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Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus

Préambule

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14 Arrêté juin 2023 concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN), du 17 juin 20051) ; vu l’ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN), du 6 septembre 20062) ; vu la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét), du 8 octobre 19993) ; vu les articles 4, 51 et 69 de loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20044) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, arrête :

Compétence

Art. 1 1L’office des relations et des conditions de travail du service

de l’emploi (ci-après : l’office) est l’organe de contrôle cantonal compétent en matière de travail au noir et de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés en application de l’article 51 LEmpl. 2 L’office est chargé des autres tâches de contrôle en matière de lutte contre les abus, au sens de l’article 4, alinéa 3bis LEmpl.

Émoluments

Art. 2 1Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, de mesures

1. principe d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée à la suite des contrôles qu’il exécute, l’office met les frais occasionnés par ses contrôles à la charge de la personne morale ou physique concernée par voie de décision. 2 S’il procède à un complément d’instruction sur réquisition du ministère public, l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.

2. montant

Art. 3 Les émoluments sont fixés comme suit :

a) 150 francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des contrôles au sens de l’article 51 LEmpl ;

FO 2023 No 24 1) RS 822.41 2) RS 822.411 3) RS 823.20 4) RS 822.41

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b) Débours et autres frais occasionnés par les contrôles.

Recours

Art. 45 ) 1Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

Département de l’économie et de la cohésion sociale. 2 Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. 3 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256), est applicable.

Disposition

Art. 5 Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en vigueur de

transitoire l’arrêté sont soumises au nouveau droit.

Modification du

Art. 6 L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle

droit en vigueur relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est modifié comme suit :

Art. 5 al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023.

Abrogation

Art. 7 L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70

de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 10 août 20057), est abrogé.

1 Entrée en vigueur

Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 6) RSN 152.130 7) FO 2005 N° 62

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