Le présent règlement institue un office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (ci-après: office de conciliation) et en fixe les compétences, l'organisation et le fonctionnement.
810.40
Règlement concernant l'office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail
Préambule
août
Règlement
concernant l'office cantonal de conciliation
en matière de conflits collectifs du travail
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 30, 31, 33, 34 et 35 de la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques, du 18 juin 19141)
;
article 9 vu l' 25 ma
de la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du i 20042)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Dispositions générales
Organisation et composition de l’office de conciliation
Procédure
Pénalités et dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
L'office de conciliation a pour mission de prévenir et de régler les conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces conflits, à condition qu’il ait été investi de ce pouvoir par les parties (arbitrage).
Sont considérés comme conflits d'ordre collectif les différends entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d’une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d’autre part concernant les conditions de travail, les licenciements collectifs, l'élaboration, l'application et l'interprétation d'une convention collective de travail.
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) peut, dans le même domaine d’activité, charger l’office de conciliation d’autres tâches.
Art. 3
L'office de conciliation n'est pas compétent lorsqu’une partie établit qu'un organe de conciliation ou d’arbitrage est déjà institué entre les parties et qu'il est constitué et agit en temps opportun. FO 2001 No
- organes privés de conciliation ou d'arbitrage
- droit public
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Art. 4
Le présent règlement n'est pas applicable lorsque les rapports de travail relèvent du droit public.
Art. 5
En cas de conflit collectif de travail dépassant les limites du canton, l'office de conciliation informera le Secrétariat d’Etat à l’économie, en vertu de la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 12 février 19494) .
Art. 6
L'office de conciliation n'est pas compétent lorsque le conflit est du ressort d'un organe de conciliation ou d’arbitrage institué par la législation fédérale.
Art. 7
L'office de conciliation n'est pas compétent pour trancher les litiges découlant de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises, du 17 décembre 19935) .
CHAPITRE 2
Art. 8
L'office de conciliation s'efforce de concilier les parties. Il peut, d'office ou sur demande, formuler des propositions d'arrangement.
Avec l'accord des parties, il peut aussi rendre une sentence arbitrale obligatoire pour elles.
Art. 9
L'office de conciliation adresse au département un rapport sur la solution intervenue dans chaque cas, ainsi que sur son activité pendant l'année.
Art. 10
L'office de conciliation est composé de cinq membres permanents: un président, un vice-président et trois membres.
Les membres permanents sont nommés au début de chaque période administrative par le Conseil d'État.
Art. 11
Le président de l'office de conciliation, sur proposition des parties, du groupement professionnel intéressé ou des associations d'employeurs et travailleurs, nomme dans les cas prévus par le présent règlement, deux ou quatre assesseurs pris en nombre égal chez les employeurs et les travailleurs.
Art. 12
En cas de récusation, le président, respectivement le vice-président, peut nommer un ou plusieurs suppléants.
Art. 13
Les membres de l'office de conciliation participent à son activité selon les règles suivantes:
- dans les conflits qui intéressent jusqu’à dix travailleurs: trois membres permanents, soit le président ou le vice-président et deux membres;
- lorsque plus de dix travailleurs sont intéressés: les membres permanents, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs; dans les cas
- conflit extracantonal
- compétence fédérale
- loi sur la participation Compétences de l'office de conciliation Rapports Composition
- membres permanents
- assesseurs
- suppléants Fonctionnement
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importants, à la demande des intéressés, des assesseurs non permanents peuvent être désignés;
- en matière de conciliation, le président peut, selon l'opportunité, réduire l'effectif de l'office de conciliation qui doit cependant comporter au minimum trois membres permanents; avec l'accord des parties, il en va de même en matière d'arbitrage et de propositions d'arrangement.
Art. 14
Peuvent être nommés membres de l'office de conciliation les citoyens suisses et les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement, jouissant de leurs droits civiques et ne faisant pas l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec leurs charges. En outre un des membres permanents doit être titulaire du brevet d’avocat ou de notaire.
Les membres de l'office de conciliation sont rééligibles au terme de la période administrative. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans révolus ou lorsque les conditions prescrites à l’alinéa précédent ne sont plus remplies.
Art. 15
Les membres permanents de l’office de conciliation sont assermentés par le Conseil d’Etat. Les membres assesseurs et les membres suppléants le sont par le président de l’office de conciliation. Les articles 43 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19937) , et 4a de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19798) , s’appliquent par analogie.
Art. 16
Le département fixe les indemnités à payer par l’Etat aux membres de l’office de conciliation.
Art. 17
Le secrétariat de l'office de conciliation est assuré par le secrétariat général du département. En particulier, un membre dudit secrétariat assume les tâches administratives lors des séances de l’office de conciliation et en vue de la préparation de celles-ci.
En outre, le secrétariat réunit et met à la disposition de l’office de conciliation tous renseignements et documentations nécessaires à sa tâche.
Art. 18
Le département met à disposition de l’office de conciliation les locaux nécessaires.
Lorsqu’elles en sont requises, les communes mettent à disposition de l’office de conciliation les locaux nécessaires.
