Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de santé, du 6 février 19953) , et de ses dispositions d'exécution.
Il planifie, coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du canton.
Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise: art. 31 a) en matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon ( b) pour exercer une activité relevant des professions médicales ); ou des autres art. 53 professions de la santé ( c) pour exercer la foncti médecin, médecin-dentiste ); on d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre art. 60 indépendant ( , al. 4); art. 67 d) en matière de remplacement ( e) pour la création, l'extensio ); n, la transformation et l'exploitation de toute art. 79 institution dans le canton ( f) pour fabriquer des agents ); thérapeutiques ou en faire le commerce de gros art. 109 ( , al. 1); art. 109 g) pour exploiter une pharmacie ou une droguerie ( , al. 3)
Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les personnes art. 63 qui y sont tenues ( ). FO 1996 No
- de la santé, de la jeunesse et des sports
- de la formation et des finances
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