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Règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux

RLPGE

Préambule

juin

Règlement d'exécution

de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE)

Etat au

1er

septembre 2025

Voir page 16

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 20121)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département du développement

territorial et de l'environnement,

arrête:

Autorités compétentes

Gestion intégrée des eaux

Police de la protection des eaux

Usage commun et usage réservé des eaux

Alimentation en eau potable

à la durée d'utilisation de cette partie.

b) demande de

permis d'étude

et de

concession

Vente d'eau

potable par des

particuliers

Compte communal

de l'eau potable

a) Principes de

calcul

Le taux d'intérêt applicable est le taux moyen de la dette de la commune.

Aménagement et entretien des lacs et cours d'eau

Sauvegarde de la qualité des eaux et évacuation des eaux

Zones et secteurs de protection des eaux

Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection et de gestion intégrée des eaux.

Il peut notamment établir des directives.

Art. 2

Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) est l'organe d'exécution du département en matière de la protection des eaux et des mesures d'adduction. Dans l'exécution des tâches découlant de la loi, il se coordonne avec les autres services concernés.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) est l'organe d'exécution du département, compétent en matière de l'application du droit alimentaire de l'eau potable et des eaux de baignade.

Le service de l'agriculture (ci-après: SAGR) est compétent en matière de protection des eaux en agriculture.

Le service des ponts et chaussées (ci-après: SPCH), par le bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux (ci-après: BOAE), l'office selon la loi, est l'organe d'exécution du département en matière d'aménagement, de correction, de protection contre les crues, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux (largeur).

Le service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: SCAT) est l'organe d'exécution du département compétent pour déterminer l'espace réservé aux étendues d'eau (largeur) et pour mettre en œuvre l'espace réservé aux eaux, et octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux, conformément au droit fédéral.

Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: SFFN) est l'organe d'exécution du département compétent pour veiller au maintien du rôle protecteur FO 2015 No

Art. 3

Les communes exécutent les tâches qui leurs sont confiées par la loi et le présent règlement.

Elles ont notamment pour tâches de:

  1. veiller à l'application de la réglementation relative à l'utilisation des biens-fonds en zones et périmètre de protection des eaux;
  2. établir un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et mettre en œuvre les mesures nécessaires, selon un calendrier;
  3. s'assurer du bon fonctionnement et de la mise en conformité des installations d'épuration centralisées (STEP (inter)-communales), pour qu'elles répondent aux normes de rejet;
  4. contrôler la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations privées de traitement des eaux, y compris séparateurs d'hydrocarbures et fosses de décantation. Pour les installations artisanales ou industrielles, elles se coordonnent avec le SENE;
  5. surveiller l'épandage des engrais de ferme, conformément aux dispositions relatives à la protection des eaux en agriculture;
  6. planifier les investissements en matière d'adduction en eau potable et pourvoir à leur réalisation;
  7. planifier les mesures de protection contre les crues en collaboration avec le BOAE et pourvoir à leur réalisation;
  8. mettre en œuvre les mesures de revitalisation des cours d'eau en domanialité communale prévues dans le plan directeur cantonal.

Art. 4

Afin de coordonner les travaux des différentes autorités cantonales concernées, le département organise une plateforme, dédiées à toutes les problématiques de la protection et de la gestion des eaux.

La plateforme-eaux se réunit périodiquement sous la direction du département.

En tant qu'organe de coordination opérationnelle, elle est chargée de la planification des activités entre les services et du suivi de leur mise en œuvre.

CHAPITRE 2

Art. 5

Le canton est subdivisé en cinq bassins versants hydrologiques principaux: Communes Plateforme de coordination Bassins versants

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  1. Doubs;
  2. l'Areuse;
  3. Seyon et de la Serrière;
  4. affluents du lac de Neuchâtel;
  5. affluents du lac de Bienne.

Art. 6

Le SENE, en collaboration avec les autres services concernés, ainsi que les communes comprises dans le périmètre du bassin versant, établissent le plan de la gestion intégrée des eaux par bassin versant.

Ils consultent les milieux concernés.

Le plan de gestion intégrée des eaux est adopté par le Conseil d'Etat.

