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801.103

Règlement d’exécution de la loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

Préambule

801.103

7 Règlement juillet 2025 d’exécution de la loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 16 décembre 20221) ; vu la loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 26 juin 20242) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports, arrête :

But et champ

Art. 1 Le présent règlement vise à encourager la formation en soins

d’application infirmiers en Haute école spécialisée (HES) et école supérieure (ES), ainsi que la formation d’assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC- certificat fédéral de capacité (CFC)). Il prévoit à cet effet : a) le versement de contributions pour les frais de formation pratique (art. 5 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 16 décembre 2022 ; ci-après : loi fédérale) dans le cadre des cursus suivants : 1. la formation Bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (infirmier-ère HES) ; 2. la formation en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier- ère ES). b) la possibilité d’accorder aux institutions soumises à obligation de formation une subvention visant à améliorer la qualité de la formation pratique ; c) la possibilité d'accorder aux ES des subventions destinées à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers de manière à répondre aux besoins cantonaux en personnel qualifié en soins infirmiers ; d) l'octroi d'aides à la formation aux étudiant-e-s en soins infirmiers ; e) la possibilité de financer des mesures d'accompagnements en marge des dispositions fédérales (art. 11 de la loi d’exécution de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 26 juin 2024, ci-après : loi cantonale).

FO 2025 No 28. La version parue dans la Feuille Officielle a fait l’objet de modifications formelles (renumérotations des articles) 1) RS 811.22 2) RSN 801.102

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Section 2 : Autorités compétentes En général

Art. 2 1Les départements en charge de la santé, des formations

postobligatoires, de l’emploi et de la cohésion sociale mettent en œuvre la loi cantonale en fonction de la planification établie par le département en charge de la santé. Ils surveillent l’exécution du présent règlement dans leurs domaines respectifs. 2

3 Les services des départements chargés de l’exécution du présent règlement se coordonnent. Ils sont en droit de communiquer entre eux les données nécessaires.

Département en

Art. 3 Le département en charge de la santé établit la planification des besoins

charge de la santé en formation au sens de l’article 3 de la loi cantonale.

SCSP

Art. 4 1Le service de la santé publique (SCSP) évalue les besoins en formation

(art. 9 et 10). 2 Il détermine les capacités de formation des institutions soumises à obligation de formation et fixe les quotas qui leur sont applicables (art.12 et 17). 3 Il surveille le respect des quotas par les institutions ainsi que le respect des obligations qui leur incombent au sens de l’article 6 de la loi cantonale, dont l’établissement et l’application d’un plan de formation. Il gère l’enveloppe financière dédiée à la formation pratique en soins infirmiers. 4

5 Il octroie les subventions pour la formation pratique en institutions. 6 Il centralise les demandes de subventions donnant droit à des aides fédérales au sens des articles 5 et 7 la loi fédérale et les requiert auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

SFPO

Art. 5 1Le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO)

pilote les différentes voies de formations pour permettre d’accueillir les apprenti- e-s, élèves et étudiant-e-s dans les cursus en soins infirmiers HES et ES, ainsi que dans celui d’ASSC-CFC. 2 Il requiert les aides fédérales au sens de l’article 6 de la loi fédérale auprès du secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 3 Il décide de l’octroi de subventions aux écoles afin d’encourager une augmentation de places en filière de formation en soins infirmiers ES au sens de l’article 9 de la loi cantonale.

SEMP

Art. 6 1Le service de l’emploi (SEMP) détermine annuellement le nombre

d'aides à la formation au sens de l’article 10 de la loi cantonale, en fonction de la planification et du budget attribué. Il décide de l’octroi des aides à la formation. 2

Il informe la personne des conditions et des charges de l’octroi de l’aide. 3

4 Il surveille que ces charges et conditions soient respectées et assure un suivi des personnes durant la formation pouvant inclure des mesures d’accompagnement individuel.

SASO

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Art. 7 Le service de l’action sociale (SASO) contrôle la situation familiale et

financière de la requérante ou du requérant pour l’accès à l’aide à la formation au sens des articles 24 et suivants et préavise son droit à l’aide.

