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801.102

Loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

Préambule

801.102

26 Loi d’exécution juin 2024 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

État au 1er septembre 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 16 décembre 20221) ; vu le préavis du Conseil de santé, du 30 janvier 2024 ; sur la proposition du Conseil d'État, du 14 février 2024, décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales But et objet

Art. 1 1La présente loi a pour but de mettre en œuvre la loi fédérale

relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers (ci-après : la loi fédérale), du 16 décembre 2022, et de développer la formation des assistant-e-s en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC). 2 Elle prévoit à cet effet : a) l’élaboration d’une planification des besoins en formation pratique du personnel en soins infirmiers et des ASSC ; b) l’implication des institutions dans lesquelles des soins sont prodigués par du personnel en soins infirmiers et des ASSC (ci-après : les institutions) et des écoles les formant dans le développement de l’offre de formation ; c) la détermination des capacités de formation dans les institutions et les filières de formation ; d) des contributions financières aux filières de formation ES en soins infirmiers ainsi qu’aux institutions actrices dans la formation pratique ; e) des aides à la formation pour les personnes suivant un cursus de formation dans le domaine des soins infirmiers ; f) la possibilité pour l’État de financer des mesures visant à favoriser la promotion, la formation, la fidélisation ou le déploiement du personnel dans les professions concernées par la présente loi.

Exécution de la loi

Art. 2 Le Conseil d’État est chargé d’exécuter la présente loi. Il détermine dans

un règlement les autorités chargées de sa mise en œuvre, compétentes pour prendre des décisions en vertu de la présente loi.

FO 2024 No 28 1) RS 811.22

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CHAPITRE 2 Planification des besoins en formation Planification

Art. 3 1Le département en charge de la santé établit avec les institutions

concernées une planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans le domaine des soins infirmiers et des ASSC. 2 Cette planification est établie sur la base de : a) la planification cantonale des soins ; b) une évaluation des besoins en places de formation en école pour les soins infirmiers selon les filières ES, HES et pour les ASSC avec ou sans maturité professionnelle ; c) une évaluation des besoins en places de formation pratique en institutions ; d) la capacité effective de formation des écoles et des institutions selon des critères définis par le Conseil d’État.

CHAPITRE 3 Implication des acteurs de la formation Les institutions

Art. 4 Les catégories d’institutions retenues par le Conseil d’État sont tenues

a) principe de mettre à disposition des places de formation pratique pour les professions en soins infirmiers HES, ES et les ASSC, selon des quotas imposés par l’autorité compétente.

b) calcul des

Art. 5 1Le Conseil d’État fixe les critères pour calculer les capacités de

quotas formation pratique de l’institution en tenant compte notamment du nombre d’employé-e-s, de la structure et du type de prestations dispensées par l’institution. 2 L‘autorité compétente décide des quotas imposés aux institutions sur la base de la planification au sens de l’article 3 et de leurs capacités.

c) obligations

Art. 6 1Les institutions transmettent à l’autorité chargée de la planification

toutes les informations nécessaires à l’établissement de celle-ci. 2 Elles élaborent un plan de formation mentionnant notamment le cadre dans lequel la formation s’insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles en indiquant les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères définis par le Conseil d’État conformément à l’article 5. 3 Elles s’assurent que la formation pratique qu’elles offrent soit encadrée par un nombre suffisant de formateur-trice-s bénéficiant des compétences requises, de manière à offrir aux personnes formées un encadrement de qualité. Elles se constituent en réseaux si les objectifs de formation le nécessitent. 4 En cas de non-respect des présentes dispositions, sans justification valable, les articles 123 et suivants de la loi de santé2) sont applicables.

Les écoles

2) RSN 800.1

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Art. 7 Le Conseil d’État, dans le cadre de ses compétences, veille à une offre

suffisante de formation en école pour les professions concernées par la présente loi.

CHAPITRE 4 Financement Contributions aux

Art. 8 L’État contribue sous la forme de forfaits aux coûts induits par les

institutions formations pratiques destinées aux étudiant-e-s en soins infirmiers suivant le cursus HES ou ES.

Contributions aux

Art. 9 1Sur la base de la planification au sens de l’article 3, le Conseil d’État

écoles peut accorder des subventions afin d’encourager, y compris sur un plan intercantonal, une augmentation de places en filière de formation en soins infirmiers ES conforme aux besoins en nombre de diplômes. 2 Le Conseil d’État précise les modalités d’octroi des subventions.

Aides à la

Art. 10 1Les personnes domiciliées dans le canton qui s’engagent dans une

formation formation en soins infirmiers dans un processus d’insertion, de réinsertion, de reconversion, d’intégration ou de deuxième formation peuvent prétendre à une aide à la formation au sens de l’article 7 de la loi fédérale aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’État. 2 Peuvent également prétendre à une telle aide les personnes rattachées au territoire cantonal du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 19993) entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ou de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE). 3 Le Conseil d’État définit les groupes cibles, les critères d’octroi, la fixation et le calcul du montant de cette aide.

Autres

Art. 11 L’État peut financer, pour une durée limitée, d’autres mesures ou des

financements projets innovants visant à favoriser la promotion, la formation, la fidélisation et le développement du personnel dans les professions concernées par la présente loi.

CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Référendum

Art. 12 La présente loi est soumis au référendum facultatif.

facultatif

Rapport au Grand

Art. 13 Le Conseil d’État évalue les conséquences de l’application de cette loi

Conseil sur le développement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et de la profession d’ASSC et remet au Grand Conseil un rapport au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Entrée en vigueur

3) RS 0.142.112.681 4) RS 0.632.31

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Art. 14 Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

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2 La présente loi a effet aussi longtemps que la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers est en vigueur. Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3

Loi promulguée par le Conseil d’État le 21 août 2024. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2024.

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