Art. 7

Le plan de gestion intégrée des eaux par bassin versant explicite les objectifs à atteindre, les mesures à prendre et fixe les moyens de contrôle de leur efficacité.

Il est présenté sous forme d'un rapport, incluant un volet stratégique et un volet opérationnel.

Il intègre les mesures de protection contre les crues planifiées par les communes.

Le SENE assure le suivi de la mise à jour du plan de gestion intégrée des eaux par bassin versant.

CHAPITRE 3

Art. 8

Les communes assurent la police de la protection des eaux sur leur territoire.

Le canton assure la police de la protection des eaux sur le lac de Neuchâtel et la partie neuchâteloise du lac de Bienne et du lac des Brenets.

Art. 9

Toute personne constatant un risque de pollution est tenue d'en informer la commune concernée.

Cette dernière prend les mesures qui s'imposent, au besoin en recourant au service de secours ou à la police neuchâteloise.

Elle signale immédiatement tout risque de pollution au SENE, qui en informe les autres services concernés, notamment la section faune du SFFN.

Art. 10

Les communes peuvent dénoncer au Ministère public, tous les cas avérés ainsi que tous risques de pollution des eaux.

CHAPITRE 4

Art. 11

On entend par:

  1. usage de l'eau potable: utilisation de l'eau pour la consommation et à des fins domestiques; Plan de gestion:
  2. établissement
  3. contenu Compétences Risques de pollutions Dénonciation Usages

.100

  1. usage agricole: utilisation de l'eau pour de l'arrosage de cultures, de jardins, de terrains de sport, etc., ainsi que l'alimentation des bassins d'agrément et des fontaines;
  2. usage piscicole: utilisation de l'eau pour l'élevage de la faune aquatique;
  3. usage industriel: usage de l'eau destiné aux processus industriels, notamment à des fins de refroidissement des machines;
  4. usage de la force hydraulique: utilisation de la force de l'eau pour produire de la force motrice, de l'électricité et pour des installations d'agrément;
  5. usage hydrothermique: production de chaud et/ou de froid par l'intermédiaire d'un échangeur thermique pour réguler la température de locaux.

Art. 12

Tout prélèvement d'eaux souterraines fait l'objet d'une demande de permis d'étude puis d'une concession.

Le requérant s'adresse au SENE qui étudie la demande et délivre, cas échéant, un permis d'étude au requérant, sous forme d'autorisation de forage avec essais de pompage.

L'étude fait l'objet d'un rapport hydrogéologique, caractérisant notamment l'influence du prélèvement envisagé sur d'éventuelles autres concessions accordées dans la même nappe. L'étude devra être jointe à la demande de concession.

Les demandes de concession pour prélèvement d'eaux souterraines, doivent être déposées au BOAE.

Art. 13

Les prélèvements d'eaux publiques de surface sont libres si les quantités puisées sont modestes et opérées sans moyen mécanique.

Tous les autres prélèvements d'eau de surface sont soumis à:

  1. annonce: pour l'usage agricole en ce qui concerne les prélèvements d'eaux de surface publiques, jusqu'à concurrence d'un débit de 50 litres à la minute;
  2. autorisation: dans le cas d'un usage agricole ou piscicole uniquement, et pour autant que le prélèvement s'opère dans un cours d'eau privé, ou de façon temporaire dans les autres eaux de surface;
  3. concession: pour tous les usages dans les autres cas.

Art. 14

Les débits de dotation d'eau de surface ne doivent pas compromettre les débits résiduels des cours d'eau calculés conformément au droit fédéral.

Le SENE veille au respect des débits résiduels conformément au droit fédéral, dans les cours d'eau à débit permanent.

Art. 15

Tout prélèvement d'eaux publiques de surface pour l'usage agricole, opéré à l'aide d'un moyen mécanique et d'une quantité inférieure à 50 litres à la minute, est soumis à annonce.

Le prélèvement doit être annoncé au BOAE.

L'intéressé doit préciser le débit équipé, la surface et le type de culture concernés.

Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie que le prélèvement annoncé, cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel.