Section 3 : Institutions soumises à l’obligation de former Institutions

Art. 8 1Les institutions soumises à l’obligation de formation au sens de l’article

soumises à obligation de 4 sur la loi cantonale3) sont les suivantes : former a) les hôpitaux et cliniques ; b) les établissements médico-sociaux (EMS) ; c) les organisations d’aide et de soins à domicile (OSAD) pour autant qu'elles prestent au moins 10'000 heures par année. 2 Les établissements de droit public tels que Nomad, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) sont soumis à l’obligation de former.

CHAPITRE 2 : Processus de planification des besoins en places de formation

Section 1 : Évaluation des besoins en places de formation Besoin en matière

Art. 9 1Le SCSP évalue les besoins de relève en personnel infirmier HES et

de relève ES, ainsi qu’ASSC-CFC, en tenant compte notamment des évolutions prévisibles concernant : a) la durée de l'exercice de l'activité professionnelle ; b) l'organisation des structures de soins ; c) les projections démographiques ; d) l’offre existante. 2 Sur la base de cette évaluation, il détermine annuellement les besoins en places de formation pratique pour les personnes suivant les cursus visés à l'article premier, alinéa 1, lettre a. 3 Il réévalue régulièrement les besoins.

Évaluation de

Art. 10 Le SCSP prend en compte les places de formation pratique existantes

l’offre existante au sein : a) des institutions soumises à l’obligation de former (art. 8) ; b) des autres institutions de santé au sens de l’article 78 de la loi de santé (LS), du 6 février 19954), et des cabinets médicaux ; c) des institutions sociales au sens de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 20215).

Autres institutions

Art. 11 1Les autres institutions au sens de l’article 10, lettres b et c qui désirent

mettre à disposition des places de formation pratique en soins infirmiers HES et

3) RS 128 4) RSN 800.1 5) RSN 820.22

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ES peuvent prétendre aux subventions fédérales, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du SCSP. 2 Elles sont alors soumises aux obligations de l’article 6 de la loi cantonale.

Section 2 : Calcul des capacités de formation des institutions Hôpitaux et

Art. 12 1La capacité de formation des hôpitaux et cliniques est calculée sur la

cliniques 1. principe base du nombre d’équivalents plein temps (EPT) des professions listées à l’article 13 dans les domaines d’activités selon l’alinéa 2, multiplié par la norme selon l’article 16. 2 Les domaines d’activité considérés sont : a) les soins aigus ; b) la réadaptation ; c) la psychiatrie.

2. prise en compte

Art. 13 1

Sont pris en compte les EPT des professions suivantes : des EPT a) infirmières et infirmiers diplômé-e-s ; b) infirmières et infirmiers niveau I ; c) assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) ; d) aides-soignantes et aides-soignants avec certificat ; e) aides en soins et accompagnement (attestation fédérale de la formation professionnelle, AFP) ; f) auxiliaires de santé (Croix-Rouge Suisse, CRS). 2 Ne sont pas prises en compte dans le nombre d’EPT des hôpitaux et des cliniques, les personnes qui font de la recherche sans lien avec les patient- e- s, ainsi que le personnel affecté : a) au secteur ambulatoire ; b) aux salles de réveil ; c) aux unités de soins intensifs ; d) aux soins continus ; e) aux blocs opératoires.

EMS

Art. 14 Pour les établissements médico-sociaux (EMS), la capacité de

formation est calculée sur la base des EPT dans les professions suivantes multiplié par la norme selon l’article 16 : a) infirmières et infirmiers diplômé-e-s ; b) infirmières et infirmiers niveau I ; c) ASSC ; d) aides-soignantes et aides-soignants avec certificat ; e) aides en soins et accompagnement, attestation fédérale de la formation professionnelle (AFP) ; f) auxiliaires de santé, avec certificat, Croix-Rouge Suisse (CRS).

OSAD

Art. 15 Pour les OSAD, la capacité de formation est calculée sur la base du

nombre d’heures facturées / 1000, multiplié par la norme selon l’article 16.

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Section 3 : Norme

Art. 16 1La norme s'exprime en nombre de semaines de formation pratique

pour un poste à 100%. 2 Elle est fixée de la manière suivante : a) pour les hôpitaux et les cliniques : - de soins aigus : 8.5 - de réadaptation : 6 - psychiatrie : 7 b) pour les EMS : 8.5 c) pour les OSAD : 5

Section 4 : Quotas Quotas

Art. 17 1Le SCSP fixe les quotas de formation pratique à atteindre par

l’institution (art. 5, al. 2 de la loi cantonale), en semaines de stage ou d'apprentissage. 2 Ils sont formalisés par décision. 3 Le SCSP peut répartir dans le temps les objectifs de formation imposés à l’institution.

