Le « Réseau hospitalier neuchâtelois » (ci-après : RHNe) est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la personnalité juridique.
Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).
802.4
février
Loi
sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), en
particulier ses articles 5, 7, 8, 13 et 34, du 24 septembre 20001)
;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952)
;
sur la proposition de la commission Santé, du 16 janvier 2019,
décrète :
Dispositions générales
Autorités supérieures
Organisation
Dispositions financières
Dispositions transitoires et finales
Le « Réseau hospitalier neuchâtelois » (ci-après : RHNe) est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la personnalité juridique.
Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).
Le RHNe est reconnu d'utilité publique.
Il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Il bénéficie de subventions étatiques.
Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les infrastructures et les équipements adéquats, l’accès pour tous, en toute sécurité, et en tout temps à des prestations de qualité.
Le RHNe a notamment pour missions :
Le RHNe a son siège à Neuchâtel.
Il offre principalement des prestations de soins aigus somatiques, de réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour l'ensemble du canton.
Il déploie ses activités au moins dans les régions du Littoral neuchâtelois, des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.
Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci-après : site) à large autonomie, situés sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant au minimum une prise en charge médico-chirurgicale 24/24, des prestations de soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs ou continus.
Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci-après : CST).
Il peut gérer et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre des sites ou aux deux.
Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics ou privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.
Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.
Par autonomie, on entend qu’ils : – s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui leur sont dévolus ; – sont responsables de l’engagement, de la conduite et du licenciement de leur personnel ; – sont responsables de leur gestion opérationnelle et de celle de leurs antennes ; – sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.
Le patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
Le RHNe est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa disposition à titre gracieux par l'État.
L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour chaque site et le CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une comptabilité des investissements. Siège et lieux d'activités Organisation générale du réseau Autonomie des sites Patrimoine et capital de dotation Comptabilité et statistiques
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Le RHNe établit ses statistiques médicales, administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux suisses et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.
Le RHNe peut participer à la constitution d'entités tierces, ou y prendre des participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de l'article
ou contribuent à leur réalisation.
Le RHNe garantit aux patient-e-s :
La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 19893) .
La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.
Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.
Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle le requièrent.
Le RHNe favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.
Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa reconversion professionnelle.
Il favorise la réinsertion professionnelle.
Les autorités supérieures du RHNe sont :
Le Grand Conseil :
, alinéa 3 LS.
Le Conseil d'État :
Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique (ci-après : le service) comme organe opérationnel. Grand Conseil Conseil d'État
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Les organes du RHNe sont :
Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et au maximum de neuf membres. Ils sont nommés par le Conseil d’État.
Les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds proposent chacune un membre.
Les membres du Conseil d’administration disposent des compétences requises pour exercer leur mandat.
La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.
Le Conseil d'État désigne le ou la président-e et le ou la vice-président- e du Conseil d'administration.
Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'État et le département compétent.
Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil d'administration du RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs article 11 prévus à l' de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255) .
Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle législature.
La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.
Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.
Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en assume la surveillance et la conduite stratégique.
Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du RHNe.
Le Conseil d'administration, notamment :
Le Conseil d'administration, notamment :
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Le Conseil d'administration, notamment :
Le Conseil d'administration :
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la vice-présidence.
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux de ses membres ou de deux membres du Collège des directions.
Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres au moins.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents lors des votes sur : – le budget ; – la répartition de missions.
Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le Conseil d’administration transmet ses divergences au Conseil d’État pour arbitrage.
Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.
Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au moins une délégation de deux de ses membres.
Les membres du Collège des directions ont voix consultative.
Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont personnellement concerné-e-s.
Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.
Il peut faire appel à des experts externes. Compétences administratives Engagements et licenciements Convocation Séances Quorum Vote
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Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Le Collège des directions est composé :
Le Collège des directions nomme son président ou sa présidente pour une période de deux ans.
Chaque directeur-trice de site assure la présidence du collège à tour de rôle.
Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous ses membres.
Le membre empêché de siéger doit se faire remplacer par son suppléant.
Chaque directeur-trice possède une voix.
Les décisions sont prises à la majorité.
Le Collège des directions s’organise lui-même.
Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions et la complémentarité entre les sites.
Les membres se coordonnent et se mettent d’accord par le biais de conventions internes.
Le Collège des directions a pour tâches de :
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Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la directeur- trice, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et de coordination au sein du site.
La direction du site de La Chaux-de-Fonds comprend au minimum le/la directeur-trice de site, le/la directeur-trice médical-e du RHNe et le/la directeur- trice adjoint/e des soins du RHNe.
La direction du site de Neuchâtel comprend au minimum le/la directeur/trice de site, le/la directeur-trice médical-e adjoint-e du RHNE et le/la directeur-trice des soins du RHNe.
La direction de site :
L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil d'administration.
La direction du CST comprend :
Le/la directeur-trice des finances assume également la fonction de directeur-trice du CST.
Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des ressources humaines, que le Collège des directions a décidé de mutualiser.
La direction du CST :
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L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil d'administration.
L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum trois fois.
L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.
L'organe de révision doit :
Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.
Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.
La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :
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article 49 b) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l' loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1 , alinéa 3, de la 9948) , négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux contrats de prestations spécifiques ;
Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire.
Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’État au RHNe.
Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au RHNe.
article 59 Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l' , sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.
Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2026.
La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit : L'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016 », est remplacée par l'expression « loi sur le Réseau hospitalier article 105 neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 », à l' , alinéa 1, lettre a.
Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il est composé, pour la première législature, d’au moins :
article 18 Pour le surplus, l’ reste applicable.
La première présidence du Collège des directions est assurée par le directeur du site de La Chaux-de-Fonds.
Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux articles
, lettre d et 45, lettres b et f, La Chrysalide et le site du Locle sont rattachés en tant qu’antennes au site de La Chaux-de-Fonds, le site du Val-de-Ruz et la polyclinique du Val-de-Travers au site de Neuchâtel.
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La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 20169) , est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise. Loi promulguée par le Conseil d'État le 15 mai 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2019.