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Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé

Préambule

mars

Règlement

concernant l'exercice des professions médicales

universitaires et des autres professions de la santé1)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 52 à 73 de la loi de santé, du 6 février 19952)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,

de la santé et de la sécurité,

sur préavis du Conseil de santé,

arrête:

Dispositions générales

c) vaccination

La vaccination n’est pas soumise à ordonnance.

Equipement

technique

Activité autorisée

Activité autorisée

Activité autorisée

Activité autorisée

requis

Activité autorisée

Activité autorisée

Activité autorisée

Opticien

a) activité

autorisée

b) titre requis

Opticien diplômé

ou optométriste

a) activité

autorisée

b) titre requis

Commerce et

équipement

Activité autorisée

Activité autorisée

Activité autorisée

requis

a) en général

b) autorisation

provisoire

Commission

spéciale

Activité autorisée

La sage-femme peut en outre prescrire et administrer les médicaments

nécessaires à l'exercice de sa profession.

Dispositions finales

Avis obligatoires

Registre des

accouchements à

domicile

Activité autorisée

Disposition

transitoire

Abrogation du droit

antérieur

c) le règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales

auxiliaires, du 3 septembre 195242)

;

d) le règlement concernant l'exercice de la profession de sage-femme, du 23

juin 196143)

;

e) le règlement concernant les techniciens dentistes, du 21 octobre 195244)

;

f) les articles 7 à 9 du règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31

janvier 199645)

.

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Régime de l'autorisation

Art. 1 Professions de la santé ....................................................................

Les professions de la santé soumises à la loi de santé (LS), du 6 février 1995, qui comprennent les professions médicales universitaires et article 52 les autres professions de la santé, sont définies à l' LS.

article 52 Les autres professions de la santé au sens de l' , alinéa 3 LS sont les suivantes :

  1. audioprothésiste;
  2. bandagiste-orthopédiste;
  3. diététicien-ne;
  4. droguiste diplômé-e;
  5. ergothérapeute;
  6. hygiéniste-dentaire;
  7. infirmier ou infirmière;
  8. logopédiste-orthophoniste;
  9. opticien-ne et optométriste;
  10. ostéopathe;
  11. pédicure-podologue;
  12. physiothérapeute; m)psychologue-psychothérapeute;
  13. sage-femme;
  14. technicien-dentiste.

Art. 1a Principe ............................................................................................

Toute personne qui entend exercer à titre indépendant ou dépendant

Art. 1b Exceptions........................................................................................

article 55 Conformément à l' santé suivantes, surveillance d'un soumises à autori a) diététicien-ne sage-femme dans u d'aide et de soin le maintien à dom b) infirmier ou i médecin autorisé c) hygiéniste-den cabinet d'un méde , alinéa 4 LS, les autres professions de la qui sont exercées à titre dépendant sous la responsabilité et la autre professionnel autorisé de la même branche, ne sont pas sation: , ergothérapeute, infirmier et infirmière, physiothérapeute et n hôpital, une clinique, un home médicalisé, un service s à domicile ou au sein de l'établissement de droit public pour icile (NOMAD); nfirmière et sage-femme au service et dans le cabinet d'un à pratiquer dans le canton; taire et technicien–ne pour dentiste au service et dans le cin-dentiste autorisé à pratiquer dans le canton.

Art. 2 CHAPITRE

La demande d'autorisation est adressée par écrit au service de la santé publique (ci-après: le service).

Elle doit être accompagnée:

  1. des titres, diplômes, certificats de capacité et autres attestations de formation professionnelle requis pour la profession considérée;
  2. des renseignements personnels nécessaires, selon le questionnaire établi par le service;
  3. d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant.
  4. d'une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la article 61a preuve de sûretés équivalentes au sens de l' e) sur demande du service, des attestations LS; de formation continue notamment article 70 en cas d'interruption de l'activité professionnelle au sens de l' , alinéa

LS.

Abrogé

Les documents requis doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme. Le service peut en outre requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

Art. 3 CHAPITRE

En matière de qualification professionnelle, l'équivalence des titres est appréciée en fonction du programme et de la durée de la formation suivie. l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 4 Information subséquente ..................................................................

