Le présent règlement régit l'application des prescriptions fédérales à la lutte contre la tuberculose.
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales concernant la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.
807.13
juillet
Règlement d'application
des prescriptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 19281)
, (désignée
ci-après: loi fédérale);
vu l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose,
du 20 juin 19302)
, (désignée ci-après: l'ordonnance);
vu la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959;
vu le préavis de la commission de santé, du 3 juillet 19953)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
santé et de la sécurité,
arrête:
I. Dispositions générales
Le présent règlement régit l'application des prescriptions fédérales à la lutte contre la tuberculose.
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales concernant la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.
L'application de la législation sur la lutte contre la tuberculose s'effectue sous la direction et la surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).
Ce dernier approuve les statuts de la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires.
Les organes d'exécution sont:
Le service de la santé publique (désigné ci-après: par le service) est l'autorité compétente pour: article 10 a) désigner les établissements et les institutions prévus par l' , lettre c, de la loi fédérale;
Dans ses directives sur la lutte contre la tuberculose, le service, par le médecin cantonal, veille à leur adéquation aux données épidémiologiques et statistiques. III. Ligues
La LNT effectue les mandats qui lui sont confiés par le service, relevant de la lutte contre la tuberculose ou la prévention des maladies pulmonaires.
Elle est responsable des contrôles d'entourage.
Elle participe à l'élaboration des données épidémiologiques.
Le service peut confier un ou des mandats à la LNT pour une tâche particulière.
La LNT dispose:
Elle signale au service les personnes qui refusent les contrôles obligatoires, soit à l'entrée en fonction pour les professions à risque, soit pour la répétition du contrôle ou lors de contrôle d'entourage. Compétence Mandat LNT
.13
La LNT doit être à même:
A cet effet, elle s'assure de la collaboration d'un médecin, le cas échéant d'une infirmière diplômée, voire de personnel auxiliaire.
Chaque année, la LNT envoie un rapport annuel au service avec un rapport d'activités complété par ses statistiques et ses comptes. IV. Commissions locales de salubrité publique
Les commissions locales de salubrité publique ont, en matière de lutte contre la tuberculose, les attributions et fonctions prévues par le règlement concernant leur activité.
article 28 En plus de celles définies à l' réputées écoles soumises à surv d'instruction ou tous locaux da enseignement collectif prodigué , alinéa 1, de l'ordonnance, sont eillance médicale les établissements ns lesquels des mineurs reçoivent un de manière régulière.
Cet enseignement peut revêtir les formes les plus diverses et porter sur toutes matières, notamment les activités artistiques, culturelles, corporelles et de loisir.
En plus de ceux définis à l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance, sont réputés établissements soumis à surveillance médicale les institutions qui reçoivent des jeunes gens à l'âge postscolaire. VI. Placement d'enfants et mesures à prendre en faveur des enfants menacés
Les obligations et mesures prescrites aux articles 40 et 41, alinéa 2, de l'ordonnance, incombent au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
La surveillance médicale:
. est exercée:
. s'adresse: à certains élèves, enfants, provenant de pays à haute endémie tuberculeuse dont la liste est établie par le service.
. s'effectue:
La nature des contrôles obligatoires et leur périodicité sont définis par les directives qu'édicte le service. VII. Mesures à prendre dans diverses professions et chez diverses personnes
Sont tenus de se soumettre à un contrôle périodique de dépistage de la tuberculose dont la nature et la fréquence sont régies par les directives du service, les professions suivantes:
Sont également tenus à un contrôle:
Les organes responsables du contrôle sont:
. le service médical pour le personnel de l'hôpital;
. le médecin scolaire pour les élèves des écoles dont il a charge;
. la LNT pour toutes les autres personnes visées aux articles 15 et 16. Sur demande, la LNT peut être sollicitée pour l'un ou l'autre des contrôles. Professions soumises à surveillance médicale Autres personnes soumises à surveillance médicale Contrôles
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Les directives du service peuvent, en outre, soumettre d'autres groupes de personnes en cas d'apparition de nouveaux risques épidémiologiques, aux dispositions des articles 15 et 16.
Le service est habilité à imposer les examens ou les mesures nécessaires aux contrevenants des articles 13, 14, 15 et 16.
A la demande de l'intéressé et à ses frais, les examens nécessaires peuvent être effectués par un médecin de son choix autorisé à pratiquer dans le canton.
La périodicité et la fréquence des examens se font selon les directives du service.
Ces mesures peuvent être adoptées suivant l'évolution de la situation épidémiologique.
Les frais des examens lorsqu'ils sont obligatoires incombent à l'état selon un tarif fixé par le département. VIII. Prophylaxie
La promotion du dépistage et de la lutte contre la tuberculose ainsi que l'instruction du public sur la nature, les dangers et la prophylaxie de cette maladie, sont du ressort du service et de la LNT, qui arrêtent d'un commun accord les mesures adéquates.
Le service édicte à cet effet des directives. IX. Dispositions pénales, transitoires et finales
Les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront article 17 punies conformément à l' tuberculose, du 13 juin de la loi fédérale sur la lutte contre la 1928.
article 15 Sont réservées les infractions à l' , qui sont passibles des sanctions article 31 prévues à l' du code pénal neuchâtelois.
Le règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 17 mai 19896) , est abrogé.
Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.