Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture ainsi que le Département de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés de l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951, et de ses ordonnances d'exécution.
804.30
Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants
Préambule
septembre
Règlement d'application
de la loi fédérale sur les stupéfiants
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du
3 octobre 19511)
, et ses ordonnances d'exécution;
vu la loi de santé, du 6 février 19952)
;
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, du 22 novembre 19673)
;
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19724)
;
vu la loi portant adhésion du concordat, du 22 octobre 19845)
, sur l'exécution
des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons romands et du Tessin;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité, et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département
des finances et des affaires sociales,
arrête:
Dispositions générales
Organes d'application
Titres et fonctions
Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture
Organisation et compétences
Obligations des médecins, des institutions et des pharmaciens
(médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires)
Traitements de substitution
Contrôles
a) en général
b) des entrées et
des sorties
Obligations
Stupéfiants
détériorés
Principe
Département de la santé, de la jeunesse et des sports
Compétences
Commission cantonale addictions
Dispositions pénales et finales
TITRE I
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
CHAPITRE 2
Art. 2
Les titres et fonctions cités dans le présent règlement concernent indifféremment les femmes et les hommes. FO 2001 N° 73
TITRE II
CHAPITRE PREMIER
Art. 3
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le article 8 DSJS) exerce les attributions qui lui sont conférées par l' , alinéas 1 et 2, de la loi de santé.
Il délivre les autorisations prévues aux articles 4 et 14 LStup.
Il peut priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits que confère article 9 l' dé LStup, la personne exerçant une profession médicale devenue toxico- pendante ou qui contrevient aux articles 19 à 22 LStup.
Art. 4
Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe article 8 d'exécution du DSJS au sens de l' , alinéa 3, de la loi de santé.
Il est l'autorité compétente pour exécuter toutes les tâches prévues par la législation fédérale et dévolues aux cantons, notamment: article 15a a) interdire l'acquisition de stupéfiants au sens de l' b) établir des directives et délivrer les autorisations dispensation et l'administration des stupéfiants destin LStup; pour la prescription, la és au traitement des personnes dépendantes;
- procéder aux contrôles de l'emploi des stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, pharmacies ainsi que des pharmacies d'institutions (hôpitaux, homes, homes médicalisés et établissements de détention);
- mettre en sûreté les médicaments soumis à la loi sur les stupéfiants qui lui sont confiés et prendre les mesures pour les détruire;
- préparer le rapport annuel au Conseil fédéral concernant l'application de la loi;
- délivrer aux médecins les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants;
- signaler au Ministère public les infractions dont il a connaissance.
Art. 5
La police cantonale procède à la destruction des stupéfiants prohibés sur ordre du Ministère public.
Art. 6
Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour la délivrance ou le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour les personnes qui, du fait de leur dépendance pathologique, pourraient article 14 constituer un danger pour la sécurité routière selon l' , alinéa 2, lettre c, et 16, alinéa 1, LCR7) .
CHAPITRE 2
Section 1: Médecins
Art. 7
Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doivent être en mesure de justifier en tout temps, sur requête du service, leurs acquisitions de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont fait.
Art. 8
Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires doivent prescrire les stupéfiants conformément aux articles 41 à 43 de l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup), du 29 mai 19968) , en utilisant exclusivement les formules d'ordonnance officielles.
Ils sont tenus:
- de détenir les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants sous clé;
- d'aviser, sans délai, le service en cas de perte ou de vol en indiquant le numéro des ordonnances manquantes.
Art. 9
article 44 La prescription simplifiée des stupéfiants visée à l' se faire au moyen d'un formulaire d'ordonnance normal Ostup peut .
Le médecin qui prescrit un stupéfiant est tenu d'indiquer la durée du traitement, article 44 conformément à l' Si la durée dépas , alinéa 2, OStup, ainsi que la posologie journalière. se six mois, une nouvelle ordonnance doit être établie.
Art. 10
Les médecins-vétérinaires autorisés à tenir une pharmacie privée ont l'obligation d'inscrire dans un journal toute quantité de stupéfiants utilisée. Ils y indiqueront également la quantité administrée ou dispensée dans chaque cas ainsi que le nom du propriétaire et de son animal.
Ils sont tenus d'établir, au 31 décembre de chaque année, le relevé des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent, en mentionnant la somme des entrées et des sorties.
Art. 11
Les médecins et les médecins-vétérinaires français qui sont autorisés à pratiquer dans les communes limitrophes en vertu de la "Convention entre la Suisse et la France concernant l'admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à l'exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays", du 29 mai 1889, peuvent utiliser et prescrire des stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse.
Section 2: Institutions
Art. 12
Les hôpitaux ainsi que les établissements spécialisés au sens des articles 78, lettres b et c, de la loi de santé, et 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, autorisés à détenir et à utiliser des stupéfiants, doivent
Art. 13
Les institutions doivent conserver les stupéfiants sous clé, dans des armoires spéciales, munies d'une serrure de sécurité.
