neuchâteloise a) procéder périodiquement et de façon systématique aux contrôles sur route (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ; b) tenir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ; c) délivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir une liste des livrets de travail délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ; d) rendre les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2) ;
FO 2023 No 50 1) RS 822.221 2) RS 822.22 3) RSN 152.100 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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e) faire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de véhicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 et, s’il y a lieu, prendre les mesures nécessaires (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ; f) présenter au DSDC (chaque année) et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.
Service cantonal