Tout prélèvement d'eau soumis à annonce est gratuit. Prélèvements d'eaux souterraines Prélèvements d'eaux de surface Débits résiduels Annonce

.100

Art. 16

Tout prélèvement d'eaux de surface ou d'eaux souterraines soumis à article 59 autorisation selon l' est limité dans le te de la LPGE, opéré à l'aide d'un moyen mécanique mps; il ne peut pas avoir une durée cumulée de plus de trois mois.

Il n'y a pas de reconduction annuelle de l'autorisation.

La demande d'autorisation est déposée auprès du BOAE.

La demande d'autorisation fait l'objet d'une consultation auprès des services concernés.

Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie que le prélèvement, cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel minimum.

L'autorisation, sous réserve d'un préavis défavorable des services concernés, est délivrée sous la forme d'une décision du DDTE.

Tout prélèvement sujet à autorisation est soumis à une taxe.

Art. 17

Un permis d'étude est requis pour tous prélèvements d'eau de surface article 64 ou souterraine, soumis à concession selon l' de la LPGE.

La délivrance d'un permis d'étude ne garantit pas une issue favorable de la demande de concession.

Art. 18

Les demandes de concession sur les eaux publiques cantonales doivent être déposées auprès du BOAE, qui les soumet cas échéant à la Confédération.

Le service compétent vérifie que la demande de prélèvement respecte les exigences légales, l'impact quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de surface, notamment quant au maintien du débit résiduel.

Les demandes de concession sur les eaux communales sont déposées auprès de la commune concernée. La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

Pour toute transformation ou modification d'installation existante nécessaire à l'exploitation de l'eau, l'autorité compétente peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande de concession.

Art. 19

Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

La demande de concession est soumise au préavis des services compétents et des communes concernées. Elle fait l'objet d'une mise à l'enquête publique.

La concession peut être refusée en cas de préavis négatif des services compétents ou des Communes concernées.

Art. 20

L'autorité compétente met à la disposition des usagers, des formulaires officiels de demande de prélèvement d'eau qui peuvent être téléchargés sur le site du SPCH.

Le dossier d'annonce ou de demande d'autorisation inclut le formulaire officiel dûment complété. Il est au minimum accompagné d'un plan de situation des installations fixes ou mobiles, indiquant précisément le point de prélèvement d'eau et celui de son rejet. Autorisation Permis d'étude Demande de concession Octroi de la concession Forme:

  1. annonce et demande d'autorisation

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Art. 21

Le dossier de demande de permis d'étude inclut le formulaire officiel dûment complété, accompagné d'un extrait du registre foncier, de plans et d'un rapport technique indiquant au moins:

  1. le débit et la durée du prélèvement;
  2. les caractéristiques techniques de l'installation (type d'appareillage, d'aménagements, etc.).

Le dossier de demande de concession s'appuie sur les résultats de l'étude, et comprend au minimum:

  1. les données hydrauliques, et l'évaluation de l'impact quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de surface, notamment quant au maintien du débit résiduel;
  2. la méthode de suivi proposée pour contrôler les impacts sur le milieu.

L'autorité compétente peut requérir, au besoin, une étude complémentaire.

CHAPITRE 5

Art. 22

Le prix de vente de l'eau potable issue de concession d'eaux publiques par des particuliers, au sens des articles 106 et 107 LPGE doit être fixé de manière à couvrir: article 23 a) les frais d'amortissement, calculés selon les dispositions de l' , alinéa

;

  1. les frais d'entretien résultant de contrats de maintenance conclus avec des entreprises spécialisées et;
  2. des charges d'intérêt de 4% sur le demi-capital investi.

Les coûts doivent être couverts par une redevance fixe à raison de 50% au minimum et de 80% au maximum.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ventes d'eau provenant de sources privées dans les bâtiments reliés à un réseau de article 123 distribution d'eau potable, au sens de l' , alinéa 1 LPGE.

Art. 23

La commune tient un compte de financement distinct pour l'approvisionnement en eau potable.

Les charges de ce compte sont:

  1. les amortissements des investissements nets;
  2. les intérêts sur le demi-capital investi;
  3. les charges d'exploitation nettes, lesquelles comprennent les mesures utiles à la protection de la ressource.

