa 2, lettre a, le-la médecin autorité de surveillance des professions relevant du domaine de serve de l'alinéa 2.
article 11 Conformément à l' est l'autorité de , alinéa 2, lettre a, le-la pharmacien-ne cantonal-e surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.
L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.
Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.
Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature,
. Obligation de porter secours
. Formation continue
.Compérage Autorité de surveillance
- professions de la santé
.1
le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.
Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles
, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.
Art. 72a b) thérapies alternatives ..................................................................
article 72 L'autorité de surveillance au sens de l' pour intervenir en cas de mise en danger trompeuses, contraires à l'ordre public pratiquant des activités de santé non so est compétente de la santé publique, de pratiques ou aux bonnes mœurs, par quiconque umises à autorisation.
article 123 Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l' et article 123a les mesures disciplinaires au sens de l' , alinéa 1.
Art. 72b Assistance administrative .................................................................
Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
Art. 73 Établissements et installations .........................................................
Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.
Art. 73a
Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement du coût article 25a résiduel des soins selon l’ LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des article 49 infirmières et infirmiers selon l’ maladie (OAMal), du 27 juin 199511 de l’Ordonnance sur l’assurance- 2) .
CHAPITRE 6
Art. 741
A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière de formation aux professions réglementées par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l'Etat assure ou favorise la formation de base et les formations complémentaires dans les professions nécessaires du domaine de la santé.
Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.
Art. 75 b) forme ...........................................................................................
L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
- en créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé;
- thérapies alternatives Assistance administrative Etablissements et installations Financement des prestations de soins Intervention de l'Etat
- principe
- forme
.1
- en soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions publiques ou privées;
- en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la santé.
Art. 76 Autorisation et surveillance ..............................................................
Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE 7
Section 1: Dispositions générales
Art. 771
Les institutions au sens de la présente loi sont des services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.
Art. 781
Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
- les services de prévention et de conseil;
- l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD);
- les établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les pensions et les établissements médico-sociaux (EMS);
- les hôpitaux et les cliniques;
- les maisons de naissance;
- les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.
Art. 791
La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton sont soumises à autorisation.
Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.
L'autorisation est délivrée par le département.
Art. 801
Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.
bis Les institutions qui fournissent des soins doivent également tenir un dossier de soins pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.
article 64 Les dispositions de l' sont applicables au dossier de soins.
Art. 80a Archivage des dossiers ....................................................................
Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février 2011119) , proposent aux archives de l’Etat les dossiers arrivés à l’échéance de article 64 leur durée d’utilité au sens de l’ , alinéa 2.
Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du secret lorsqu’il s’agit de proposer des dossiers aux archives de l’Etat.
Le-la patient-e peut s’opposer à la proposition de verser son dossier aux archives de l’Etat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de son dossier.
L’institution informe le-la patient-e de son droit. Elle tient compte de la volonté du-de la patient-e dans son système de gestion des dossiers.
Art. 81 Surveillance .....................................................................................
Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.
Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires.
Art. 821
L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.
Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
Section 1bis : Planifications121)
Art. 831
Le Conseil d’Etat établit une planification des institutions du canton et l’adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions de la médecine et de la démographie.
Il tient compte des propositions du Conseil de santé.
Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur l’état de la planification.
Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens article 116a de l’ B. Pl , alinéa 2. anification médico-sociale124)
Art. 83a PMS .................................................................................................
Dans le cadre de la planification médico-sociale cantonale, le Conseil d’Etat établit la planification des besoins par région et par mission en termes d’accueil, d’hébergement et de soins, organisés ou dispensés par les article 91 établissements spécialisés au sens de l’ tenant compte notamment de la démographi , alinéa 1, lettres a, b et d, en e et des évolutions de la médecine.
Il fixe les critères d’attribution des places et des lits planifiés au sens de l’alinéa 1.
Il dresse la liste des établissements spécialisés admis à pratiquer à charge de article 39 la LAMal conformément à l’ , alinéas 1 et 2ter LAMal et ses ordonnances d’application.
- Planification hospitalière126)
. Généralités127)
Art. 83b Processus de planification ...............................................................
Le Conseil d’Etat établit la planification des besoins en soins article 39 hospitaliers conformément aux critères fixés par l’ , alinéas 1 et 2ter LAMal et ses ordonnances d’application.