Toute personne autorisée à exercer dans le canton une profession médicale universitaire ou une autre profession de la santé est tenue d'informer le service:

  1. lorsqu'elle cesse son activité ou lorsqu'elle quitte le canton;
  2. lorsqu'elle reprend son activité ou lorsqu'elle revient s'établir dans le canton.

Elle doit en outre signaler au service ses changements de nom ou d'adresse, ainsi que toute autre modification significative de sa situation personnelle ou professionnelle.

Art. 5 Remplacement .................................................................................

article 67 Sont considérés comme de courte durée, au sens de l' loi, les remplacements qui ne dépassent pas quatre s de la emaines.

Les demandes d'autorisation et les informations requises pour le remplacement des personnes autorisées à exercer une profession de la santé doivent être adressées au service.

Section 2: Droits et obligations

Art. 6 Locaux et installations ......................................................................

article 53 Les professionnels de la santé au sens de l' a ou b LS doivent disposer des locaux, des i , alinéa 2, lettre nstallations et des appareils adéquats pour l'exercice de leur profession.

Les installations et les appareils à disposition doivent répondre aux exigences techniques du moment. Ils doivent être régulièrement entretenus, et requalifiés au besoin.

Les locaux et leur équipement doivent être maintenus dans un état conforme aux règles d'hygiène requises pour les soins aux patients.

Art. 71

article 53 Les professionnels de la santé au sens de l' s'abstenir de toute publicité qui n'est pas général; cette publicité ne doit en outre ni LS doivent objective et qui ne répond pas à l'intérêt induire en erreur ni importuner.

La publicité à caractère purement commercial, allant au-delà de messages contenant des informations objectives et utiles au public, leur est notamment interdite.

Par publicité, on entend les annonces ou réclames dans les médias (presse, radio, télévision, cinéma, supports informatiques divers) ainsi que par voie d'enseignes, d'affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d'articles ou d'autres moyens analogues.

  1. règles générales

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Art. 7a Responsabilité civile ........................................................................

article 53 Les professionnels de la santé au sens de l' lettres a et b LS, doivent être couverts par professionnelle dont le montant minimum de l , alinéa 2, une assurance responsabilité civile a couverture s'élève en principe à

millions de francs.

Le département peut admettre un montant inférieur à cette couverture pour certaines professions ou certains cas particuliers.

Les professionnels de la santé mentionnés à l'alinéa 1 peuvent fournir des sûretés équivalentes; l'équivalence des sûretés est appréciée par le département.

Art. 9 Formation continue ..........................................................................

La formation continue doit permettre la mise à jour des connaissances et des compétences nécessaires au bon exercice de la profession.

Elle est en principe assurée par la participation aux programmes mis sur pied par les écoles et les associations professionnelles. Elle peut toutefois revêtir d'autres formes.

Le service est habilité à prendre toutes les informations nécessaires sur la nature, le contenu et la qualité de la formation suivie.

Il émet au besoin les directives nécessaires.

Art. 10 a) compétence .................................................................................

Les associations professionnelles désignées par le Conseil d'Etat sont chargées d'organiser les services de garde, par commune ou par région, cas échéant par spécialité.

Elles sont habilitées à astreindre à ces services tant leurs membres que les praticiens non membres.

Art. 11 b) organisation .................................................................................

Les associations sont notamment chargées:

  1. de définir géographiquement, cas échéant par spécialité, les circonscriptions des services de garde;
  2. d'établir un plan de garde pour chaque circonscription, par semestre ou par année, et de communiquer ce plan aux organes désignés pour répondre aux appels du public, ainsi qu'au service;
  3. de désigner un responsable du service de garde dans chaque circonscription.

Elles signalent au service les cas d'insoumission ou de négligence dans l'exercice du service de garde.

Art. 12 c) dispense ......................................................................................

Les associations peuvent dispenser du service de garde certaines catégories de praticiens, notamment pour des raisons d'âge ou de fonction.

Elles peuvent en outre accorder des dispenses individuelles pour de justes motifs.

  1. dispositions réservées Formation continue Service de garde
  2. compétence
  3. organisation
  4. dispense

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Art. 13 a) en cas de cessation d'activité ......................................................

article 53 Le professionnel de la santé au sens de l' a et b LS qui cesse son activité remet les personnes que ces derniers désignent à cet , alinéa 2, lettres dossiers à ses patients ou aux effet.