Les revenus de ce compte sont:

  1. la taxe forfaitaire;
  2. la taxe au volume;
  3. les éventuelles autres recettes régulières découlant de la fourniture de prestations au moyen des installations d'approvisionnement en eau potable.

Les investissements nets sont calculés en retranchant des investissements bruts les subventions reçues et les contributions d'équipement.

L'amortissement est calculé par application au coût d'investissement de chaque

partie des installations d'approvisionnement en eau potable d'un taux fixe, adapté

Art. 24

La commune élabore une planification à 15 ans au moins qui prend en compte:

  1. les investissements nécessaires;
  2. l'évolution des charges et des revenus;
  3. l'évolution de la fortune du fonds de l'approvisionnement en eau potable, s'il y a lieu et;
  4. les modifications de taxes nécessaires à garantir l'équilibre du compte.

La planification est mise à jour à intervalles de 4 ans au plus.

La commune communique sa planification au SENE qui la valide sur préavis du SCAV et de l’office des communes et gestion fiduciaire2) .

Si la planification n'est pas conforme au principe de l'autofinancement ou n'intègre pas des investissements nécessaires à assurer la sécurité d'approvisionnement, le SENE en requiert la modification.

Art. 25

Le fonds de l'approvisionnement en eau potable a pour but de permettre à la commune d'amortir les fluctuations du compte de l'eau potable, et de préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes.

article 24 Le fonds ne peut être créé qu'une fois la planification, selon l' , établie.

L'excédent de recettes du compte de l'eau potable est bonifié au fonds.

L'excédent de charges du compte de l'eau potable est prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune.

La fortune du fonds ne peut être négative.

Art. 26

La commune tient un compte de pertes et profits reportés du compte de l'eau potable.

Les pertes ou profits sont déterminés après bonification ou prélèvement au fonds de l'approvisionnement en eau potable, s'il y a lieu.

Les pertes reportées ne peuvent excéder 50% des charges de l'année précédente.

En l'absence de fonds de l'approvisionnement en eau potable, le bénéfice reporté ne peut excéder 50% des charges de l'année précédente.

La fortune du fonds ne peut excéder:

  1. 50% des charges de l'année précédente ou,
  2. si ce montant est supérieur, les amortissements supplémentaires prévus par la planification pour les 10 années suivantes, comparés à ceux de l'année en cours.
  3. Planification
  4. Fonds
  5. Equilibre
  6. Mesures en cas de déséquilibre

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Art. 27

article 112 Si les critères d'équilibre énoncés à l' sont plus respectés, la commune procède , alinéa2 de la LPGE ne dans les six mois à l'adaptation des taxes.

A défaut, le Conseil d'Etat arrête les taxes.

L'adaptation doit permettre le rétablissement de l'équilibre au sens de l'article

alinéa 2 de la LPGE dans un délai de deux ans au plus et son maintien pour cinq ans au moins.

Art. 28

Les installations intérieures ne doivent pas créer de risque d'altération de l'eau des installations d'approvisionnement en eau potable.

Si une installation intérieure crée un tel risque, le distributeur peut faire installer un disconnecteur de protection de l'installation d'approvisionnement en eau potable.

Les frais de pose et de maintenance du disconnecteur peuvent être facturés par le distributeur au propriétaire de l'installation intérieure.

Le propriétaire d'une installation intérieure doit la concevoir et l'entretenir de manière à ce qu'elle n'altère pas la potabilité de l'eau qu'il fournit à des tiers.

A défaut, le SCAV ordonne une mise en conformité.

Art. 29

Les modifications suivantes des installations d'approvisionnement en eau potable doivent être annoncées au SCAV.

  1. modification de captages et de réservoirs;
  2. modification des revêtements intérieurs en contact avec l'eau potable;
  3. modification des mesures de sécurité limitant l'accès aux captages et réservoirs;
  4. modification ou remplacement du traitement de l'eau;
  5. pose ou remplacement de conduites sur plus de 50 mètres.

Le SCAV peut prescrire l'annonce par voie électronique.

