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Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé

Préambule

janvier

Règlement

provisoire d'exécution de la loi de santé

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé, du 6 février 19951)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la

santé et de la sécurité,

arrête:

Organisation

Obligation de se soumettre à un traitement

Exercice des professions de la santé

Formation

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de santé, du 6 février 19953) , et de ses dispositions d'exécution.

Il planifie, coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du canton.

Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise: art. 31 a) en matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon ( b) pour exercer une activité relevant des professions médicales ); ou des autres art. 53 professions de la santé ( c) pour exercer la foncti médecin, médecin-dentiste ); on d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre art. 60 indépendant ( , al. 4); art. 67 d) en matière de remplacement ( e) pour la création, l'extensio ); n, la transformation et l'exploitation de toute art. 79 institution dans le canton ( f) pour fabriquer des agents ); thérapeutiques ou en faire le commerce de gros art. 109 ( , al. 1); art. 109 g) pour exploiter une pharmacie ou une droguerie ( , al. 3)

Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les personnes art. 63 qui y sont tenues ( ). FO 1996 No

  1. de la santé, de la jeunesse et des sports
  2. de la formation et des finances

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Art. 1a

Le Département de la formation et des finances est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement art. 76 préparant à une profession du domaine de la santé ( ).

Art. 2

Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département.

Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est notamment chargé de surveiller: art. 72 a) l'exercice des professions de la santé ( ); art. 81 b) l'exploitation des institutions ( ).

art. 39 Il reçoit les signalements des autorités administratives et judiciaires ( ainsi que les informations prescrites en cas d'usage inadéquat des médica ), ments art. 115 ( ). Il enregistre les assistants (art. 60 et 61).

Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès aux médicaments psychotropes art. 116 et stimulants ( ).

Art. 2a

Le service des formations postobligatoires et de l’orientation est l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances.

Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est chargé de surveiller les établissements préparant à des professions du domaine de la art. 76 santé ( ).

Art. 3

article 27 L'autorité de conciliation prévue à l' président neutre, en principe juriste, de la loi se compose d'un d'un représentant des patients et d'un représentant des médecins.

Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi que leurs suppléants.

Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la profession concernée.

Art. 4

La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.

Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.

L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes investigations utiles.

Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au département avec son préavis.

  1. de la santé publique
  2. de la formation professionnelle Autorité de conciliation
  3. composition
  4. procédure

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CHAPITRE 2

Art. 5

Le traitement et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales sont régis par le règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 20048) .

Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un traitement ambulatoire.

Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

CHAPITRE 3

Art. 7

à 910)

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

Art. 11

Sont abrogés:

  1. l'arrêté désignant le département de l'Intérieur comme autorité chargée de se prononcer sur la levée du secret professionnel dans les professions médicales, du 22 juin 196212) ;
  2. les articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 195213) .

Art. 12

Pour le surplus, et dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi de santé et du présent règlement, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent en vigueur.

Art. 13

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.