Lexipedia

813.100.01

Règlement d'organisation de la commission tripartite de l’assurance-chômage

Préambule

août

Règlement

d'organisation de la commission tripartite de l’assurance-

chômage

Etat au

1er

mai 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821)

;

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20042)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Art. 1

Une commission tripartite (ci-après: la commission) au article 85d sens de l' de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et article 12 l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et de l' l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), est const du marché du travail (ci-après: OMAT) rattaché au de la loi cantonale sur ituée pour conseiller l'office service de l'emploi.

La commission conseille l'OMAT dans son activité et le renseigne sur les attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.

Art. 2

La commission est composée de neuf membres avec voix délibératives et de quatre membres avec voix consultatives.

Sont membres avec voix délibératives:

  1. trois représentants des employeurs;
  2. trois représentants des travailleurs;
  3. trois représentants de l'autorité du marché du travail dont le chef du service de l’emploi.

Le directeur de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, le chef de l'office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) du service de l’emploi ainsi que le chef du service des formations postobligatoires et de l'orientation sont membres avec voix consultatives.

La commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

Art. 3

Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature et en cas de vacance. FO 2009 No

Art. 4

Les membres de la commission sont tenus par un devoir de réserve à propos des objets sur lesquels portent les délibérations de la commission. Pour certains objets soumis à la commission, ils peuvent être tenus de garder le secret.

Art. 5

Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix.

Art. 6

La commission siège sous la présidence du chef du service de l'emploi.

Art. 7

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'emploi.

Art. 8

La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins trois membres.

La convocation doit être adressée aux membres au moins dix jours avant la séance et contenir un ordre du jour précis.

Art. 9

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres avec voix délibératives est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, soit une nouvelle séance est convoquée article 8 conformément à l' prises par voie d quarts des membre , sans exigence d'un quorum, soit les décisions sont e circulation. Dans ce dernier cas, une majorité des trois s est requise.

Art. 10

Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

Sur demande expresse, le résultat du vote de la commission ou les positions minoritaires sont également consignés au procès-verbal.

Art. 11

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19725) .

Art. 12

Conformément à la législation fédérale, la commission est compétente pour:

  1. émettre des préavis au sujet de l'activité de l'OMAT et de son organisation et concernant les modifications projetées dans ce domaine;
  2. émettre des préavis et procéder à des évaluations concernant les mesures collectives du marché du travail existantes ou projetées et les conditions de leur déroulement;
  3. se prononcer sur le caractère convenable d'un emploi dont la rémunération article 16 est inférieure à l'indemnité de chômage de l'assuré, en vertu de l' , alinéa 2, lettre i, LACI;
  4. renseigner l'OMAT sur les attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.

La commission assume en outre les éventuelles autres tâches qui lui sont attribuées en vertu de la législation fédérale et cantonale.

Art. 13

La commission travaille sur la base des documents et rapports que lui adresse le service de l'emploi.

Les membres de la commission peuvent suggérer le traitement de questions particulières en lien avec l'activité de l'OMAT. Ils en font la demande au cours d'une séance de commission ou par requête écrite adressée au service de l'emploi et joignent à leur requête les documents utiles dont ils disposent éventuellement.

Art. 14

La commission établit chaque année un rapport de ses activités, qu'elle transmet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage (seco).

Art. 15

La commission ne dispose pas de budget particulier. Les indemnités article 11 prévues par l' sont prélevées sur le budget du service de l'emploi.

Art. 16

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il abroge le règlement d’organisation de la commission tripartite des ORP du

décembre 20008) .

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.