L'annonce doit être faite:

  1. au moment de l'élaboration des plans si l'intervention est soumise à permis de construire;
  2. au moins 7 jours à l'avance dans les autres cas d'intervention planifiée;
  3. avant le début des travaux en cas d'intervention d'urgence non planifiée.

Art. 30

article 116 Le consommateur au sens de l' personne qui utilise l'eau po , alinéa 2 de la loi est la ur ses propres besoins.

La quantité minimale d'eau potable que doit fournir le distributeur à un consommateur qui ne s'acquitte pas de ses obligations est celle prescrite à partir du sixième jour de crise par l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)3) .

Les frais de restriction de fourniture peuvent être facturés par le distributeur au consommateur qui en est la cause.

Art. 31

Si le distributeur doit interrompre la fourniture d'eau potable, il doit informer par écrit les consommateurs concernés au moins 24 heures à l'avance en indiquant:

  1. l'heure de début et de fin de l'interruption;
  2. les précautions à prendre;
  3. les conséquences prévues du rétablissement de la fourniture.

Le distributeur dispose en tout temps de matériel d'information prêt à l'emploi.

L'information peut être notifiée par voie électronique aux consommateurs qui y ont consenti.

Demeurent réservés les cas d'urgence.

Art. 32

L'eau des jets formant des aérosols dans les lieux accessibles au public doit être conforme aux valeurs de tolérance microbiologiques suivantes:

  1. Pseudomonas aeruginosa: non-détectable dans 100 ml;
  2. Legionella spp: au maximum 1 dans 100 ml.

Art. 33

L'autocontrôle des distributeurs est établi conformément à la législation fédérale sur les denrées alimentaires. Il comprend au moins:

  1. une description de l'organisation du distributeur avec une liste des responsabilités et des cahiers des charges;
  2. un schéma des installations d'approvisionnement en eau potable;
  3. une analyse des dangers et des risques;
  4. un inventaire des points critiques et des mesures de maîtrise;
  5. les instructions de maintenance;
  6. un journal des travaux de maintenance;
  7. un plan d'échantillonnage et d'analyses;
  8. les résultats des contrôles et analyses;
  9. si de l'eau potable est reçue d'un autre distributeur ou fournie à un autre distributeur: des données de traçabilité;
  10. les procédures en cas de pollution ou d'interruption de fourniture;
  11. le plan d'approvisionnement en temps de crise.

CHAPITRE 6

Art. 34

Sauf dispositions contraires, le BOAE assure, en collaboration avec les services compétents, l'entretien des cours d'eau cantonaux et des ouvrages de protection contre l'érosion des rives de lacs situées en domaine public cantonal.

Il veille à ce que les communes et les privés fassent de même sur leurs cours d'eau et plans d'eau.

Art. 35

La planification des mesures de protection contre les crues relève de la compétence des communes, d'entente avec le BOAE et en coordination avec les services cantonaux concernés et l'ECAP.

Par mesures de protection contre les crues, on entend: Procédure en cas d'interruption Jets formant des aérosols Autocontrôle Entretien Protection contre les crues

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  1. les mesures d'entretien visant à maintenir le gabarit hydraulique du lit du cours d'eau;
  2. les mesures d'aménagement du territoire visant, par le biais de la planification, une utilisation et une affectation, permettant d'éviter, limiter, voire réduire l'exposition de personnes et de biens matériels importants aux dangers naturels;
  3. les mesures constructives envisagées uniquement lorsque toutes les autres mesures ne suffisent pas;
  4. les mesures d'urgence à prendre en cas d'événements majeurs.

Art. 36

Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures constructives propres à prévenir les inondations sont mises en œuvre par les communes, avec le soutien des services compétents.

Les mesures d'urgence relèvent de la compétence des sapeurs-pompiers professionnels (SIS).

Art. 37

Les dépenses liées à la protection contre les crues des cours d'eau de domanialité communale sont à la charge des communes.

Le canton peut octroyer une subvention, conformément à la loi.

Les communes quitirent un avantage de la protection contre les crues d'un cours d'eau cantonal, prennent en charge jusqu'à 30%des dépenses, en complément de la part cantonale et de la contribution fédérale.

