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813.10

Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage

LEmpl

Préambule

mai

Loi

sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, 8, 13, 26, 27, 34 et 34a de la Constitution de la République et

Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 17 septembre 2003, et de la commission

"Emploi et assurance-chômage", du 2 avril 2004,

décrète:

But

Organisation et autorités

Commissions

Politique de l'emploi

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 But ....................................................................

La présente loi a pour but d'assurer un service public de l'emploi qui contribue à:

  1. favoriser un marché de l'emploi équilibré;
  2. prévenir et lutter contre le chômage;
  3. soutenir les employeurs dans leurs recherches en matière de compétences;
  4. développer l’employabilité des travailleuses et travailleurs par des mesures de formation adaptées aux besoins;
  5. apporter un accompagnement ciblé aux demandeuses et demandeurs d’emploi dans un objectif d’intégration professionnelle (IP);
  6. prévenir et lutter contre les abus dans le domaine du travail au noir;
  7. veiller, en collaboration avec les partenaires sociaux, à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs;
  8. encourager le dialogue entre les partenaires sociaux;
  9. garantir la libre circulation de la main-d'œuvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
  10. permettre le recrutement de main-d'œuvre nécessaire provenant de pays tiers et s’assurer que celle-ci bénéficie de conditions de travail convenables.

Elle doit également assurer l'application dans le canton des législations fédérales sur l'emploi et l'assurance-chômage suivantes:

  1. loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19893) ; FO 2004 No
  1. loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 19564) ;
  2. articles 335d à 335g et articles 359 à 360f du code des obligations (CO)5) ;
  3. articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 19146) ;
  4. loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleuses et travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 19937) ;
  5. loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19828) ;
  6. loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20009) ;
  7. loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du 16 décembre 200510) ;
  8. ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP), du 22 mai 200211) ;
  9. loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (LDét), du 8 octobre 199912) ;
  10. loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 200513) ;
  11. loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du

mars 196414) ; m)loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 198115) .

Abrogé.

CHAPITRE 2

Art. 21 Conditions de travail et de salaire .....................

Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.

Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

Art. 31 Salaires et conditions de travail ........................

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main- d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.

Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

Art. 41 Abrogé ..............................................................

Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du marché du travail.

article 3 Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l' veille à l'application dans le canton des législations fédérale et et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.

Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI, de la LTr et de la LTrD.

bis Il peut être chargé d’autres tâches de contrôle que celles prévues par la présente loi, notamment en matière de lutte contre les abus en matière d’assurances sociales et de prestations sous conditions de ressources.

Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.

Art. 51 Contrôles ..........................................................

Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.

A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.

Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés.

Art. 6 chômage ..........................................................

La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI.

Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique.

Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.

La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

Art. 72 Subventions .....................................................

Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché du travail.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 9 conflits du travail ...............................................

Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.

Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.

CHAPITRE 3

Art. 10 Conseil de l'emploi ...........................................

Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le Conseil d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une commission consultative composée notamment de représentants des employeurs, des travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des pouvoirs publics.

Art. 11 du marché du travail .........................................

article 360b Conformément à l' commission tripar mesures approprié conditions de tra CO, le Conseil d'Etat désigne une tite chargée d'observer le marché du travail et de proposer les es pour lutter contre les situations de sous-enchère dans les vail.

La commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre le travail au noir.

Le Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.

Art. 12 Commission tripartite de l'assurance-chômage

Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une commission tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses activités relatives à l'exécution de l'assurance-chômage.

La commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de l’emploi.

Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.

Art. 13 Commissions techniques ..................................

Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de contrôle du marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

Art. 15 Commissions paritaires ....................................

Le département encourage les partenaires sociaux à désigner des commissions paritaires.

Le service des migrations peut consulter ces commissions avant l'octroi d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère.

Ces commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation ou de contrôle du marché de l'emploi.

CHAPITRE 4

Section 1: Dialogue et partenariat social

Art. 16 Encouragement du partenariat social ...............

Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux.

Il les encourage en particulier à conclure des conventions collectives conformément aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de la préparation des contrats-types de travail.

Art. 17 publique ............................................................

Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public ayant des incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail, l'Etat accorde la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de travail dans les branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.

Art. 18 adoption de contrats-types ...............................

Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

Il édicte les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément aux articles 359 et suivants CO.

Art. 19 Contrôles liés à l'extension ...............................

Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de l'article

, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et pour désigner un article 6 organe de contrôle indépendant conformément à l' de cette même loi.

Art. 20 Délégation de tâches aux partenaires sociaux ..

Sous réserve de dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires sociaux et aux commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.

Le Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et de charges.

Section 2: Employeurs et bailleurs de services

Art. 21 Conditions de travail et de salaire .....................

Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l'article

d.

Ils fixent notamment les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe.

Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités.

Art. 22 Licenciements collectifs et importants ...............

Les employeurs contraints à un licenciement collectif au sens des articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important ou à une article 29 fermeture d'entreprise au sens de l' LSE en informent le service de l'emploi.

L'information est également communiquée aux travailleurs, conformément aux dispositions du CO et de la loi sur la participation.

Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir de quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la procédure.

Art. 23 l'emploi .............................................................

Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché de l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant notamment des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et de salaire dans leur entreprise.

Art. 24 Contribution au placement public ......................

Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur concours aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent chapitre en annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de leur entreprise. Les dispositions, relevant du droit des étrangers, relatives à l'obligation d'annoncer les postes vacants sont réservées.

Art. 25 Participation aux mesures de réinsertion ..........

Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs apportent leur concours à l'organisation des mesures du marché du travail et des mesures d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du présent chapitre.

Ils s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de l'emploi.

Art. 26 Participation à la lutte contre le travail au noir ...

Les employeurs participent à la lutte contre le travail au noir.

Art. 27

Les employeurs respectent le principe de la priorité donnée aux travailleuses et travailleurs en Suisse et aux ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes au sens de la LEI, notamment en annonçant au service de l’emploi les places vacantes à repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter l'attribution de main- d'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas d'un régime de libre circulation des personnes au sens de la section 10 du présent chapitre.

Art. 28 Sociétés de location de services .......................

En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en vertu de la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de location de services sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les employeurs.

Section 3: Observation du marché de l'emploi

Art. 29 Observation en général ....................................

L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie régulièrement des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les autorités fédérales compétentes.

Art. 30 actives ..............................................................

Le service de l'emploi mène les études nécessaires à orienter les activités de placement public, à identifier les besoins en matière de mesures du marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci.

Il coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des études intercantonales ou fédérales.

Il peut également confier des mandats à des partenaires indépendants de l'administration.

Art. 31 Salaires et conditions de travail ........................

En collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail et en complément aux enquêtes menées par des institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des salaires et des conditions de travail.

Le service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires et les conditions de travail auprès des employeurs.

Hormis dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à article 360b l' du pe 27 Te ju 28 Te ju Pa me ré Pa lu tr Pr tr tr et re pa So lo se Ob gé Or pl me Sa co tr CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché travail, les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne uvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être publiées ) neur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er illet 2021 ) neur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er illet 2021 rticipation aux sures de insertion rticipation à la tte contre le avail au noir iorité des availleuses et availleurs en CH des ssortissants de ys ALCP ciétés de cation de rvices servation en néral ientation du acement et des sures actives laires et nditions de avail

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que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les entreprises auxquelles elles se rapportent.

article 360b Le département est l'autorité compétente au sens de l' , alinéa 5, CO.

Art. 32 contrats-types ...................................................

En collaboration avec les autorités de la Confédération et les partenaires sociaux, le service de l’emploi tient un répertoire des conventions collectives et des contrats-types déployant leurs effets sur le territoire du Canton de Neuchâtel.

Les signataires de tels accords en transmettent un exemplaire au service de l’emploi dès leur signature. Ils informent également ce service des adaptations apportées à ces accords. article 34a Section 3a: Mise en œuvre de l' de la Constitution cantonale30)

Art. 32a Finalité du salaire minimum...............................

L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.

Art. 32b a) territorial........................................................

Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions relatives au salaire minimum.

Art. 32c b) exceptions: rapports de travail ......................

Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle.

Art. 32cbis34)

Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au salaire minimum.

Art. 32d Montant du salaire minimum .............................

article 34a Le salaire minimum au sens de l' de la Constitution est de 20 francs par heure.