Respect de

Art. 18 1Les institutions satisfont à leur obligation de formation en soins

l’obligation de former infirmiers HES, ES et ASSC-CFC dès lors qu’elles respectent le quota défini par le SCSP. 2 Les formations d'aide en soins et accompagnement AFP, d'auxiliaire de santé CRS de même que l'année propédeutique santé (APS) peuvent aussi être prises en compte dans le quota assigné, avec l’accord du SCSP.

Non-respect des

Art. 19 Le service peut admettre le non-respect des quotas dans des cas

quotas dûment justifiés sur lesquels les institutions n’ont aucune prise.

CHAPITRE 3 Subventions

Section 1 : Aux institutions (art. 8 de la loi cantonale) Subvention

Art. 20 1Les semaines de formation pratique assurées par les institutions au

forfaitaire sens des articles 10 et 11 en faveur des personnes suivant les cursus en soins infirmiers HES ou ES sont rémunérées 300 francs par personne par semaine. 2 Les montants perçus pour la formation pratique en vertu de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 19946), sont déduits de la subvention forfaitaire. 3 L’octroi et les modalités de paiement de la subvention forfaitaire font l’objet d’une décision.

6) RS 832.10

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Révocation et

Art. 21 1Le SCSP révoque la subvention forfaitaire lorsque l’institution ne

restitution de l'indemnité respecte pas le quota fixé selon les articles 17 et 18. forfaitaire 2 II peut exiger la restitution totale ou partielle de l'indemnité forfaitaire déjà versée.

Amélioration de la

Art. 22 1Le SCSP peut accorder une subvention à l’institution en vue

formation pratique d’améliorer la qualité de la formation pratique dans le domaine des soins (art. 1, let. b), selon les conditions fédérales. 2 La demande est adressée au SCSP. 3 La subvention cantonale correspond à la moitié du coût admis par l’OFSP, le solde étant versé directement à l’institution. 4 L’octroi de la subvention est formalisé par décision du SCSP pour ce qui concerne la part cantonale.

Section 2 : Aux écoles Écoles à

Art. 23 Seules peuvent être subventionnées dans le cadre de l’application de

subventionner la loi cantonale, les écoles désignées par le département en charge des formations postobligatoires.

Section 3 : Aux personnes en formation (art. 10 de la loi cantonale) Conditions d’octroi

Art. 24 1La personne désirant suivre une formation HES ou ES en soins

de l’aide à la formation infirmiers peut obtenir une aide financière individuelle de l’État aux conditions suivantes : a) elle est âgée de 25 ans au moins ; b) elle dispose d’un revenu déterminant au sens de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19957), qui lui donne droit à un subside LAMal ; c) elle a démontré sa motivation ; d) elle est domiciliée dans le canton, au bénéfice d’un permis de séjour valable ou d’un permis G (autorisation frontalière) accordé sur la base d’un engagement par un employeur sis dans le canton, depuis six mois au moins ; e) elle dispose en principe des prérequis nécessaires pour pouvoir suivre la formation envisagée ou est en voie de les obtenir ; f) elle a suivi un stage d’observation dans une institution formatrice lors duquel elle a été évaluée positivement ; g) elle a obtenu une attestation favorable par un médecin conseil validé par le SEMP ; h) sa demande entre dans le quota de places de formation, déterminé par le SEMP (art. 6). 2 Le droit à l’aide financière individuelle est revu, d’office annuellement ou sur notification de la personne bénéficiaire, en cas de modification notable de sa situation familiale ou financière.

7) RSN 821.10

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801.103 3 Les modifications survenues durant le second semestre d’une année de formation sont sans effet sur l’année en cours ; elles sont prises en compte pour l’année suivante.

Prise en compte

Art. 25 Les demandes concernant une aide financière pendant l’année

des demandes pré- requise pour accéder à la formation seront traitées dans la mesure des places et du budget disponibles.

Devoir de

Art. 26 1La personne requérante fournit au SEMP tous les renseignements

renseigner nécessaires au traitement de sa demande dont une attestation de casier judiciaire qui sert à l’évaluation de la candidature à la formation. 2 Les renseignements transmis doivent être complets et conformes à la vérité. 3 La personne qui sollicite l’aide financière s'engage à communiquer immédiatement au SEMP tout changement dans sa situation personnelle ou financière.