Il dresse la liste hospitalière cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en article 39 fonction de leur mandat au sens de l’ , alinéa 1, lettre e LAMal (liste hospitalière).
Il coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons, article 39 conformément à l’ , alinéa 2 LAMal.
Il peut modifier l’attribution des mandats fixés dans la liste hospitalière sans reprendre l’entier du processus de planification hospitalière en cas de modifications du système sanitaire et hospitalier.
Art. 83c Planification intercantonale...............................................................
Le Conseil d’Etat établit la planification de la médecine hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.
Il peut établir une planification intercantonale pour d’autres groupes de prestations que ceux couverts par la médecine hautement spécialisée.
Lorsqu’une planification selon l’alinéa 2 implique de retirer des mandats déjà attribués, le Conseil d’Etat maintient les institutions concernées sur sa liste hospitalière pendant au moins deux ans à compter de l’ouverture de l’appel d’offres intercantonal.
Art. 83d Volumes de prestations maximaux ...................................................
Le Conseil d’Etat peut recourir à un système de gestion des quantités en imposant des volumes de prestations maximaux.
. Conditions d’admission131)
Art. 83e Conditions d’admission.....................................................................
Pour pouvoir être admises sur la liste hospitalière, les institutions article 78 au sens de l’ traitement ho de mesures mé doivent répon , lettre d, et celles de leurs divisions qui servent au spitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, dicales de réadaptation (ci-après: les institutions hospitalières) dre: article 39 a) aux conditions d’admission au sens de l’ LAMal; article 58b b) aux exigences selon l’ , alinéa 4, et l’article 58d, alinéas 1, 2 et 4 OAMal.
Les institutions hospitalières doivent également:
- être au bénéfice des autorisations requises en lien avec leur exploitation et leur personnel;
- garantir la masse critique suffisante;
- pour les groupes ou les domaines de prestations définis par le département, démontrer entretenir des collaborations avec d’autres institutions hospitalières reconnues comme centres de compétences capables de les soutenir dans le domaine considéré; article 83f d) garantir des conditions de travail adéquates au sens de l’ personnel de l’institution hospitalière, à l’exception des pr universitaires au sens de la loi fédérale sur les professions au ofessions médicales médicales universitaires, du 23 juin 2006, et de la direction générale;
- disposer d’un concept de prise en charge des patient-e-s assurant la liaison avec les fournisseurs de prestations en amont et en aval;
- démontrer assurer une prise en charge respectueuse du-de la patient-e, en particulier en garantissant un accompagnement en français ou dans une langue qu’il-elle comprend de manière à respecter son droit à l’information et à obtenir son consentement libre et éclairé;
- démontrer s’engager en faveur du développement durable et démontrer leur responsabilité et leurs mesures dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux.
Le département précise, si nécessaire et en respect du droit fédéral, les critères d’évaluation des exigences fixées aux alinéas 1 et 2.
Lorsque la couverture des besoins en soins hospitaliers l’exige, des mandats de prestations provisoires et sous conditions peuvent être attribués à des institutions hospitalières qui ne remplissent pas toutes les exigences visées à l’alinéa 2.
Art. 83f Conditions de travail adéquates........................................................
Sont considérées comme adéquates les conditions de travail qui, ramenées à une rémunération horaire exprimée en francs, sont équivalentes à celles reconnues par le Conseil d’Etat.
Le calcul de la rémunération horaire prend en compte les éléments suivants valorisés en francs:
- les salaires bruts minimaux et maximaux appliqués pour chaque fonction, auxquels sont ajoutées les cotisations employeurs au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du
juin 1982, et les éventuelles allocations supplémentaires pour enfants;
- la durée hebdomadaire de travail, ainsi que la durée des vacances et le nombre de jours fériés;
- l’indemnisation du travail de nuit ou de week-end ainsi que les piquets.
Les conditions de travail sont évaluées pour chaque fonction selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, lequel détermine notamment les composantes du salaire brut.
. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière134)
Art. 83g Maintien des conditions d’admission.................................................
L’institution admise sur la liste hospitalière respecte les conditions d’admission pour tout le temps de son inscription sur la liste.
Art. 83h Admission des patient-e-s.................................................................
Dans les limites du mandat confié par le Conseil d’Etat, l’institution hospitalière prend en charge les patient-e-s résidant dans le Canton de Neuchâtel sans discrimination liée à l’âge, à la nationalité, à l’origine, à l’appartenance religieuse, au genre ou au type de contrat d’assurance contracté par le-la patient-e.
