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805.301.1

Arrêté concernant les déchets de chantier

ADC

Préambule

août

Arrêté

concernant les déchets de chantier (ADC)

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831)

;

vu l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 19902)

;

vu l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS), du 12

novembre 19863)

;

vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19864)

,

et son règlement d'exécution, du 16 juillet 19805)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Art. 1

Le tri des déchets de chantier est obligatoire.

Il doit être effectué conformément aux dispositions de la législation, spécialement à celles des articles 9 à 12 OTD et de son annexe 1, chiffre 12, ainsi que des directives fédérales applicables en la matière.

Art. 2

Tout détenteur de déchets de chantier est responsable du respect des présentes dispositions.

Art. 3

A la demande du service de l'énergie et de l'environnement (SENE), le maître de l'ouvrage, ses mandataires, les entrepreneurs, les transporteurs et les preneurs de déchets doivent lui fournir tous renseignements utiles, notamment concernant l'organisation de la gestion des déchets, par exemple, en lui remettant les justificatifs attestant une destination des déchets conforme aux prescriptions.

Art. 4

Le tri des déchets de chantier doit être effectué:

  1. en priorité sur les chantiers, par bennes multiples, selon les recommandations de la Société suisse des entrepreneurs;
  2. dans un centre de tri autorisé par l'autorité cantonale compétente de son lieu de situation.

Les métaux doivent être remis à un récupérateur (ferrailleur) pour recyclage. FO 2005 No

Art. 5

Les dépôts ou installations de traitement de déchets sont soumis à autorisation du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), sous réserve de l'exception prévue article 6 à l'

Art. 6

En vue d'organiser un transport groupé et rationnel, les déchets, après avoir été triés sur le chantier, peuvent être regroupés par type dans un dépôt d'entreprise, à condition que cette opération ne présente aucun risque pour l'environnement.

Art. 7

Dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement supportable, les fractions suivantes doivent être valorisées dans le respect des prescriptions fédérales et des règles techniques professionnelles:

  1. les gravats, bétons et tout-venant doivent être réutilisés dans la construction;
  2. les enrobés HMT et AB doivent être recyclés, lorsque leur composition le permet.

Art. 8

Tout bois provenant de chantiers ne peut être remis qu'à une entreprise ou une installation dûment autorisée pour accepter et traiter le bois à des fins de valorisation matérielle ou énergétique.

L'autorisation doit avoir été établie par l'autorité cantonale compétente du lieu de situation de l'entreprise ou de l'installation, ou par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).

L'utilisation, pour le chauffage, du bois provenant de chantiers, n'est autorisée que dans des installations équipées pour le bois usagé, au sens du chiffre 72 de l'annexe 2 OPair.

Art. 9

Les autres fractions combustibles, triées sur les chantiers par bennes multiples ou dans un centre de tri, doivent être acheminées dans une usine d'incinération des déchets urbains, voire dans une autre installation dûment autorisée par l'autorité cantonale compétente.

Art. 10

Les matériaux d'excavation et déblais non pollués sont constitués exclusivement par des terrains naturels (rochers, marnes, graviers, sables, limons ou argiles).

En priorité, ils doivent être valorisés, sinon déposés dans les décharges article 12 contrôlées pour matériaux inertes (ci-après: DCMI), au sens de l' du présent arrêté, qui sont autorisées à recevoir ces matériaux.

  1. fractions à réutiliser ou à recycler
  2. bois de chantier
  3. autres fractions à incinérer
  4. matériaux d'excavation et déblais non pollués

.301.1

Art. 11

Sont notamment considérés comme déchets inertes (OTD, annexe 1, chiffres 1, 11 et 12), les déchets de chantier suivants qui n'ont pas été article 8 transformés pour être valorisés au sens de l' – les gravats, le béton, les tuiles, les briq la laine de verre et de pierre, le plâtre, le : ues, les fibrociments, le verre à vitre, s enrobés bitumineux non goudronneux, l'asphalte.

Les mélanges de ces produits sont considérés comme déchets inertes, tant qu'ils contiennent au moins, en volume, 90% de matière minérale.

Art. 12

Les matériaux inertes ne peuvent être déposés que dans les décharges autorisées et conformes aux exigences des articles 21 et suivants ou 53 OTD.

Les exploitants des DCMI sont tenus de refuser les autres matériaux qui n'ont pas été expressément admis par le SENE.

Art. 13

Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il peut édicter des directives.

Art. 14

L'arrêté concernant les déchets de chantier, du 22 août 20009) , est abrogé.

Art. 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 13 octobre 2005.

  1. déchets inertes Décharges autorisées Exécution Abrogation Entrée en vigueur