Il est tenu de conserver, sous sa responsabilité, les éléments des dossiers qui ne peuvent être remis et qui présentent un intérêt pour la santé du patient.

Art. 14 b) en cas de décès ..........................................................................

article 53 En cas de décès du professionnel de la santé au sens de l' alinéa 2, lettres a et b LS, les dossiers qui ne peuvent ê aux patients ou à des personnes désignées à cet effet sont , tre ni conservés ni remis déposés auprès du service.

Celui-ci peut en ordonner la destruction lorsque le patient, dûment invité, par voie d'annonce publique, à prendre possession de son dossier ou à désigner une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans les trois ans suivant la publication.

Section 3: Surveillance

Art. 15 Autorité compétente .........................................................................

Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, en tant qu'autorités art. 72 de surveillance ( professions de la , al. 1 et 2 LS), sont chargés de surveiller l'exercice des santé.

A ce titre, ils collaborent avec les autres services et organismes concernés, fédéraux, cantonaux et communaux, et assurent au besoin la coordination de leurs interventions.

Art. 16 Contrôles nécessaires .....................................................................

L'autorité de surveillance procède, selon les besoins, à tous les contrôles nécessaires pour répondre aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients.

Elle veille notamment à ce que les locaux, les installations et les appareils servant à l'exercice indépendant des professions de la santé soient conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement.

Art. 17 Moyens à disposition .......................................................................

Pour procéder aux contrôles qui lui incombent, l'autorité de surveillance peut s'assurer le concours d'autres services de l'administration cantonale, notamment le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), le service de l'énergie et de l'environnement, ainsi que d'institutions paraétatiques.

Il peut également recourir à l'appui technique des milieux professionnels.

Art. 18 Dispositions réservées .....................................................................

Sont réservées les dispositions spéciales concernant les pharmacies et les drogueries, ainsi que celles concernant les dispositifs médicaux.

  1. en cas de cessation d'activité
  2. en cas de décès Autorité compétente Contrôles nécessaires Moyens à disposition Dispositions réservées

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Art. 18a

article 74 Conformément à l' 1995, le départem de la loi de santé (LS), du 6 février ent soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens article 3 de l' févri 19991 , l'o santé CHAPI Dispo PREMI , alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er er 9) rganisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra -social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions de la santé. TRE 2 sitions spéciales ERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES20)

Art. 19 Médecin ...........................................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé de l'être humain, de prescrire des agents thérapeutiques et d'ordonner des traitements particuliers.

Le médecin est seul compétent pour établir les certificats de décès.

Art. 20 Médecin-dentiste .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin- dentiste confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les affections odonto-stomatologiques et de prescrire les médicaments nécessaires.

Art. 21 Médecin-vétérinaire .........................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin- vétérinaire confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les maladies des animaux et de prescrire les médicaments nécessaires.

Le domaine d'activité du médecin-vétérinaire s'étend en outre à l'hygiène et à la protection des animaux.

La dispensation de médicaments pour le traitement des animaux nécessite une autorisation particulière.

Art. 22 a) autorisation de pratique sous sa propre responsabilité ................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pharmacien- ne sous sa propre responsabilité confère le droit:

  1. d'exécuter les ordonnances médicales;
  2. de fabriquer des médicaments et de faire des analyses médicales;
  3. de prodiguer des conseils en matière de santé et de participer à des actions de prévention;
  4. de vacciner ou de procéder à des prélèvements sanguins pour autant que les article 22b conditions de l’ , respectivement de l’article 22c soient remplies.

Le-la pharmacien-ne contracte une assurance responsabilité civile qui couvre l’ensemble de son activité, y compris la vaccination et les prélèvements qu’il-elle propose.

Les dispositions concernant l'exploitation de pharmacies font l'objet d'un règlement spécial.

  1. autorisation de pratique sous sa propre responsabilité

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Art. 22a b) autorisation de pratique sans titre postgrade ...............................