Art. 83i Dossier patient informatisé et cybersanté .........................................
L’institution hospitalière exploite un dossier patient informatisé à l’aide d’un système d’information clinique répondant aux standards techniques compatible avec le dossier électronique du patient au sens de la LDEP138) .
Elle utilise un système d’aide à la prescription électronique des médicaments, dont l’interopérabilité sur le plan technique est assurée dans le respect des principes prescrits par la stratégie Cybersanté de la Confédération et par le droit fédéral et cantonal.
Elle met en œuvre des mesures appropriées de protection contre les cyberrisques et en faveur de la cybersécurité.
Art. 83j Transparence et accès aux données ................................................
L’institution hospitalière fournit au service toutes les informations nécessaires aux contrôles de la bonne exécution des mandats confiés et toute information qu’il requiert dans le cadre de la planification hospitalière.
Elle fournit les documents comptables relatifs aux suivis financiers et aux projections budgétaires, incluant les comptes annuels, ainsi que les budgets.
Elle fournit les statistiques d’activités et les indicateurs de qualité.
Art. 83k Pérennité de l’institution....................................................................
L’institution hospitalière adopte une gestion saine et pérenne présentant des garanties suffisantes sur la période de planification, en termes financiers ainsi que d’infrastructures et d’équipements.
Art. 83l Exigences comptables......................................................................
S’agissant de sa comptabilité financière et analytique, l’institution hospitalière applique les standards et dispose des certifications de la branche tels que définis par le département.
Art. 83m Tarifs et codage................................................................................
L’institution hospitalière applique le modèle de tarifs intégré, basé sur la comptabilité par unité finale d’imputation défini par le département.
Sur demande du service, elle invite celui-ci aux négociations sur les tarifs et lui transmet les documents utiles.
Elle se soumet à la révision annuelle de son codage médical.
Art. 83n Implications en matière de santé publique ........................................
L’institution hospitalière participe aux efforts de lutte contre les maladies transmissibles, ainsi que de prévention et de contrôle des infections.
Elle participe aux programmes de prévention et de promotion de la santé définis par le canton dans lequel elle fournit ses prestations, en lien avec les mandats attribués.
Art. 83o Droits des patient-e-s........................................................................
L’institution hospitalière respecte les droits des patient-e-s garantis par la législation fédérale et cantonale, en particulier le droit à l’information ainsi qu’au consentement libre et éclairé du-de la patient-e.
Elle prend les dispositions nécessaires pour s’assurer de la transmission orale ou écrite d’informations compréhensibles aux patient-e-s.
Art. 83p a) principe ......................................................................................
L’institution hospitalière s’engage en matière de développement durable.
Elle met en place une organisation pertinente à cet effet et utilise des outils de suivi des performances et d’amélioration continue.
Art. 83q b) formation, insertion et intégration professionnelle........................
L’institution hospitalière sise dans le canton participe à la formation des professionnel-le-s du domaine de la santé selon un cadre et des objectifs définis par le Conseil d’Etat.
Elle met à disposition le nombre de places de formation postgrade en médecine par filière et par année selon les prescriptions du département.
Elle met en place une politique favorisant la formation continue des professionnel-le-s du domaine de la santé.
Elle forme un quota minimum d’apprenti-e-s, dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par le département, selon la politique cantonale en la matière.
Elle participe à l’effort d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996147) , et organise des mesures d’intégration professionnelles dans le cadre défini par le Conseil d’Etat.
Art. 83r c) valorisation des ressources locales.............................................
L’institution hospitalière sise dans le canton valorise les ressources locales, sous réserve des exigences de la législation en matière de marchés publics.
Art. 83s Cessation d’activité...........................................................................
Dès qu’elle est menacée dans sa pérennité ou qu’elle envisage la cessation de ses activités, l’institution hospitalière informe sans délai le Conseil d’Etat de sa situation.
Pour assurer la continuité des prestations, elle propose au Conseil d’Etat un partenaire apte à remplir les exigences de la présente loi et disposé à reprendre le mandat de prestations à la date de cessation d’activité, et l’informe de ses démarches et de leur résultat.
- principe
- formation, insertion et intégration professionnelle
- valorisation des ressources locales Cessation d’activité
.1
- Formalisation des mandats150)
Art. 83t Principe.............................................................................................