Art. 38

La planification stratégique de la revitalisation des cours d'eau incombe au canton, en coordination avec les cantons voire les régions limitrophes de pays voisins. Elle est intégrée au plan directeur cantonal et aux planifications sectorielles.

Le canton et les communes mettent en œuvre des projets de revitalisation des eaux, après consultation des entités concernées (propriétaires fonciers riverains, ONG, etc).

La validation et la coordination des projets relèvent de la compétence du canton.

Art. 39

Les dépenses liées à la revitalisation et à la renaturation des cours d'eau de domanialité communale sont à la charge des communes.

Le Conseil d'Etat fixe par arrêté le taux de la participation financière cantonale.

Art. 40

L'ensemble des planifications et des mesures ayant un impact sur les cours d'eau sont coordonnées entre elles.

Art. 41

Le BOAE met en place et exploite un équipement de veille hydrologique, doté de systèmes d'alerte.

En cas de danger potentiel, le BOAE en informe les autorités compétentes.

CHAPITRE 7

Art. 42

Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou le plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER) doit être tenu à jour; il est revu Mise en œuvre des mesures de protection contre les crues Prise en charge des mesures de protection contre les crues Revitalisation des cours d'eau:

  1. planification stratégique
  2. Prise en charge des mesures de revitalisation des cours d'eau Coordination Services d'alerte PGEE et PGEER

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entièrement ou partiellement lors de modifications importantes de la zone d'urbanisation.

Art. 43

Le SENE peut établir des directives spécifiques en matière de protection et d'évacuation des eaux notamment pour l'industrie, l'artisanat, les chantiers et la branche automobile

Art. 44

article 167 Les taxes prévues à l' taxe forfaitaire et un d'immeubles raccordés répercuter sur leurs l de la LPGE peuvent comprendre une e taxe au volume. Elles sont perçues auprès des propriétaires au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas échéant, les ocataires.

Les taxes fixées en fonction du volume d'eau usées produit, sont calculées sur la base de l'eau consommée, qu'elle provienne du réseau, qu'elle soit pluviale, de source, ou captée, et mesurée par un compteur.

La taxe forfaitaire qui ne doit en principe pas dépasser le montant nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois être fixée en fonction d'autres critères agréés par le service des communes.

Parmi ces critères, sont admis en particulier la surface des logements, le taux d'occupation au sol et les équivalents-habitants; en revanche, sont notamment exclus l'impôt ainsi que les valeurs cadastrales ou d'assurance incendie des immeubles.

Art. 45

L’évacuation et le traitement des eaux claires sont financés, en principe, par l’impôt.

Si une commune le souhaite, elle peut toutefois financer cette évacuation par les taxes prévues à l’article ci-dessus.

En revanche, le financement mixte, impôt et taxes, est exclu.

Dans tous les cas, la comptabilisation doit distinguer les charges et les revenus de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées de ceux de l’évacuation des eaux claires.

En cas de financement par les taxes, la charge nette du chapitre de l’évacuation des eaux claires est transférée, par imputation interne, à celui de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées.

Art. 46

Les principes comptables concernant l'eau potable sont applicables par analogie aux comptes d'épuration.

Art. 47

Le fonds d'évacuation des eaux usées a pour but de permettre aux communes d'amortir les fluctuations du compte relatif aux eaux usées et de préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes.

Le fonds ne peut être créé qu'après l'établissement du plan général d'évacuation des eaux (PGEE ou PGEER).

L'excédent de recettes du compte est bonifié au fonds des eaux usées.

L'excédent de charges du compte des eaux usées est prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune.

La fortune du fonds ne peut être négative. Directives spécifiques d'évacuation des eaux Financement:

  1. évacuation et épuration des eaux usées
  2. évacuation et traitement des eaux claires Compte d'épuration Fonds communaux

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CHAPITRE 8

Art. 48

Sont considérées comme particulièrement menacées les régions situées dans le secteur A et les zones S, ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

Art. 49

Le SENE délimite les secteurs de protection des eaux (Au, Ao, Ub), les aires d'alimentation (Zu, Zo) au sens de la législation fédérale, qui font l'objet de plans.