Le-la titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien-ne ou d’un diplôme reconnu par la commission fédérale des professions médicales universitaires qui suit une formation postgrade FPH peut exercer sous surveillance d’un-e pharmacien-ne autorisé-e à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle.

L’exercice sous surveillance est soumis à autorisation délivrée par le service.

L’autorisation est valable trois ans et peut être renouvelée une fois.

L’autorisation n’est pas inscrite au registre fédéral des professions médicales universitaires (MedReg).

Art. 22b c) vaccination ..................................................................................

art. 22 Est habilité-e à vacciner le-la pharmacien-ne- autorisé-e- ( et 22a) titulaire de:

  1. un certificat de formation complémentaire en vaccination et prélèvement sanguin délivré par la Foederatio Pharmaceutica Helveticae (FPH), ou d’un certificat jugé équivalent;
  2. une attestation de cours BLS-AED (Generic Provider) en réanimation cardio- pulmonaire et défibrillation automatique externe délivrée par le Swiss ressucitation council (SRC).

Le-la pharmacien-ne qui entend procéder à des vaccinations doit s’annoncer au service auprès du-de la pharmacien-ne cantonal-e.

En plus de l’annonce selon l’alinéa 2, il-elle informe au préalable le-la pharmacien-ne cantonal-e, de chaque campagne de vaccination prévue hors de la pharmacie.

Il-elle ne peut procéder à des vaccinations que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. il-elle atteste suivre régulièrement tous les deux ans les formations continues accréditées en matière de vaccination et de réanimation (BLS-AED);
  2. il-elle dispose d’une assurance responsabilité civile qui couvre le risque lié aux activités de vaccination;
  3. il-elle utilise un local permettant de garantir la confidentialité et le respect des conditions d'hygiène nécessaires et équipé pour faire face aux situations d'urgence;
  4. il-elle garantit le bon déroulement de l'acte par des procédures adéquates intégrées dans le système qualité;
  5. le vaccin à administrer ressort de la liste établie par le département;
  6. la personne à vacciner est âgée de 16 ans au moins et ne présente pas de risques particuliers.

Il-elle n’est pas autorisé-e à vacciner à domicile.

Toute vaccination doit être documentée, figurer dans le dossier du-de la patient- e et être inscrite dans son carnet de vaccination ou dans son dossier électronique (DEP).

  1. autorisation de pratique sans

titre postgrade

Art. 22c d) prélèvements sanguins ................................................................

Est habilité-e à procéder à des prélèvements sanguins le-la art. 22 pharmacien-ne autorisé-e ( complémentaire en vaccinat Pharmaceutica Helveticae ( et 22a), titulaire d’un certificat de formation ion et prélèvement sanguin délivré par la Foederatio FPH), ou d’un certificat jugé équivalent.

Il-elle ne peut prélever que du sang provenant du système vasculaire capillaire par piqûre transcutanée.

La réalisation de tout type de prélèvements en collaboration avec un laboratoire nécessite une autorisation d’exploiter un centre de prélèvement au sens de article 65a l’ in du règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des stitutions (RASI), du 21 août 200225) .

Art. 22d e) analyses ......................................................................................

art. 22 Le-la pharmacien-ne autorisé-e ( qu’à des analyses médicales de d et 22a) ne peut procéder épistage à des fins de promotion de la santé et de prévention des maladies.

Il-elle doit assurer et garantir la documentation de l'acte effectué et du résultat afin de permettre, en cas de besoin, sa traçabilité et la communication fiable du résultat aux autres professionnels du domaine de la santé.

A la suite d'une analyse médicale en pharmacie, il-elle n’est pas habilité-e ni à poser des diagnostics ni à remettre un éventuel traitement médicamenteux.

Les résultats de l'analyse médicale sont communiqués au-à la patient-e avec un conseil adéquat et au-à la médecin que le-la patient-e aura désigné, pour autant que celui-ci/celle-ci l’autorise.

Art. 22e Délégation .......................................................................................

art. 22 Le-la pharmacien-ne autorisé-e ( vaccination, de prélèvement sang des personnes ayant suivi les fo ) peut déléguer l’acte de uin ou la réalisation d’analyses médicales à rmations accréditées et les formations continues adéquates.

La responsabilité de l’acte incombe à la personne qui délègue l’acte.