Le Conseil d’Etat formalise l’attribution du ou des mandats, les conditions et les charges qui y sont liées, par la conclusion d’un contrat de prestations.
A défaut de contrat de prestations, et pour autant que les prestations de l’institution sont indispensables à la couverture des besoins, il fixe les obligations spécifiques, les volumes de prestations maximaux et les modalités relatives à la fourniture des prestations, par décision.
Art. 83u EMS..................................................................................................
Le Conseil d’Etat peut prévoir, par le biais de la liste des EMS autorisés à pratiquer à charge de la LAMal, qui vaut attribution des mandats de article 39 prestations au sens de l’ LAMal, des charges à remplir au sens de article 58f l’ OAMal.
Art. 83v Institutions hospitalières....................................................................
Le Conseil d’Etat peut prévoir d’imposer aux institutions article 58f hospitalières des charges selon l’ , alinéas 4, 6, lettres a et b, et 7 OAMal.
Pour garantir la couverture des besoins, il peut prévoir des allègements ou des dispenses en faveur de certaines institutions hospitalières de certaines obligations prévues aux articles 83g à 83s du présent chapitre, notamment pour les institutions hors canton.
Section 1ter : Equipements médico-techniques lourds154)
Art. 83w Autorisation de mise en service ........................................................
Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service ou la réaffectation d’équipements médico-techniques lourds ou d’autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat.
L’autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.
Le remplacement d’un équipement qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de mise en service doit être annoncé au service. Celui-ci vérifie si les conditions d’un remplacement sont réunies et transmet le dossier au département pour décision, laquelle fait l’objet d’une publication.
La cessation d’exploitation d’un équipement autorisé doit être annoncée au service. Cette annonce fait l’objet d’une publication.
Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d’Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.
Section 1quater : Reconnaissance d’utilité publique156)
Art. 841
Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010158) , et la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022159) sont réservées.
En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres conditions.
Art. 85 b) obligations ...................................................................................
Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues:
- de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;
- de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administrative et financière;
- de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;
- de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.
Art. 85a c) gouvernance participative ............................................................
L’Etatrecommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de prestations de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de carrière, ainsi que d’intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des prestations et la satisfaction des patient-e-s/bénéficiaires en tenant compte de l’expérience de ces dernier-ère-s.
Elles procèdent à des auto-évaluations régulières de leur gouvernance
Art. 861
Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics.
Section 2: Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services
Art. 871
L'Etat soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.
Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile.
Art. 89 Autres services extrahospitaliers ......................................................
Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en matière de:
- psychiatrie et psychothérapie ambulatoires;
- ergothérapie, physiothérapie et réadaptation extrahospitalières;
- prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;
- prévention et lutte contre les maladies socialement coûteuses;
- dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents domaines.
Art. 90 Organisation et fonctionnement .......................................................
Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente
section.
Section 2bis165)
Section 3: Etablissements spécialisés
Art. 911
Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de:
- foyers de jour ou de nuit;
- pensions;
- abrogée;
- EMS.
Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946168) .
Art. 921
Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes, temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un encadrement, des soins ou une animation.
Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par analogie la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010.
Art. 92a b) pensions ......................................................................................
Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-social.
Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.
Elles peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-éducatif.
Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010171) .
Art. 93 1. abrogé .........................................................................................
à 93b172)
Art. 941
Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier.
Sur dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des soins sans justifier un traitement hospitalier.
Art. 95a Informations statistiques ...................................................................
article 78 Les institutions mentionnées à l' au service les informations stati pilotage de la planification médi , lettre b à d, transmettent stiques nécessaires à la surveillance et au co-sociale pour les personnes âgées.
- foyers de jour ou de nuit
- pensions
- établissements médico-sociaux
- homes médicalisés Informations statistiques
.1
Le département détermine les informations à transmettre et les modalités de cette transmission.
Art. 961
Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.
Section 4: Hôpitaux et cliniques177)
Art. 971
Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes:
- soins physiques;
- soins psychiatriques.
Abrogé.
Art. 981
article 41 Les hôpitaux répertoriés au sens de l' , alinéa 1bis LAMal se répartissent en deux catégories:
- les hôpitaux pour soins physiques;
- les hôpitaux psychiatriques;
- abrogée.
