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811.102

Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis

Préambule

avril

Arrêté

concernant la durée hebdomadaire du travail des

apprentis

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

considérant le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont

amenés à travailler plus longtemps que les travailleurs adultes des mêmes

employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient

pour ceux et celles qui y sont soumis;

estimant que de telles pratiques constituent des abus auxquels il convient de

remédier;

vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,

l'artisanat et le commerce, du 13 mars 19641)

;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Economie

publique et de l'Instruction publique,

arrête:

Art. 1

La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

Art. 2

Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée article premier hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l' sont sans effet.

Art. 3

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.