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805.71

Règlement relatif au subventionnement de l’utilisation du bois neuchâtelois dans la construction

Préambule

805.71

17 Règlement avril 2024 relatif au subventionnement de l’utilisation du bois neuchâtelois dans la construction

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 31 octobre 20061) ; vu la loi sur les forêts (LFo), du 4 octobre 19912) ; vu la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 19963) ; vu la loi cantonale sur les subventions (LSub), du 1er février 19994) ; vu le décret du Grand Conseil du 24 janvier 2023 portant octroi de deux crédits d’engagement d’un montant total cumulé brut de 24'783'000 francs destinés à la mise en œuvre de la stratégie climatique cantonale ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE), arrête :

But

Art. 1 Le présent règlement vise à promouvoir, par le versement de

subventions, l’utilisation du bois neuchâtelois pour la construction sur le territoire cantonal, en application de la mesure R24 du Plan climat neuchâtelois « Encourager les maîtres d’ouvrage à construire en bois ».

Catégorie de

Art. 2 1Les subventions versées en application du présent règlement

subvention et financement constituent des aides financières au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999. 2 Leur financement est assuré via les moyens mis à disposition dans le cadre du Plan climat cantonal et sa mesure R24 « Encourager les maîtres d’ouvrage à construire en bois ». 3 Le montant total des subventions versées pendant la durée de validité du présent règlement ne peut pas dépasser 750'000 francs.

Bénéficiaires

Art. 3 1Dans la limite des montants disponibles et des disponibilités

budgétaires, les maîtres d’ouvrage qui en font la demande peuvent bénéficier d'une subvention pour autant que leur projet respecte les conditions émises à l’article 4. 2 Sont exclues les constructions dont l’État est le maître d’ouvrage.

FO 2024 No 16 1) RSN 805.7 2) RS 921.0 3) RSN 921.1 4) RSN 601.8

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Projets donnant

Art. 4 1Une subvention peut être accordée pour toute construction qui utilise

droit à une subvention du bois de provenance neuchâteloise au titre de matériau de construction, à condition que : a) l’origine neuchâteloise du bois de construction utilisé soit attestée ; b) la quantité du bois en m3 transformé utilisé soit précisément indiquée ; c) le bois mis en œuvre faisant l’objet de la demande ait obligatoirement été récolté sur le territoire cantonal (pas d’échange de bois) ; d) le volume de bois mis en œuvre d’origine neuchâteloise s’élève au minimum à 15 m3 ; e) le projet soit mis en œuvre sur le territoire cantonal ; f) le projet respecte l’ensemble des prescriptions en matière de droit des constructions. 2 Sont éligibles à l’octroi d’une subvention les projets pour lesquels la réalisation des travaux concernés par la subvention est terminée entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2030. 3 Ne sont pas éligibles les projets qui bénéficient d’autres subventions dépassant le 50% de leur coût total, quelle que soit l’origine de ces subventions. 4 Il n’existe pas de droit à l’octroi des subventions.

Montant et calcul

Art. 5 1Le montant de la subvention s'élève à 10% du coût forfaitaire reconnu

de la subvention du produit bois d’origine neuchâteloise utilisé dans le projet de construction, mais au maximum à 30'000 francs. 2 Le montant de la subvention est calculé sur une base forfaitaire d’un prix moyen par assortiment selon un tableau de référence. Ce prix moyen est déterminé par groupes d’assortiments, pour le bois de résineux et celui de feuillus. 3 Le tableau de référence est établi par un organe de contrôle et est réévalué tous les 1er mars et 1er septembre sur la base des prix du marché par ce même organe. Il est disponible sur la page Internet du service. La date du dépôt de la demande détermine le prix forfaitaire par assortiment reconnu selon le tableau en vigueur. Les cas particuliers n’entrant pas dans les catégories d’assortiments reconnus peuvent faire l’objet d’un traitement spécifique. 5 Les maîtres d’ouvrage sont fortement incités à utiliser un maximum de bois issus des exploitations forcées (bois scolytés, chablis), dans leurs projets.

Procédure

Art. 6 1La demande de subvention, motivée, signée et accompagnée des

1. dépôt des pièces requises, doit être adressée avant le début des travaux au service de la demandes faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service). 2 Elle doit être transmise au service, au moyen des formulaires mis à disposition par le service sur son site Internet. 3 Le groupement de plusieurs projets sur une même demande est possible, étant entendu qu'un même projet ne peut prétendre qu'à une seule subvention quelle que soit la durée de mise en œuvre du chantier.

2. traitement des 1

Art. 7 Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée.

demandes

2

805.71 2 Par contrat de prestations, le service désigne et mandate un organe de contrôle chargé, en sus d’établir le tableau de prix de référence par assortiment, de contrôler les demandes. Le service peut déléguer d’autres tâches à cet organe, notamment dans le domaine de la promotion de la subvention. 3 Le service rend une décision sur les demandes de subvention, sur la base de l’évaluation de l’organe de contrôle. 4 Une fois les travaux réalisés, mais au plus tard trois ans après la décision d’octroi et dans le respect de la date butoir mentionnée à l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, le maître d’ouvrage annonce la fin des travaux de mise en œuvre du bois selon la procédure mise en place. Le service verse ensuite la subvention sur la base des vérifications effectuées par l’organe de contrôle désigné.

Gestion des 1

Art. 8 Les subventions sont versées au plus tard au 31 décembre 2030.

subventions 2 Les montants ayant fait l’objet d’une décision d’octroi mais qui n’ont pas pu être attribués dans les 3 ans suivant la décision peuvent être réattribués à d’autres projets dans le cadre du présent règlement. 3 Un rapport annuel est établi par le service ou son organe de contrôle à l'intention du Conseil d’État au plus tard au 30 avril de l’année suivante.

Recours

Art. 9 1Les décisions du service rendues en application du présent règlement

peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement. 2 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255) est applicable.

Entrée en vigueur

Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2024 et a effet

et publication jusqu’au 31 décembre 2030. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

5) RSN 152.130

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