article 50a L’interdiction de fumer au sens de l' bis de la loi de santé (LS), du 6 fév - les produits du tabac et produits c à être fumés, tels que définis par la - les cigarettes électroniques (e-cig similaires, notamment les cigares éle électroniques (e-cigarillos), les shi , alinéa 1 et 1 rier 1995, concerne: ontenant des succédanés de tabac destinés législation fédérale sur le tabac; arettes, puffs, etc.) et les produits ctroniques (e-cigares), les cigarillos shas électroniques (e- shishas), jetables ou non, avec ou sans nicotine.
Au sens du présent règlement, on entend par:
- Lieux fermés: espaces couverts par un toit et entourés de murs ou de cloisons, qu’ils soient permanents ou non et quel que soit le matériau utilisé, et qui ne comprennent pas d’ouverture sur au moins un côté entier de manière permanente.
- Entrées extérieures des structures d’accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire: espaces inclus dans un périmètre de cinq mètres autour des portes d’accès ou des fenêtres du rez-de-chaussée des structures concernées.
- Espaces extérieurs et ouverts liés aux structures d’accueil pré- et parascolaires et aux écoles de la scolarité obligatoire: les cours d’écoles et les préaux, ainsi que tous les espaces extérieurs liés que les autorités communales ou les propriétaires d’établissements ont délimités comme lieux dans lesquels il est interdit de fumer.