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811.30

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile

Préambule

juin

Règlement d'exécution

de la loi fédérale sur le travail à domicile

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 19811)

et l'ordonnance

fédérale concernant le travail à domicile, du 20 décembre 19822)

;

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du

22 mars 19833)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie

publique,

arrête:

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci- après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).

Art. 2

Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.

Art. 3

Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.

Art. 4

L'ORCT est chargé:

. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;

. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;

. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;

. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;

. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;

. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.

Art. 5

Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799) .

Art. 6

Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 194210) .

Art. 7

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.