CHAPITRE 3
Section 1: Conciliation
Art. 19
L'office de conciliation, respectivement son secrétariat, doit être avisé sans délai de tout conflit déclaré ou imminent. Cette obligation incombe à quiconque est concerné par un conflit collectif de travail. L’office de conciliation
Art. 20
Lorsque l’office de conciliation est saisi d’une requête, le président en communique le contenu à l’autre partie, en lui impartissant un bref délai pour se déterminer.
Art. 21
Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le cas échéant, les associations intéressées, au plus tôt à l’échéance du délai mentionné à l’article précédent.
Art. 22
Les motifs de récusation sont ceux prévus par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200810) .
Le président statue sur les récusations des membres. S'il est lui-même récusé, les dispositions du code de procédure civile sur la récusation des juges sont applicables. Il est remplacé par le vice-président.
Art. 23
L’office de conciliation entend les parties ensemble. Chacune d’elle dispose de deux tours de paroles.
Il peut procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Au besoin, une nouvelle séance est fixée, à brève échéance. En tous les cas, l’instruction doit être simple et rapide.
La conciliation est tentée une fois l’instruction menée. Au préalable, l’office de conciliation peut se retirer pour délibérer, après avoir entendu les parties. Ses décisions sont prises à huis clos, à la majorité des voix.
Art. 24
Si un accord intervient, son contenu est consigné dans un procès- verbal signé par l'office de conciliation et par les parties.
Art. 25
A défaut d’accord, l’office de conciliation peut adresser aux parties une proposition pour tenter de mettre fin au litige en leur fixant un délai pour se prononcer.
Section 2: Arbitrage
Art. 26
Si l'accord ne peut s'établir, l'office de conciliation propose aux parties de trancher leur différend par une sentence arbitrale obligatoire.
Art. 27
Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le cas échéant, les associations intéressées en vue d’examiner les questions et réclamations qui font l'objet de l'arbitrage.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'office de conciliation n'est assujetti à aucune forme de procédure. Celle-ci doit être aussi rapide que la nature du conflit le permet.
Art. 28
Le président peut, selon la nature du litige, fixer aux parties un délai pour présenter un exposé succinct de leurs motifs et pour produire à l'appui tous actes, documents et pièces utiles. Les parties sont entendues. L’office peut procéder à toutes mesures d’instruction nécessaires à la vérification des faits et circonstances du litige.
L’instruction terminée, chacune des parties peut développer sa position oralement, éventuellement par écrit si l’importance de la cause le justifie. Dans ce dernier cas, un délai est fixé par l’office de conciliation.
L’office de conciliation siège et délibère en présence de tous ses membres.
Art. 29
L'office de conciliation statue à huis clos à la majorité des voix. Ses sentences sont obligatoires et assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires. Une expédition de la sentence arbitrale est délivrée sans retard aux intéressés. L'office peut en décider la publication.
Les voies de droit sont rappelées aux parties.
Section 3: Dispositions communes
Art. 30
Les règles du code de procédure civile sont applicables par analogie, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.
Art. 31
Toutes les personnes citées sont tenues, sous peine d'amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements demandés.
Art. 32
Les débats ne sont publics que pour autant que les parties et l’office de conciliation y consentent. Si rien ne s'y oppose, l'office de conciliation, par l’intermédiaire de son président, peut renseigner le public par la voie de la presse sur le résultat de son intervention. Procédure Instruction et délibération Sentence Droit supplétif Obligations Débats
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Art. 33
Le président exerce la police de l'audience.
Il dirige les opérations, accorde et retire la parole.
Art. 34
La procédure devant l’office de conciliation peut être suspendue si les parties conviennent de résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés. Le cas échéant, elles informent sans délai le président de l’office de conciliation. La procédure est reprise à la demande de la partie la plus diligente.
Art. 35
Pendant la durée de la procédure, les parties et leurs associations ont l’obligation de sauvegarder la paix du travail et de s’abstenir de toute mesure de coercition ou de rétorsion.
L’office de conciliation prend acte des violations de la paix du travail et peut les rendre publiques si la partie fautive ne renonce pas à son comportement.
Art. 36
Les membres de l'office de conciliation sont tenus de garder le secret sur les renseignements, documents et pièces dont ils ont connaissance dans le article 32 cadre de leur activité. L’ demeure réservé.
Art. 37
Les décisions et les procès-verbaux relatifs aux conciliations, arbitrages et propositions d'arrangement sont conservés en originaux au secrétariat de l'office de conciliation.
Art. 38
La conciliation, l'arbitrage et les propositions d'arrangement sont sans frais à l'égard des parties. Il n’est pas alloué de dépens.
Toutefois, en cas de témérité ou d’usage de procédés de mauvaise foi, des frais et des dépens peuvent être mis à la charge de la partie fautive.
CHAPITRE 4
Art. 39
Celui qui ne respecte pas une décision de l’office de conciliation ou viole une prescription du présent règlement, notamment en cas de retard, défaut de comparution ou de méconduite à une séance, est passible de l'amende jusqu'à 3.000 francs.
La sanction est prononcée par l’office de conciliation en ce qui concerne les parties et par le président en ce qui concerne ses membres. Les voies de recours sont celles prévues par le code de procédure civile.
Art. 40
L'arrêté concernant l'institution d'un office cantonal de conciliation en matière de conflits de travail, du 21 février 199011) , est abrogé.
Art. 41
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Le département est chargé de son exécution.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.