L'institution doit tenir à disposition du service une liste nominative, à jour, des personnes ayant accès aux stupéfiants.
Art. 14
Les institutions ont l'obligation de tenir un journal des entrées et des sorties de tous les stupéfiants.
Chaque administration de stupéfiants doit être consignée par écrit ou dans un logiciel informatisé sécurisé en indiquant, sous réserve du droit fédéral, le nom du produit, la quantité, la date ainsi que le nom et la date de naissance du bénéficiaire.
Elles sont tenues d'établir au 31 décembre de chaque année le relevé des stocks de stupéfiants qu'elles détiennent, conformément aux instructions données par le service.
Section 3: Pharmaciens
Art. 15
Les pharmaciens sont tenus de:
- justifier en tout temps, sur demande du service, les entrées et les sorties de stupéfiants. Ils tiennent à cet effet un livre de magasin;
- classer par ordre alphabétique, ensemble et par substance, les bulletins de livraison et les ordonnances de stupéfiants;
- souligner visiblement, dans le livre d'ordonnances, l'énoncé complet de toute prescription contenant un stupéfiant ou, cas échéant, créer un champ particulier dans le logiciel informatique sécurisé;
- inscrire dans le livre d'ordonnances ou dans le logiciel informatique, avec l'indication du nom, prénoms, année de naissance et adresse du patient ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré et sa quantité, toute dispensation de stupéfiants en cas d'urgence;
- établir au 31 décembre de chaque année le relevé des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent, selon les instructions données par le service;
- conserver, à disposition du service, l'original de toutes les ordonnances de stupéfiants.
Art. 16
Les pharmaciens, les institutions ainsi que les médecins-vétérinaires sont tenus d'envoyer au service les stupéfiants détériorés ou devenus inutilisables, aux fins de destruction.
Ils doivent notifier cet envoi à l'Office fédéral de la santé publique.
CHAPITRE 3
Art. 17
Seuls les médecins au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée, pour chaque patient, par le service peuvent dispenser et administrer des stupéfiants destinés aux traitements des personnes dépendantes.
Art. 18
Le médecin traitant peut en déléguer la dispensation au pharmacien ou au personnel de l'institution spécialisée.
Les pharmaciens qui délivrent des stupéfiants à une personne dépendante doivent s'assurer que le médecin prescripteur est au bénéfice de l'autorisation nécessaire.
Art. 19
Le service édicte des directives fixant les conditions et les modalités d'application relatives aux traitements de substitution.
TITRE III
CHAPITRE PREMIER
Art. 20
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le DSJS) est l'autorité compétente pour:
- approuver et financer l'organisation et le programme d'activité des institutions de traitement et d'assistance conformément aux articles 15 et 15a LStup;
- déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées (art.
a, al. 3, LStup);
- proposer au Conseil d'Etat la composition de la commission cantonale addictions.
CHAPITRE 2
Art. 21
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale addictions (ci-après: commission addictions), composée de vingt-cinq membres au maximum, comprenant les représentants des divers secteurs concernés par les aspects préventifs, sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et autres produits psychotropes.
Son président est nommé par le Conseil d'Etat.
Art. 22
La commission addictions se réunit, en principe, six fois par an.
Elle est également convoquée par son président chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses membres en font la demande.
Art. 23
La commission addictions désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein, dont elle détermine les compétences.
Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et au besoin faire appel à des personnes extérieures.
Art. 24
La commission addictions est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination entre les différentes instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi que par la politique cantonale en la matière.
Elle est notamment compétente pour:
- donner son préavis sur les questions relatives aux problèmes de dépendances et présenter toutes propositions utiles pour lutter contre l'abus de stupéfiants ou autres substances psychotropes;
- favoriser, en matière de dépendances, la création, le maintien et le développement d'institutions de prévention, d'information et de traitement et proposer des mesures de prévention et d'action;
- encourager la formation et le perfectionnement des personnes et des institutions confrontées aux problèmes de dépendances;
- assurer la coordination des réflexions et des actions, et préaviser les projets législatifs en matière d'addictions.
La commission addictions rend compte de ses travaux et soumet ses préavis au chef du DSRS.
TITRE IV
Art. 25
Un extrait des jugements et ordonnances rendus par l'autorité judiciaire en application de la LStup doit être communiqué immédiatement au service.
Le service peut requérir le jugement complet.
Art. 26
Les émoluments perçus en vertu de la LStup sont fixés par l'arrêté d'exécution de la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 192014) .
Art. 27
Les infractions au présent règlement sont punies des arrêts ou de article 22 l'amende conformément à l' LStup.
Art. 28
Le présent règlement abroge le règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 6 novembre 198515) , ainsi que les directives du
mai 198916) concernant la dispensation de la méthadone dans le traitement des personnes dépendantes de la drogue.
Art. 29
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication