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802.550

Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

Préambule

802.550

7 Règlement février 2024 d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

État au 1er mars 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 19811) ; vu l’ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse, du 12 décembre 19832) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953) ; vu le règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 20024) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête :

Art. 1 Sont désignés comme « centres de consultation en matière

de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 : - le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de Neuchâtel ; - le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La Chaux-de-Fonds.

Art. 2 Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de

grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.

Art. 3 Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation

fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.

Art. 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec

les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.

Art. 5 1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant

que services d’information et de conseil.

FO 2024 No 6 1) RS 857.5 2) RS 857.51 3) RSN 800.1 4) RS 800.100.01

1

802.550 2 L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de prestations.

Art. 6 Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est

désigné comme organe de surveillance des centres.

Art. 7 Les centres soumettent chaque année au service :

- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ; - le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ; - le budget pour l'exercice à venir.

Art. 8 Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale

sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 19865).

Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

5) RLN XII 78

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