Art. 991
Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
Art. 1001
Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite des soins spécifiques.
Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
Art. 101a d) abrogée .......................................................................................
- hôpitaux pour soins physiques
- hôpitaux psychiatriques
.1
Section 4bis: Maison de naissance184)
Art. 1021
Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour mission de prendre en charge des accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou stationnaire, ou en permettant un hébergement post-partum.
Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions
Art. 1031
Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients-es mais, en principe, sans relation thérapeutique individualisée.
Art. 1041
Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations à des tiers, pour les patients-es d'autres professionnel-le-s du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.
Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.
Section 6: Financement
Art. 1051
Le financement des institutions de santé au sens des articles 77 et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de:
- la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019;
- la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006;
- la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008189) ;
- la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010;
- la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du
mars 2023.
Abrogé.
Art. 105a Financement des prestations de soins .............................................
Le Conseil d’Eat est compétent pour régler:
- les modalités et le financement des soins aigus et de transition au sens de article 25a l’ 18 In ja 18 Te ja 2 18 Te 18 Te ja 18 Te no 20 no ja L oc 18 RS 19 In ja 20 ja se Ma na In pa Au En Fi pr so , alinéa 2, LAMal; 4) troduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er nvier 2012 5) neur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er nvier 2012 et L du septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025 6) neur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 7) neur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er nvier 2020 8) neur selon L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec effet au 1er vembre 19, L du 1er vembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er nvier 2023 et du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er tobre 2023 9) N 802.310 0) troduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er nvier 11, A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1er nvier 2011 et L du 2 ptembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025 isons de issance stitutions rahospitalières tres institutions général nancement des estations de ins
.1
- le financement du coût résiduel des soins fournis lors d’un accueil de jour et article 7a de nuit au sens de l’ de l’assurance des so , alinéa 4, de l’Ordonnance sur les prestations ins (OPAS), du 29 septembre 1995191) ;
- le financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l’article
a LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des EMS et des organisations de soins article 51 et d’aide à domicile selon l’ OAMal.
Art. 105c Prestations d'intérêt général .............................................................
L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues article 49 d'intérêt général au sens de l' hôpitaux répertoriés hors canto , alinéa 3 LAMal, fournies par des n.
Art. 105d Projets pilotes ..................................................................................
Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des communes, des institutions ou des responsables de projets, en particulier dans les domaines suivants:
- prévention et promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en soins;
- information, conseil et diagnostic précoce;
- soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés;
- saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la couverture en soins;
- cybersanté (eHealth).
Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.
Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est abandonnée.
Les projets pilotes sont limités dans le temps à une durée maximale de cinq ans.
Art. 105e Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé........................
Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui soutiennent la création de cabinets collectifs de médecins ou de centres de santé regroupant des médecins ainsi que d’autres professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de la présente loi.
Art. 105g Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton .........
Le canton peut participer au financement des coûts liés à l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la LAMal.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités et les conditions de prise en charge de cet hébergement.
CHAPITRE 7A198)
Art. 105h Admission ........................................................................................
Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS) doit être admis par le département et est soumis à la surveillance du-de la médecin cantonal-e ou du- de la pharmacien-ne cantonal-e, conformément aux articles 10, alinéa 2, lettre a, et 11, alinéa 2, lettres a et c.
L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS peut être soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins.
L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient automatiquement caduque. Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs, prolonger ce délai.
Le Conseil d’Etat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des fournisseurs de prestations.
Art. 105i Limitation de l’admission des médecins ...........................................
Le Conseil d’Etat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, les nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, conformément aux dispositions fédérales.
Il peut ordonner un gel immédiat des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS dans les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article
a, alinéa 6, LAMal sont réalisées.
Le Conseil d’Etat règle la procédure et les exceptions.
CHAPITRE 8
Art. 1062
Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de fabrication, mise sur le marché, distribution, remise, prescription, de pharmacie publique, pharmacie d’hôpital, de pro-pharmacie, de formule magistrale, formule officinale et formule propre s’entendent au sens des définitions données aux articles 4, alinéa 1, et 9, alinéa 2, LPTh.
On entend par pharmacie d’institution une structure au sein d’une institution placée sous la responsabilité d’un-e pharmacien-ne responsable d’une pharmacie publique ou hospitalière qui fournit des prestations pharmaceutiques aux bénéficiaires de l’institution.
