législation fédérale sur le travail, le service de l’emploi (ci-après : le service) dispose de l’office des relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT).
Collaboration avec
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législation fédérale sur le travail, le service de l’emploi (ci-après : le service) dispose de l’office des relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT).
Collaboration avec
d’autres services communaux concernés et échange des informations avec eux. et entités 2 Il peut dénoncer aux entités et services concernés les infractions aux lois fédérales et cantonales qu’il constate dans la mise en œuvre de ses tâches.
Tâches
a) décider de l’assujettissement total ou partiel des entreprises en tant qu’entreprises industrielles au sens de l’article 5 LTr, en informer les entreprises et le SECO et renseigner la base de données fédérale sur les entreprises ; b) se prononcer en cas de doute sur l’applicabilité de la LTr à une entreprise non industrielle ou à certain-es travailleuses et travailleurs occupé-es dans une entreprise industrielle ou non industrielle ; c) contrôler les entreprises assujetties à la LTr ; d) renseigner la base de données cantonale sur les données relatives à la santé et la sécurité au travail (art. 44b LTr) avec les informations relatives aux activités de l’ORCT fixées par le présent règlement, concernant les entreprises ; e) recevoir et contrôler les règlements d’entreprises et les modifications qui y sont apportées ;
FO 2025 No 5 1) RS 822.11 2) RS 832.20 3) RSN 813.10
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f) accorder l’autorisation pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, lorsque la loi fédérale en attribue la compétence au canton et renseigner la base fédérale sur les entreprises ; g) recevoir les annonces de travail au sens de l’article 7 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleuses et travailleurs (OLT5), du 28 septembre 20074) ; h) approuver les plans de construction ou de transformation de locaux d’une entreprise industrielle (art. 4) ; i) accorder aux entreprises industrielles l’autorisation d’exploiter (art. 5) ; si les entreprises ont procédé à des travaux sans faire approuver leurs plans préalablement, reconnaître la conformité des locaux et délivrer l’autorisation d’exploiter à postériori ou notifier les mises en conformité nécessaires ; j) renseigner le Système Automatisé de Traitement des Autorisations de Construire (SATAC) (art. 4 et 6) ; k) autoriser les entreprises soumises à la LTr à employer des apprenti-es de moins de 15 ans (art. 7).
Procédure
d’approbation des transformation d’installations d’entreprises industrielles, ainsi que les documents plans qui s’y rapportent, notamment la formule « État descriptif », doivent être adressés par l’entreprise, à l’ORCT directement ou, si les travaux impliquent la délivrance d’un permis de construire, introduits dans le système SATAC. 2 Après consultation de la SUVA, l’ORCT communique sa décision à l’entreprise et à la commune concernées, respectivement l’introduit dans le système SATAC, si les travaux impliquent la délivrance d’un permis de construire. 3 Aucun permis de construire ne peut être délivré par le conseil communal compétent en vertu de la législation cantonale sur les constructions, tant et aussi longtemps que l’ORCT n’a pas approuvé les plans conformément à la LTr.
Autorisation
d’exploiter des doivent être adressées par l’entreprise à l’ORCT. entreprises industrielles 2 L’autorisation est délivrée par l’ORCT après consultation et préavis favorable de la SUVA. Un double de la décision est communiqué au conseil communal et à la SUVA. 3 Aucun permis d’occupation ne peut être délivré par le Conseil communal, en vertu de la législation cantonale sur les constructions, avant le prononcé de la décision d’autorisation d’exploiter.
Entreprises non
industrielles matière de protection des travailleuses et travailleurs, toute demande de permis de construction formulée par une entreprise non industrielle doit être transmise pour préavis à l’ORCT : a) par les communes dispensées par le Conseil d’État de solliciter le préavis des services cantonaux au sens de l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les
4) RS 822.115
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constructions (LConstr), du 25 mars 19965), et de l’article 71 de son règlement d’exécution (RELConstr.), du 16 octobre 19966) ; b) par le Département du développement territorial et de l’environnement, respectivement le service de l’aménagement du territoire, dans les autres cas ; 2 L’ORCT peut exiger que des mesures soient prises en application des dispositions de la LTr afin de protéger la vie et la santé des travailleuses et travailleurs. Les mesures exigées feront partie intégrante du permis de construire délivré par la commune.
Emploi d’apprentis
de moins de 15 es âgé-es de moins de quinze ans sans l’autorisation de l’ORCT. ans et occupation à des travaux 2 Les demandes d’autorisation doivent être présentées par l’employeur sur la dangereux base d’un certificat médical d’aptitude récent, et accompagnées du consentement écrit de la détentrice ou du détenteur de l’autorité parentale.
Dénonciations
législation cantonale du travail ou à une décision administrative s’y rapportant, constatée par les autorités cantonale ou communale dans l’exercice de leurs prérogatives ou par les employeuses et employeurs ou leurs travailleuses et travailleurs, peut être signalée à l’ORCT qui décide de la suite qu’il convient de lui donner. L’article 33 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI- CPP), du 27 janvier 20107), est réservé.
Émoluments 1
a) approbation des plans de construction ou de transformation d’une entreprise industrielle..... de 102.- à 1 632.- b) autorisation d’exploiter une entreprise industrielle....................................................... de 102.- à 816.- c) autorisation d’occuper temporairement des travailleuses et travailleurs la nuit, le dimanche et jours fériés……………..…........... de 71.- à 408.- d) autres cas, expertises, préparation de dossiers, selon l’importance des travaux demandés……………………………………….. de 20.- à 1'020.- 2 L’émolument est fixé en fonction de l’importance et de la nature de l’entreprise et de ses installations et en fonction de l’ampleur de la demande ou du travail occasionné à l’administration cantonale. L’émolument peut être majoré en cas d’éventuelle expertises techniques ou d’examens supplémentaires.
Abrogation
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 16 février 19838), est abrogé.
5) RSN 720.0 6) RSN 720.1 7) RSN 322.0 8) RLN IX 199
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811.101 1 Entrée en vigueur
et publication 2 Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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