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800.30

Arrêté instituant une commission cantonale d'éthique

Préambule

février

Arrêté

instituant une commission cantonale d'éthique

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 17 vu l' vu le sur l de la arrêt

, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, de la loi de santé, du 6 février 19951) préavis du Conseil de santé, du 24 juin 1999; a proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, santé et de la sécurité, e:

Art. 1

La commission cantonale d'éthique (ci-après: la commission) est l'organe cantonal de référence pour toute question relevant de l'éthique biomédicale.

A cet effet, elle:

  1. suit les développements de la science, de la médecine et de la santé publique, et réfléchit à leurs implications éthiques, en particulier pour la personne humaine;
  2. encourage et anime le débat public dans le canton sur les questions d'éthique en matière de santé;
  3. diffuse le résultat de ses travaux sous forme d'avis consultatifs ou de documents de réflexion.

Elle collabore avec d'autres organismes publics ou privés oeuvrant dans le domaine de l'éthique biomédicale.

Les compétences particulières du Comité intercantonal d'éthique Jura Fribourg Neuchâtel sont réservées.

Art. 2

La commission se compose de 9 à 13 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans, sur proposition du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département), et rééligibles une fois.

Elle comprend au moins: – deux médecins; – deux soignants; – un éthicien; – un juriste; – un aumônier; FO 2000 No

Art. 3

La commission choisit son président parmi ses membres pour une durée de quatre ans au maximum.

Art. 4

La commission s'organise de manière autonome.

Elle peut notamment:

  1. confier son secrétariat au service de la santé publique, ou à tout autre organisme de son choix;
  2. faire appel occasionnellement à des experts ou à d'autres personnes particulièrement concernées par les sujets traités;
  3. associer à ses travaux un spécialiste de la communication.

Art. 5

La commission se prononce, d'office ou sur requête, sur les questions, situations et autres faits de portée générale relevant de l'éthique biomédicale. Elle ne peut être saisie de questions liées à des litiges particuliers.

Dans ce cadre, toute personne, tout organisme de droit public ou privé, de même que toute autorité constituée, peuvent requérir un avis de sa part.

La commission décide librement de la diffusion qu'elle entend donner à ses avis.

Art. 6

La commission tient un procès-verbal de ses séances, et assure l'archivage de sa documentation.

Chaque année, elle présente son budget, ses comptes et son rapport d'activité au département.

Elle lui communique la date de ses séances.

Art. 7

Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Présidence Organisation Fonctionnement Obligations administratives Exécution