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800.103

Arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé

AMEORS

Préambule

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5 Arrêté mars 2025 fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS)

État au 5 mars 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 20221) ; vu la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social) (LAROSS), du 28 mars 20232) ; vu la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, des régions et des sports, arrête :

CHAPITRE 1 Dispositions générales Objet

Art. 1 1Conformément à l’article 18 alinéa 5 de la Loi sur

l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022, le présent arrêté fixe les modalités et les conditions nécessaires au bon déroulement des entretiens d’orientation (ci-après : EO). 2 Il vise à assurer la promotion des EO en tant qu’élément essentiel des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile.

Compétence

Art. 2 1AROSS, dans le cadre de ses missions (art. 3 LAROSS), mène les EO

de manière objective, neutre et indépendante. 2 Il respecte le libre-choix et le droit à l’autodétermination des personnes, ainsi que le droit des patient-e-s, en particulier le secret professionnel. 3 Il s'assure que le personnel, chargé de mener les EO, bénéficie d'une formation adéquate pour le faire.

Gratuité

Art. 3 AROSS ne facture aucune prestation à charge de la personne ou des

assurances sociales.

CHAPITRE 2 Orientation

Entretien d'orientation

But de l'entretien d'orientation

FO 2025 No 10 1) RSN 800.4 2) RSN 800.5

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Art. 4 1L'EO mené par AROSS a pour but d'orienter de manière adéquate les

personnes en âge assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le réseau socio-sanitaire neuchâtelois, en leur permettant d'obtenir : a) toutes les informations utiles, complètes et actuelles relatives à l’accompagnement et au soutien à domicile ou pour une admission en établissement médicaux-social (EMS) de long séjour ou en pension ; b) des solutions individualisées correspondant à ses besoins. 2 Par une orientation adéquate de la personne, on entend une orientation qui garantit que la personne bénéficie des bonnes prestations, au bon moment et au bon endroit et qui favorise une utilisation optimale des ressources socio- sanitaires. 3De manière exceptionnelle et motivée, l’EO peut être réalisé pour une

personne qui n’a pas atteint l’âge AVS.

Requête

Art. 5 1L'EO peut être demandé par la personne, son entourage, ou par un

acteur du réseau socio-sanitaire, à tout moment, dès lors que la personne concernée est en âge AVS. 2 Si l'EO n'est pas demandé par la personne elle-même, AROSS s'assure que la personne concernée ou, si celle-ci est incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter, a donné son consentement à la tenue d’un EO et à la récolte des informations qui la concernent.

Préparation de

Art. 6 1AROSS invite la personne concernée et/ou la personne habilitée à la

l’EO représenter à participer à l’EO. 2 Il contacte les acteurs du réseau socio-sanitaire (art. 4, let. b LASDOM) qui interviennent déjà auprès de la personne en vue de récolter les informations utiles pour une orientation adéquate. 3 Les acteurs au sens de l’alinéa 2 et les proches de la personne concernée peuvent être associés à la préparation de l'EO et, au besoin, être invités à y participer.

Déroulement EO

Art. 7 1

L'EO se déroule dans un endroit approprié en fonction de la situation de la personne et des circonstances. 2 Il aboutit à des propositions synthétisées dans une recommandation écrite, destinée à la personne concernée ou la personne habilitée à la représenter. 3 Sous réserve de l’accord de la personne concernée ou de celle habilitée à la représenter, la recommandation est transmise aux acteurs du réseau socio- sanitaire intervenant déjà dans la situation. 4 De manière générale, AROSS informe la personne concernée ou celle habilitée à la représenter quant à l’usage de ses données et s’assure de son consentement. 5 Si un hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension est recommandé par l’EO et que la personne concernée ou celle habilitée à la représenter donne son accord, celle-ci est inscrite dans l'outil de coordination partagé. 6 Le cas échéant, AROSS informe et explique à la personne concernée ou celle habilitée à la représenter les critères de priorisation et leur influence sur la recommandation qui lui est faite.

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Orientation sur dossier

Orientation sur

Art. 8 1De manière exceptionnelle et d’entente avec les partenaires, la

dossier personne concernée ou celle habilitée à la représenter, AROSS peut orienter sur dossier lors d’une demande d’hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension. 2 AROSS contrôle que l’orientation envisagée corresponde bien aux besoins de la personne et qu'elle respecte les critères de priorisation. Dans le cas contraire, il propose des alternatives. 3 Si AROSS doute de l’orientation envisagée, il propose un EO.

CHAPITRE 3 Suivi et accompagnement Principe

Art. 9 1AROSS peut accompagner la personne dans ses démarches en

collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire intervenant déjà auprès d’elle. 2 Il peut assurer le suivi de la personne de manière à garantir que les orientations prises continuent de correspondre dans le temps à sa volonté et à ses besoins.

CHAPITRE 4 Admission en EMS et pension Obligations pour

Art. 10 1Les EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le

les EMS et canton respectent les critères de priorisation de l’outil de coordination partagé. pensions 2 Avant toute admission pour un long séjour d’une personne domiciliée dans le canton ou hors de celui-ci, les EMS avec mission de long séjour et les pensions du canton sont tenus de s’assurer qu’un EO, au sens du présent arrêté, a eu lieu au préalable. 3 Les EMS situés hors-canton qui souhaitent accueillir pour un long séjour une personne en âge AVS domiciliée dans le canton de Neuchâtel sont tenus de s’assurer qu’un EO a eu lieu et que la recommandation qui en résulte valide l’hébergement de la personne. Les dispositions du Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 20183), sont réservées.

CHAPITRE 5 Professionnels et institutions du réseau socio-sanitaire Obligations

Art. 11 1Les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire (au

sens de l’art. 18a LASDOM) qui accompagnent une personne en âge AVS invitent la personne à contacter AROSS pour un EO le plus tôt possible. 2 Ils informent la personne sur les missions de AROSS de manière appropriée. 3 Ils contribuent à la promotion de l’EO auprès de leur patient-e-s, client-e-s ou résident-e-s et en font de même auprès de leur personnel de manière à ce que celui-ci y participe également.

3) RSN 821.107

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Coordination

Art. 12 Les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire

coordonnent leurs prestations avec AROSS.

Suivi de la

Art. 13 Dans leur pratique, les professionnel-le-s et les institutions du réseau

recommandation socio-sanitaire suivent, valorisent et utilisent la recommandation établie suite à l’EO et acceptée par la personne concernée ou celle habilitée à la représenter, à moins que des éléments nouveaux nécessitent qu’elle soit revue. Ils en informent alors AROSS.

Accueil

Art. 14 Lorsqu’une personne est admise en lit d'accueil d'urgence en dehors

d'urgence des heures et jours ouvrables, l'institution contacte AROSS dès le jour ouvrable suivant afin qu'il procède à un EO.

CHAPITRE 6 Dispositions finales Abrogation

Art. 15 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les modalités de

l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS), du 20 janvier 20204).

Entrée en 1

Art. 16 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

vigueur et 2 publication Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

4) FO 2020 N° 4

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