Les plans des secteurs de protection des eaux sont adoptés par le Conseil d'Etat.

Art. 50

Les propriétaires de captages publics délimitent les zones S de protection des eaux souterraines, conformément au droit fédéral, sur la base d'études hydrogéologiques, avec l'appui du SENE.

Le règlement d'utilisation des biens-fonds en zone S est établi par le SENE, conformément au droit fédéral.

Par précaution, dès que la délimitation des zones S de protection des eaux est établie, le règlement est applicable.

Les zones de protection et leur règlement sont adoptés après mise à l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Les zones non encore sanctionnées doivent l'être dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les communes veillent à ce que les propriétaires de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de boisson de tierces personnes, effectuent les études nécessaires pour délimiter les zones de protection des eaux.

Le département édicte des directives concernant la détermination des zones S en milieu calcaire.

Art. 51

Le SENE détermine les périmètres de protection des eaux souterraines (P) pour protéger des aquifères encore inexploités qui jouent un rôle important pour l'alimentation future.

Les périmètres de protection des eaux font l'objet d'une mise à l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat.

Art. 52

Les zones de protection S1 doivent être protégées par une clôture qui y empêche l'accès.

La protection peut être allégée voire omise s'il n'y a manifestement aucun risque d'atteinte à la zone de protection.

Art. 53

Une carte de la protection des eaux indiquant les secteurs et les zones peut être consultée sur le guichet cartographique.

CHAPITRE 9

Art. 54

Une autorisation est obligatoire pour les réservoirs de plus de 2000 litres, contenant des liquides de nature à polluer les eaux, situés en secteur de Régions particulièrement menacées Secteurs de protection des eaux Zones de protection des eaux Périmètre de protection des eaux souterraines Protection des zones S1 Publicité Installations soumises à autorisation

.100

protection des eaux particulièrement menacé (zones S, périmètres P, Aires Zu, Aires Zo).

En ce qui concerne les réservoirs d'une capacité inférieure à 2000 litres, une autorisation est obligatoire uniquement si ces derniers se trouvent en zones S ou Aire Zu.

Une autorisation est également requise pour le changement d'emplacement des réservoirs ou d'un réservoir par un autre. Elle est également requise pour la transformation d'un réservoir enterré, notamment la pose d'une coque autoportante ou d'une enveloppe souple à l'intérieur du réservoir.

Art. 55

Les installations d'entreposage, non soumises à autorisation (en secteur Üb), doivent être notifiées, lorsque leur volume utile total est de plus de

litres.

Fait également l'objet d'une notification l'adaptation d'un bassin de rétention.

Art. 56

Toute mise hors service d'installations doit être notifiée au SENE par le détenteur ou l'entreprise spécialisée.

Art. 57

Toute demande d'autorisation ou de notification doit être conforme aux directives relatives au stockage des hydrocarbures élaborées par le SENE.

L'autorisation est délivrée par le service, sous la forme d'une décision.

Art. 58

Le SENE tient un registre de l'ensemble des installations de stockage d'hydrocarbures.

Art. 59

Les installations d'entreposage soumises à autorisation doivent être contrôlées tous les dix ans au moins.

Selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, certaines installations font l'objet de contrôles plus fréquents.

Le fonctionnement des systèmes de détection de fuites des installations doit être contrôlé tous les deux ans.

Tout contrôle ou entretien fait l'objet d'un rapport qui est envoyé au service dans les trente jours qui suivent l'exécution des travaux.

Art. 60

Les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis à condition que le contrôle obligatoire soit effectué et que les défauts éventuels soient corrigés.

Ils ne peuvent être remplis que jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile.

CHAPITRE 10

Art. 61

Le SAGR veille à ce que l'exploitation agricole des sols n'altère pas sa capacité de filtration, en application du droit fédéral.

Il encourage la mise en place de mesures utiles pour pallier les effets de l'érosion et des tassements. Installations soumises à notification Installations mises hors service Procédure Registre cantonal des réservoirs Devoir d'entretien des réservoirs et appareillage Remplissage des réservoirs Érosion

.100

Il veille à ce qu'une formation en matière de protection des eaux soit donnée aux agriculteurs, par les associations professionnelles.