Art. 22f Chiropraticien-ne .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de chiropraticien-ne confère à son-sa titulaire le droit d'examiner, diagnostiquer, prescrire des agents thérapeutiques et ordonner des traitements particuliers ainsi qu'évaluer et traiter les troubles fonctionnels et les états douloureux dus à la déstabilisation, au blocage ou à d'autres lésions des structures biomécaniques du corps humain.

L'usage des moyens d'examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic, notamment d'examens radiologiques ainsi que la prescription d'agents thérapeutiques, sont autorisés dans la mesure où ils s'appuient sur une formation spécifique et sur la pratique de la profession.

  1. prélèvements sanguins
  2. analyses Délégation Chiropraticien-ne

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DEUXIÈME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Section 1: Audioprothésiste

Art. 23 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'audioprothésiste confère à son titulaire le droit de procéder à l'appareillage acoustique des personnes déficientes de l'ouïe.

L'audioprothésiste conseille et choisit le type d'appareillage adéquat. Il adapte les appareils acoustiques, veille à ce qu'ils soient bien tolérés, s'assure de leur efficacité et pourvoit à leurs contrôles subséquents, de même qu'à leur entretien.

Son activité est fondée sur le diagnostic d'un médecin-otologiste.

Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Art. 24 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité d'audioprothésiste est accordée aux personnes en possession du titre d'audioprothésiste avec brevet fédéral ou d'un titre jugé équivalent par le département.

Art. 25 Equipement technique .....................................................................

Pour exercer son activité, l'audioprothésiste doit disposer des équipements techniques visés dans les conditions concernant l'adaptation et la remise d'appareils acoustiques aux assurés de l'AI et de l'AVS édictées par l'Office fédéral des assurances sociales.

Section 2: Bandagiste-orthopédiste

Art. 26 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de bandagiste- orthopédiste confère à son titulaire le droit de confectionner, essayer et appliquer tout appareil destiné à enrayer ou à corriger une déformation ou une malformation du corps, ainsi qu'à retenir dans sa position normale tout organe déplacé.

Les appareils que le bandagiste-orthopédiste est autorisé à confectionner, essayer et appliquer sont notamment les prothèses, corsets, ceintures (ventrières et autres), bandages herniaires et supports plantaires.

Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Art. 27 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de bandagiste-orthopédiste est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre

titre jugé équivalent par le département.

Section 3: Chiropraticien

Titre requis

Titre requis

Titre requis

Section 4: Diététicien

Art. 30 a) en général ...................................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de diététicien confère à son titulaire le droit:

  1. d'exécuter les prescriptions des médecins en matière nutritionnelle;
  2. de composer et d'adapter l'alimentation des malades sur indications médicales.

Le diététicien peut en outre composer des régimes et donner des conseils en alimentation dans un but d'éducation et de prévention.

Art. 31 b) vente de produits .........................................................................

A l'exception des médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens ou aux droguistes, le diététicien peut vendre tous les produits en relation avec son activité.

Sont réservées les dispositions concernant les denrées alimentaires.

Art. 32 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de diététicien est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Section 5: Droguiste diplômé

Art. 33 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de droguiste diplômé confère à son titulaire le droit:

  1. d'assumer la responsabilité d'une droguerie;
  2. de fabriquer des médicaments correspondant, quant à leur composition, à des spécialités des listes D et E de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM);
  3. de donner des conseils en matière de santé et de participer à des actions de prévention.

Les dispositions concernant l'exploitation des drogueries font l'objet d'un règlement spécial.

Art. 34 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité dedroguiste diplômé est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral, obtenu après avoir subi les examens professionnels supérieurs, ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Section 6: Ergothérapeute

Art. 35 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ergothérapeute confère à son titulaire le droit de participer à l'ensemble des mesures médico- thérapeutiques visant à permettre au patient de retrouver ou de conserver une autonomie personnelle optimale dans les actes de la vie quotidienne en stimulant sa capacité de les accomplir.

  1. en général
  2. vente de produits

Titre requis

Titre requis

Art. 36 Titre et formation requis ...................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité d'ergothérapeute est accordée aux personnes qui:

  1. sont titulaires du diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue par le département ou d'un autre titre jugé équivalent;
  2. ont pratiqué l'ergothérapie à titre dépendant durant deux ans.