Procédure

Art. 27 La demande d’aide individuelle doit être déposée auprès du SEMP.

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2 Le SEMP évalue la demande et organise un entretien avec la personne requérante. 3 Il transmet si nécessaire les demandes répondant aux conditions prévues à l’article 24 au Service de l’action sociale (SASO). 4 Sur demande du SEMP, le SASO vérifie la situation de la personne requérante dans le cadre fixé à l’article 24, alinéa 2 et rend un préavis.

Montant de l’aide

Art. 28 L’aide à la formation est fixée à 3'500 francs par mois.

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2 Une aide à la formation complémentaire de 700 francs par mois et par enfant peut être accordée aux personnes dont la demande a été admise qui assument une responsabilité parentale pour un ou des enfants de moins de 18 ans, ou jusqu’à l’âge de 25 ans révolus s’ils accomplissent une formation.

Durée

Art. 29 1L'aide à la formation est octroyée pour la durée réglementaire

minimale de la formation pour autant que les conditions d’octroi restent remplies. 2 Si la formation est prolongée, l'aide peut être octroyée pour un semestre supplémentaire en cas d’échec, voire davantage dans des situations exceptionnelles.

Forme

Art. 30 1L’octroi, la suppression et la demande en restitution de l’aide font

l’objet d’une décision. 2 La requérante ou le requérant signe un document selon lequel elle ou il a bien compris les obligations et charges liées à l’octroi de l’aide financière.

Versement

Art. 31 1L'aide à la formation est versée mensuellement sur présentation d’une

attestation de suivi des cours émanant de l’école. Le versement s’interrompt d’office en cas d’abandon de la formation. 2

Remboursement

Art. 32 1Le SEMP peut exiger le remboursement total ou partiel de l’aide à la

formation :

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a) si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations, d’informations incomplètes ou de dissimulation de faits importants ; b) si la formation est interrompue sans justes motifs ; c) si elle a été utilisée à d’autres fins que la formation pour laquelle elle a été accordée. 2 Constitue un juste motif d’interruption de la formation : a) la maladie ou l’accident ; b) la non-promotion non fautive ou l’échec à un examen ou une session d’examens ; c) exceptionnellement toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation. 3 Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le dernier versement. Si cette créance découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s’applique. 4 Le SEMP peut exceptionnellement renoncer en tout ou partie au remboursement lorsque les montants sont très faibles ou dans les cas de rigueur.

Traitement de

Art. 33 1Le SEMP est habilité à traiter des données personnelles concernant

données les requérant-e-s et les bénéficiaires d’une aide à la formation. 2 Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la responsabilité, qui contient les données nécessaires à l’octroi et au suivi de l’aide à la formation, à savoir : a) le nom et le prénom ; b) la date de naissance ; c) l’état civil et la situation familiale, notamment le nombre d’enfants à charge et le nom et prénom du ou de la conjoint-e ou du ou de la partenaire au sens de l’article 18 du règlement d’exécution de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS)8) ; d) la nationalité ; e) l’autorisation de séjour ou d’établissement, si la personne est de nationalité étrangère ou le permis G ; f) l’adresse de domicile ; g) l’adresse électronique et le numéro de téléphone ; h) le numéro d’assurance sociale ; i) les coordonnées bancaires ; j) l’extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois ; k) le cycle de formation et l’institut de formation ; l) le document signé par le ou la requérante selon lequel il ou elle a bien compris les obligations et charges liées à l’octroi de l’aide financière ; m) les attestations de suivi de la formation ;

8) RSN 831.40

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n) tous les autres documents ou informations nécessaires à l’octroi, au versement des aides financières et au suivi de la formation. 3 Les personnes en charge de l’octroi, du versement, du suivi de la formation et de la restitution de l’aide à la formation au SEMP, ont, elles seules, accès à la base de données informatique visée à l’alinéa 2. 4 Les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE), des 8 et 9 mai 20129), sont applicables.

CHAPITRE 4 Voies de droit Voies de droit

Art. 34 1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un

recours, dans un délai de trente jours, auprès du département désigné par le Conseil d'État, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. 2 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202510).

CHAPITRE 5 Dispositions finales Entrée en vigueur 1

Art. 35 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

et publication 2 Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

9) RSN 150.130 10) RSN 152.130

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