Art. 62

Le nombre d'unité de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare de surfaces agricoles utiles fertilisables est limité comme suit: Zones de production (selon l'ordonnance sur les zones agricoles du 7 décembre 1998, RS 912.1) Charge maximale d'UGBF/ha Zone de plaine 2.5 Zone des collines 2.1 Zone de montagne I 1.8 Zone de montagne II 1.5 Zone de montagne III 1.2 Zone de montagne IV 1.1

Pour tout dépassement de ces valeurs limites, ou, afin de répondre aux exigences des règles techniques en matière de prestations écologiques requises ou d'agriculture biologique, des contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclu.

Art. 63

Les contrats de prise en charge des engrais de ferme ne peuvent pas article 62 dépasser 50 % de la charge maximale d'UGBF/ha définie à l' , alinéa 1 et calculée pour l'exploitation.

Les contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus à l'intérieur du rayon d'exploitation normal pour la localité.

Le rayon d'exploitation normal pour la localité comprend les surfaces agricoles utiles fertilisables situées dans un rayon maximal de 10 km des bâtiments où sont produits les engrais de ferme.

Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus.

Les livraisons et reprises des engrais doivent être saisies dans l'application fédérale HODUFLU.

Dans les cas de nouvelle construction, les contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus pour une période minimale de 5 ans. Le producteur est responsable du renouvellement des contrats.

Le SAGR approuve et contrôle les contrats de prise en charge d'engrais de ferme, ainsi que les échanges et le bilan des engrais de ferme sur HODUFLU.

Il peut autoriser des exceptions concernant les productions avicole, porcine et équine ou pour les entreprises pratiquant le recyclage de déchets.

Art. 64

Les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) doivent fournir un plan de fumure, intégré au rapport d'impact.

Le SENE d'entente avec le SAGR peut exiger l'établissement d'un plan de fumure annuelpour toute exploitation agricole, notamment située en tout ou partie en zone S de protection des eaux, ainsi que dans les cas où la charge du sol en polluants fait courir un risque environnemental. Nombre d'UGBF Contrats de prise en charge des engrais de ferme Plan de fumure

.100

Art. 65

Le SENE est l'autorité compétente pour faire appliquer le droit fédéral et cantonal en matière d'engrais et de produits phytosanitaires.

Le SFFN contrôle le respect des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires et d'engrais en forêt et dans les pâturages boisés.

Le SAGR, contrôle le respect des dispositions relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productive.

Le SAGR vérifie la capacité d'entreposage et contrôle périodiquement le fonctionnement des installations d'entreposage des engrais de ferme et ordonne les mises en conformité.

Art. 66

Le SENE est l'autorité compétente pour autoriser les exceptions d'épandage d'engrais de ferme, notamment dans les cas suivants:

  1. épandage d'urgence en dehors de la période de végétation;
  2. épandage en zones S2.

CHAPITRE 11

Art. 67

Les demandes d'autorisation ou de concession pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont, cas échéant, adaptées ou complétées, de manière à répondre aux présentes dispositions.

Art. 68

Un délai d'une année, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, est fixé pour les adaptations utiles à l'application des articles 62 et 63.

Art. 69

Les actes juridiques suivants sont abrogés:

  1. Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux (RLCPE), du 18 février 19874) ;
  2. Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage industriel ou agricole, du 12 janvier 19545) ;
  3. Arrêté concernant l'utilisation en forêt de produits de traitement des plantes et d'engrais et l'octroi du permis "forêt", du 24 février 19936). ;

Art. 70

Le règlement d'organisation du Département du développement territorial et de l'environnement (RO-DDTE), du 13 novembre 2013, est modifié comme suit:

Art. 6

, al. 1, let. b)

  1. l'application de la législation en matière d'aménagement du territoire, d'espace réservé aux eaux et de l'information, (… suite inchangée)

Art. 8

, al. 1, let. c)

  1. l'étude et la direction des travaux d'endiguements, de correction, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des

Art. 11

, al. 2, let. i) (nouvelle)

  1. veiller à la protection des eaux en agriculture.

Art. 71

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur