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805.7

Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable

LDD

Préambule

805.7

2 Loi septembre 2025 sur l’action publique en vue d’un développement durable (LDD)

État au 1er janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 ; vu l’article 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 19991) ; vu l’article 5, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002) ; vu le rapport du Conseil d’État, du 18 septembre 2024, décrète :

But

Art. 1 1L’ensemble des activités de l’État s’inscrit dans la perspective

d’un développement de la société neuchâteloise qui préserve la possibilité pour l’ensemble des habitant-e-s de la planète et des générations futures de répondre à leurs propres besoins dans les limites planétaires. 2 Les principes de convergence et d’équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique guident l’État dans l’accomplissement de ses tâches.

Convergence des

Art. 2 Dans tous les domaines de l’action publique, le Grand Conseil et le

politiques publiques Conseil d’État veillent à la cohérence des objectifs poursuivis et des modalités adoptées avec les principes du développement durable.

Politique de

Art. 3 La politique de durabilité de l’État désigne la stratégie cantonale pour le

durabilité de l’État 1. Notion développement durable et les mesures intégrées au programme de législature du Conseil d’État.

2. Stratégie

Art. 4 1Le Conseil d’État élabore une stratégie cantonale pour le

cantonale pour le développement durable (ci-après : stratégie cantonale) qui fixe les objectifs de développement durabilité permettant d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts durable et les principes énoncés aux articles premier et 2. 2 La stratégie cantonale est soumise à consultation des milieux intéressés avant son adoption par le Conseil d’État. Elle fait l’objet d’un rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil et d’une large information du public. 3 Sa révision générale a lieu tous les dix ans.

FO 2025 No 37 1) RS 101 2) RSN 101

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3. Plan de

Art. 5 1Les mesures prévues doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de

mesures intégrées au durabilité définis dans les stratégies cantonale et fédérale pour le programme de développement durable. législature 2 Le Conseil d’État effectue une évaluation de la mise en œuvre des mesures en fin de législature.

4. Coordination et

Art. 6 1Le Conseil d’État coordonne les projets et actions menés par l’État dans

exécution le cadre de la stratégie cantonale et du programme de législature. 2 Il arrête les dispositions d’application de la présente loi. 3 Il désigne le département chargé d’assurer la coordination transversale et le suivi global de la mise en œuvre de la politique de durabilité (ci-après : le département). À ces fins, il nomme un ou une délégué-e au développement durable et institue une plateforme interdépartementale. 4 La réalisation et la coordination opérationnelle des tâches sont assurées par les départements, respectivement les services cantonaux concernés.

Conseil consultatif

Art. 7 1Au début de chaque législature, le Conseil d’État nomme un conseil

pour le climat et le développement consultatif pour le climat et le développement durable. durable 2 Ce conseil est administré par le département. Il est composé notamment de représentant-e-s de la société civile, des milieux de la protection de l’environnement, de l’économie, de la formation et des sciences, ainsi que de représentant-e-s des établissements autonomes de droit public et des communes. 3 Il constitue un organe consultatif. Il donne son avis, formule des propositions sur les questions relatives à la politique de durabilité qui lui sont soumises par le Conseil d’État et se prononce sur toute modification de la présente loi.

Politiques de

Art. 8 L’État encourage la mise sur pied par les communes de programmes

durabilité communales spécifiques en vue d’un développement durable dans leur domaine de compétence.

Encouragement

Art. 9 1L’État encourage la réalisation de projets spécifiques en vue d’un

aux initiatives privées développement durable. 2 À cette fin, il institue un prix bisannuel distinguant un projet dont la réalisation a été particulièrement significative. 3 Le financement de ce prix doit être assuré par des fonds privés à hauteur de 50% au moins.

Indicateurs du

Art. 10 L’État utilise un système d’indicateurs pour mesurer l’évolution du

développement durable développement durable sur son territoire et pour la population, ainsi que pour ses propres activités.

Formation

Art. 11 L’État favorise l’intégration de l’éducation en vue d’un développement

durable dans la formation. Il promeut les professions liées au développement durable par des formations post obligatoires et continues spécifiques.

Catégorie des

Art. 12 Les éventuelles prestations pécuniaires et les autres avantages

subventions économiques qui sont accordés par l’État en application de la présente loi sont

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des aides financières, au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19993).

Communication

Art. 13 1L’État communique sur sa politique de durabilité et ses actions en la

matière. Il mobilise ses parties prenantes afin qu’elles contribuent, dans leurs domaines de compétences, à la mise en œuvre du développement durable et qu’elles communiquent à ce sujet. 2 Il organise une Journée cantonale bisannuelle pour le développement durable.

Abrogation du

Art. 14 La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable

droit antérieur (Agenda 21), du 31 octobre 20064), est abrogée.

Référendum

Art. 15 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

facultatif

Promulgation et

Art. 16 1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à

exécution l’exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 22 octobre 2025. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.

3) RSN 601.8 4) FO 2006 N° 85

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