Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.
813.100
Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage
RELPAC
Préambule
mai
Règlement
d'exécution de la législation en matière de placement
public et d'assurance-chômage (RELPAC)
État au
27 mai 2025
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6
octobre 19891)
;
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19822)
;
vu la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
du 6 octobre 20003)
;
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20044)
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de
l'action sociale,
arrête :
Généralités
FO 2017 No
Autres institutions
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.
Art. 3
Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.
Il gère les entités suivantes : – l'office du marché du travail (ci-après : OMAT) ; – l'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT).
CHAPITRE 2
Section 1 : en général
Art. 4
article 4 En application de l' tâches de service pu celles dévolues à l' , alinéa 3 LEmpl, le service assume les blic de l'emploi au sens des articles 24 et suivants LSE et autorité cantonale en vertu de la LACI.
Il détermine les modalités de collaboration avec les autorités de l'assurance- chômage des autres cantons et avec les placeurs privés.
Il entretient les contacts utiles avec les partenaires sociaux.
Il gère les ressources mises à disposition par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'administration des entités du service et présente les décomptes à l'organe de compensation conformément à l'article
, alinéa 1, lettre k LACI.
Il se prononce sur les demandes de subvention concernant les mesures du marché du travail et établit les rapports, à l'attention de l'organe de compensation et de la commission de surveillance, portant sur les décisions article 85 ayant trait aux mesures du marché du travail conformément à l’ , lettres h et j LACI.
Il est responsable de l'exploitation du système d'information et de placement pour ce qui relève de la compétence du canton et donne des instructions concernant son utilisation aux institutions habilitées à accéder à ce système.
Il est chargé de l'observation du marché du travail au sens des articles 29 et suivants LEmpl et contribue à l'évaluation des besoins et des expériences au article 59a sens de l' LACI.
Il effectue toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à l'OMAT ou l'ORCT.
Section 2 : office du marché du travail (OMAT)
Art. 5
L’OMAT gère l’office régional de placement (ORP) qui effectue les article 6 tâches énumérées à l’
article 7 L’OMAT effectue par ailleurs également les tâches énumérées à l’
Art. 6
L'ORP effectue les tâches confiées à l’autorité cantonale par l’article
, alinéa 1 LACI ; il est notamment compétent pour :
- conseiller les chômeurs et chômeuses et s’efforcer de les placer ; article 16 b) vérifier que les emplois proposés sont convenables au sens de l' LACI et soumettre les cas douteux à l'ORCT ;
- procéder à un examen sommaire de l'aptitude au placement des assuré-es article 15 au sens de l' n'est pas cla d) octroyer l 15, alinéa 4 LACI et soumettre à l'ORCT les cas dans lesquels elle irement établie ; es autorisations d'exercer une activité bénévole au sens de l'article LACI ; article 85 e) exécuter les prescriptions de contrôle au sens de l’ , alinéa 1, lettre f LACI ;
- abrogée ;
- abrogée ;
- statuer sur les demandes d'allègement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle ainsi que sur la libération temporaire de article 25 la condition d'aptitude au placement au sens de l' i) statuer sur les demandes de prestations en fave travailleuses qui ont accepté des emplois situés h OACI ; ur des travailleurs et ors de leur région de art. 68 domicile ( à 70 LACI).
Il procède à l’inscription des demandeurs et des demandeuses d’emploi selon article 17 l’ au , alinéa 2 LACI et décide de l’octroi de mesures de marché du travail sens des articles 60 et 64a LACI.
article 24 En outre, il effectue les tâches confiées à l’office du travail par l’ LSE.
Art. 7
L'OMAT est par ailleurs chargé de :
- entretenir des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les autres acteurs, privés ou publics, du marché de l'emploi ;
- organiser les mesures de marché du travail prévues aux articles 39 et suivants LEmpl à l’attention des demandeurs et demandeuses d’emploi, en art. 28 particulier de ceux et celles dont le placement est difficile ( c) collaborer au réseau des services publics de l'emploi europé , al. 2 LSE) ; ens (EURES) ; art. 66a d) statuer sur l’octroi d’allocations de formation ( e) conseiller les personnes qui sollicitent les inde et suivants LACI) ; mnités visant à soutenir art. 71a l’activité indépendante et statuer sur l’octroi de celles-ci ( et suivants LACI) ;
- statuer sur les demandes d'allocations d'initiation au travail au sens des articles 65 et suivants LACI ; article 21a g) recevoir les annonces de postes vacants au sens de l’ fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 de la loi décembre 20058) .
Section 2 : office des relations et des conditions de travail (ORCT)
Art. 8
L’ORCT exerce les pouvoirs dévolus à l’autorité cantonale en vertu de article 85 l’ LACI en ce qui concerne : art. 8 a) l'examen de l'aptitude au placement ( , al. 1, let. f et art. 15 LACI) ; art. 85 b) le droit aux prestations ( , al. 1, let. b LACI) ; art. 30 c) la suspension ou les restrictions du droit à l'indemnité ( , al. 2 ; 41, al. 5 et 50 LACI) ;
- la détermination de l'aspect convenable des emplois proposés aux assuré-es art. 16 ( LACI).
Dans ces domaines, il statue en principe sur les cas que lui soumettent les art. 81 caisses de chômage ( , al. 2 LACI), l'ORP ou d'autres organes d'exécution.
Art. 9
L'ORCT renseigne dans les limites de ses compétences sur les art. 27 questions juridiques liées à l'assurance-chômage ( , al. 1 LPGA).
Art. 10
L'ORCT procède à des contrôles afin de détecter les abus de article 50 prestations au sens de l' , alinéa 2 LEmpl.
L’ORCT procède au contrôle du respect de l’obligation d’annonce des postes article 21 vacants au sens de l’ LEI par les employeurs.
CHAPITRE 3
Art. 11
Conformément à l'article 6 LEmpl, le Conseil d'État fixe les compétences et l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage dans un règlement distinct.
Art. 12
La commission tripartite de l'assurance-chômage est informée des activités de l'OMAT et des mesures du marché du travail et conseille le service dans ces domaines.
Son organisation et ses compétences font l'objetd'une réglementation distincte.
Art. 13
article 38 Conformément à l' chômeurs reconnue LEmpl, les associations de défense des s peuvent bénéficier d'une subvention, sous forme d'indemnités.
Le département est compétent pour déterminer le montant et les conditions de la subvention qu'il fixe en tenant compte en particulier des prestations offertes par ces associations et du taux de chômage que connaît le canton.
CHAPITRE 4
Art. 14
Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Confédération article 113 conformément à l' LACI.
Art. 15
Le règlement concernant l'assurance-chômage (RAC), du 30 août 200411) , et les articles 11 à 15 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 200412) , sont abrogés.
Art. 16
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au
er mai 2017.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche le 28 septembre 2017. Entrée en vigueur et publication