Section 7: Hygiéniste dentaire

Art. 37 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'hygiéniste dentaire confère à son titulaire le droit de donner des conseils en matière d'hygiène dentaire, de contrôler l'état de la cavité buccale et de procéder au nettoyage et au détartrage des dents.

L'hygiéniste dentaire peut accomplir d'autres travaux sur prescription d'un médecin-dentiste.

Art. 38 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité d'hygiéniste dentaire est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre

titre jugé équivalent par le département.

Section 8: Infirmière et infirmier

Art. 39 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière ou d'infirmier confère à son titulaire le droit:

  1. d'exécuter les prescriptions médicales en matière de soins;
  2. d'organiser et de dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses compétences, des soins d'entretien, d'hygiène et de confort;
  3. de participer à des actions de prévention des maladies et des accidents.

Art. 40 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité d'infirmière ou d'infirmier est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Section 9: Logopédiste-orthophoniste

Art. 41 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de logopédiste- orthophoniste confère à son titulaire le droit de s'occuper de la prévention, de l'évaluation, de la correction et du traitement des troubles du langage et de la phonation consécutifs à des problèmes organiques ou fonctionnels chez l'adulte et chez l'enfant.

La logopédie et l'orthophonie s'exercent sous surveillance médicale lorsqu'il s'agit de défauts importants pris en charge par le canton conformément au règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 200732) .

Titre et formation

Titre requis

Titre requis

Art. 42 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est accordée aux personnes en possession d'un titre universitaire suisse en logopédie ou orthophonie ou d'un autre titre jugé équivalent obtenu après des études d'au moins quatre ans dans une école supérieure agréée par le département.

Section 10: Opticien et optométriste

Art. 43 a) activité autorisée .........................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien confère à son titulaire le droit de préparer, adapter et vendre au public les moyens de correction visuelle, notamment les lunettes à verres surfacés, dits verres d'optique, prescrites par les médecins ophtalmologistes.

Art. 44 b) titre requis ...................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Art. 45 a) activité autorisée .........................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien diplômé ou optométriste confère à son titulaire, outre les compétences reconnues à l'opticien, le droit de procéder aux examens subjectifs et objectifs sans cycloplégie de la vue et d'adapter les lentilles de contact.

Art. 46 b) titre requis ...................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien diplômé ou optométriste est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de formation supérieure ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Art. 47 Commerce et équipement ................................................................

L'opticien et l'opticien diplômé ou optométriste exercent en principe leur profession dans un commerce d'optique.

Pour l'examen de la vue et l'adaptation des lentilles de contact, l'opticien diplômé ou optométriste doit disposer d'un local indépendant et d'un équipement adéquat.

Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Section 10bis: Ostéopathe33)

Art. 47a Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe confère à son titulaire le droit de prodiguer une thérapie manuelle en lien avec des troubles fonctionnels réversibles du corps humain, notamment par l'anamnèse, l'examen clinique, la pose d'un diagnostic et par un traitement ostéopathique.

Art. 47b Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe est accordée aux personnes titulaires d'un diplôme intercantonal délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.

Titre requis

Titre requis

Art. 47c Disposition transitoire .......................................................................

Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession au 1er janvier 2012 peuvent continuer à pratiquer sans autorisation jusqu'au 31 décembre 2012.

Section 11: Pédicure-podologue

Art. 48 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pédicure- podologue confère à son titulaire le droit de prévenir et de traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi que de confectionner et d'appliquer des orthèses podologiques.

Le pédicure-podologue est notamment habilité:

  1. à traiter les ongles incarnés, hypertrophiés ou déformés;
  2. à exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres hyperkératoses;
  3. à traiter les verrues plantaires;
  4. à confectionner et à appliquer des orthèses, notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques.

Il peut accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.

Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Art. 49 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de pédicure-podologue est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité, du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Section 12: Physiothérapeute

Art. 50 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de physiothérapeute confère à son titulaire le droit de pratiquer des massages à but thérapeutique et d'administrer des traitements mettant en oeuvre des agents physiques, tels que le mouvement, la chaleur, l'eau, l'électricité ou les ondes électromagnétiques, destinés à améliorer, récupérer et entretenir la qualité et l'intégrité des principales fonctions du corps humain.