Art. 1092
Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital ou d’institution, ou une droguerie doit être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département.
L'autorisation n'est accordée qu'aux pharmacien-ne-s et aux droguistes autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité dans le canton et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés, ainsi que d’un système d’assurance qualité adapté à l’entreprise.
Le Conseil d’Etat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter.
Art. 109a b) autorisation de remettre des médicaments ..................................
Quiconque remet des médicaments doit posséder une art. 30 autorisation cantonale délivrée par le département ( , al. 1, LPTh).
L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance qualité art. 30 approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise ( , al. 2, LPTh).
Le Conseil d’Etat fixe les conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation de remettre des médicaments.
Il peut autoriser des personnes ayant une formation reconnue sur le plan article 25 cantonal à remettre des médicaments au sens de l’ , alinéa 5, LPTh.
Art. 109b c) autorisation d’administrer des médicaments ................................
Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment formées à administrer des médicaments soumis à ordonnance au sens de article 24 l’ 20 Te av ju ma 20 Ab 20 Ab 20 Te av ja ma 20 20 In ma 20 In ma Dé Ap ac in Ré au a) d’ b) re mé c) d’ de mé , alinéa 3, LPTh. 1) neur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) ec effet au 1er in 2005 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er i 2024 2) rogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 3) rogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 4) neur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) ec effet au 1er nvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er i 24 5) troduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er i 2024 6) troduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er i 2024 finition plication des cords tercantonaux gime des torisations autorisation exploiter autorisation de mettre des dicaments autorisation administrer s dicaments
.1
Art. 1102
Le département délivre les autorisations pour les différents modes article 9 de fabrication des médicaments au sens de l’ , alinéa 2, lettre a à cbis , article 8 LPTh lorsqu’elles sont requises conformément à l’ les autorisations dans le domaine des médicaments de l’Ordonnance sur (OAMéd), du 14 novembre 2018208) .
Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’autorisation des différents modes de art. 8 fabrication des médicaments ( , al. 5, OAMéd).
Le-la pharmacien-ne cantonal-e peut collecter les données auprès des article 9 pharmacies ou autres fabricants sur les médicaments visés à l’ , alinéa
, lettre a à cbis , et alinéa 2bis, LPTh.
Art. 110a Vente par correspondance ...............................................................
La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions suivantes:
- le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
- aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
- les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
- une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
Art. 110b Autorisation; conditions d'octroi ........................................................
Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité, s'assurer que:
- le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale;
- l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;
- le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité;
- le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
- le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire;
- le-la patient-e a été informé-e du fait qu'il doit prendre contact avec son-sa médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé;
- les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un-e professionnel-le du domaine de la santé.
- autorisation cantonale de fabriquer des médicaments Vente par correspondance Autorisation; conditions d'octroi
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Art. 110c Retrait des autorisations ..................................................................
Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.
Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause, définitivement ou pour un temps déterminé.
Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
Art. 1112
Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont autorisé-e-s à prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences et selon les conditions du droit fédéral et cantonal.
La pro-pharmacie est interdite, sauf sur dérogation du département accordée dans des cas exceptionnels et pour répondre à un intérêt évident de santé publique. Il fixe les conditions de la dérogation.
Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS), ces prestations peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.
Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.
Art. 1122
Le-la titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en art. 9 petite quantité d'après une formule propre à l’établissement ( LPTh). Ils-elles doivent avoir obtenu au préalable une autoris pharmacienne ou du pharmacien cantonal avant leur mise sur le , al. 2, let. c, ation de la marché.
Art. 1132
Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le article 34 département conformément à l' , alinéa 4, LPTh.
L'autorisation est délivrée:
- si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;
- s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.
Art. 1142
Le-la pharmacien-ne cantonal-e effectue des contrôles réguliers dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de s’assurer que les conditions requises sont respectées.
Art. 1152
Les ordonnances falsifiées sont remises au-à la pharmacien-ne cantonal-e.
Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951217) , le-la pharmacien-ne cantonal-e peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens-nes et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du-de la patient-e figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.
Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.
Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en dehors du canton, le-la pharmacien-ne cantonal-e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012218) , est applicable.
Le-la pharmacien-ne cantonal-e dénonce le cas au Ministère public.
Art. 1162
Avec le consentement du-de la patient-e, le-la soignant-e peut requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du-de la patient-e n'est pas nécessaire.