Le physiothérapeute travaille en principe sur prescription médicale.

Il peut toutefois dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses compétences, des prestations d'entretien, d'hygiène, de confort et de prévention.

Art. 51 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de physiothérapeute est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre

titre jugé équivalent par le département.

Section 13: Psychologue-psychothérapeute

Titre requis

Titre requis

Art. 52 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de psychologue- psychothérapeute confère à son titulaire le droit d'utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement indiquée.

Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, administrer ou dispenser des médicaments.

Art. 53 a) en général ...................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de psychologue- psychothérapeute est accordée, sur préavis d'une commission spéciale, aux personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui justifient en outre de la formation intégrée complète en psychothérapie définie par le département.

Cette formation dure cinq ans et comprend au moins:

  1. une expérience clinique dans une institution traitant un large spectre de troubles psychiques;
  2. une formation théorique dans la méthode de la thérapie choisie;
  3. la supervision d'au moins deux psychothérapies suivies de bout en bout;
  4. une expérience sur soi.

Art. 54 b) autorisation provisoire .................................................................

Une autorisation de pratiquer en qualité de psychologue- psychothérapeute en formation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée de cinq ans au maximum, aux personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui satisfont aux exigences minimales fixées par le département.

Ces exigences comprennent au moins l'expérience clinique prévue à l'article

, alinéa 2, lettre a.

L'activité des psychologues-psychothérapeutes en formation est soumise au contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à pratiquer dans le canton.

Art. 55 Commission spéciale .......................................................................

Le département institue une commission spéciale présidée par le médecin cantonal et comprenant deux psychologues-psychothérapeutes et un médecin psychiatre FMH autorisés à pratiquer dans le canton.

Cette commission donne son préavis sur toutes les demandes d'autorisation de pratiquer dans le canton. Elle évalue en particulier la formation des candidats et se prononce sur les équivalences éventuelles.

Elle fait appel à des spécialistes lorsque les demandes relèvent de méthodes psychothérapeutiques dont elle ne connaît pas les critères de formation.

Section 14: Sage-femme

Art. 56 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de sage-femme confère à son titulaire le droit:

  1. d'accompagner, assister et conseiller une femme lors de sa grossesse et de son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu'au sevrage;
  2. de conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal;
  3. de donner les premiers soins à l'accouchée et au nouveau-né.

Titre et formation

Art. 57 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de sage-femme est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Art. 58 Avis obligatoires ...............................................................................

Les sages-femmes sont tenues de déclarer, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute naissance, à terme ou prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration n'a pas été faite par les personnes qui y sont légalement tenues.

Lorsqu'elles se trouvent en présence d'un enfant mort-né, à terme ou prématurément, après le sixième mois de la grossesse, les sages-femmes doivent appeler un médecin pour constater le décès.

Art. 59 Registre des accouchements à domicile ..........................................

Chaque sage-femme tient un registre spécial, sur formule ad hoc, des accouchements auxquels elle procède à domicile.

Section 15: Technicien-dentiste

Art. 60 Activité autorisée .............................................................................

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de technicien- dentiste confère à son titulaire le droit de confectionner, d'adapter et de réparer des prothèses dentaires partielles ou totales, ainsi que des appareils d'orthodontie, selon les directives reçues d'un médecin-dentiste.

Le titulaire ne peut procéder à un travail dans la bouche du patient que sur la prescription d'un médecin-dentiste.

Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.

Art. 61 Titre requis .......................................................................................

L'autorisation de pratiquer en qualité de technicien-dentiste est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité de technicien- dentiste ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

Art. 62 Abrogé .............................................................................................

Abrogé39)

CHAPITRE 3

Art. 63 Abrogation du droit antérieur ............................................................

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:

  1. l'arrêté concernant la réclame dans les professions médicales, médicales auxiliaires et paramédicales, du 9 juin 196140) ;
  2. l'arrêté sur le service de garde dans les professions médicales, du 17 mars 198641) ;

Titre requis

Titre requis

Art. 64 Entrée en vigueur .............................................................................

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.