CHAPITRE 9
Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers220)
Art. 116a Principe ............................................................................................
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.
Art. 116b Centrale d'alarme et d'engagement .................................................
Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.
Il peut déléguer l'exploitation de la centrale à un tiers par un contrat de droit public ou privé.
Section 1bis: Transports de patients-es223)
Art. 1172
Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les autres services de transport de patients-es. Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.
bis Les communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules.
Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire
Art. 118 Principe ............................................................................................
Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.
Art. 119 Institutions et personnes astreintes ..................................................
Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné:
- les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de leurs moyens;
- les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé;
- les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.
Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation ou des qualifications utiles.
Art. 120 Obligations .......................................................................................
Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
Art. 1212
Le libre choix du-de la médecin et de l'institution de prise en charge est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de catastrophe.
CHAPITRE 10
Art. 1222
Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de
francs à 100.000 francs.
Le séquestre et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007228) .
En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
Art. 1232
Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
Elles peuvent notamment:
- ordonner la fermeture de locaux;
- abrogée;
- soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.
Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.
Art. 123a a) professionnel-le-s du domaine de la santé ..................................
En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des article 53 professionnel-le-s au sens de l' , l'autorité de surveillance au sens de article 72 l' a) b) c) peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: un avertissement; un blâme; une amende de 20’000 francs au plus.
Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal
- professionnel- le-s du domaine de la santé
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régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s, les mesures disciplinaires suivantes:
- une interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
- une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
article 70 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l' peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à , seules l'alinéa 1 du présent article.
L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.
Abrogé.
Art. 123b b) institutions et leurs responsables..................................................
En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre de leurs responsables ou des personnes morales qui les chapeautent sont les suivantes:
- le-la médecin cantonal-e et le-la pharmacien-ne cantonal-e, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 20'000 francs;
- le service, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à
'000 francs;
- le département, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à
'000 francs.
L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82 et 110c.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.
Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l’injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées à l’autorisation ou avec les exigences liées à la planification hospitalière.
Art. 1242
article 46 Les dispositions prévues à l' professions médicales univers prescription sont applicables de la loi fédérale sur les itaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de par analogie à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.
- institutions et leurs responsables Prescription
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CHAPITRE 10A233)
Art. 124a Généralités .......................................................................................
La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 124b Recours............................................................................................
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article
, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Les décisions prises par le-la médecin cantonal-e, par le-la pharmacien-ne cantonal-e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
article 28 Les décisions prises par la commission d'éthique en application de l' alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au T , ribunal cantonal.
Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en article 37a application de l' département, puis , alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 10B236)
Art. 124c Principe.............................................................................................
Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.
CHAPITRE 11
Art. 125 a) principe .......................................................................................
Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.
Art. 126 b) autorisations ................................................................................
Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.
- principe
- autorisations
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Art. 127 c) activités nouvellement réglementées ...........................................
Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
Art. 128 d) installations .................................................................................
Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 129 Dispositions d'application .................................................................
Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Art. 130 Modification de la LESPA .................................................................
Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972238) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 5 CHAPITRE
)
Art. 6 CHAPITRE
)
Art. 13 a) nomination ...................................................................................
)
Art. 16 Commissions consultatives ..............................................................
)
La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants:
Art. 13a
)
Art. 19a
)
Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sont abrogés.
Art. 1312
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: article 31 a) l' du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940246) ;
- abrogée;
- la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959247) ;
- la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952248) ;
- la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961249) ;
- activités nouvellement réglementées
- installations Dispositions d'application Modification de la LESPA Abrogation du droit antérieur
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- la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936250) ;
- la loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952251) .
Art. 132 Référendum .....................................................................................
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 133 Promulgation ....................................................................................
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996. Disposition transitoire à la modification du 29 mai 2012252) Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueillir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale de trois ans après l'entrée en vigueur. Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013253)
En cas de délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et article 116b d'engagement à un tiers en application de l' d'Etat limitera la durée initiale du contrat , alinéa 2, LS, le Conseil conclu à cet effet à 3 ans.
Dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du
avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu. Disposition finale à la modification du 29 septembre 2015254)
Art. 1 But ...................................................................................................
En dérogation à l'alinéa 2 des dispositions finales de la modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu, éventuellement à celui de la police. Dispositions transitoires à la modification du 24 juin 2020255)