Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services.
813.110
Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services
RELILOC
Préambule
mai
Règlement
d'exécution de la législation en matière de licenciements
collectifs, de licenciements importants, de placement privé
et de location de services (RELILOC)
État au
27 mai 2025
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6
octobre 19891)
;
vu les articles 335d et suivants du code des obligations (CO)2)
;
vu la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043)
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de
l'action sociale,
arrête :
Généralités
Licenciements collectifs et licenciements importants
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et article premier cantonales dans les domaines visés à l'
Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. L'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) lui est rattaché.
CHAPITRE 2
Art. 3
Le service est l’autorité compétente pour recevoir la communication article 335f prévue à l’ CO et la notification des projets de licenciements collectifs article 335g au sens de l’ CO. FO 2017 No
. compétence
.100
Il reçoit également les observations de la représentation des travailleurs et travailleuses ou, à défaut, des travailleurs et travailleuses, au sens de l'article
g, alinéa 3 CO.
Art. 4
Le service veille à ce que les travailleurs et travailleuses et les employeurs soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du licenciement collectif.
Il coordonne l’activité des différents intervenants afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté.
Art. 5
L’employeur est tenu d’annoncer au service les licenciements et les fermetures d’entreprises qui touchent au moins six travailleurs et travailleuses.
art. 29 Les modalités de l’annonce sont définies dans la législation fédérale ( LSE et 53 OSE).
Le service renseigne les travailleurs et travailleuses et les employeurs sur la procédure d’annonce, qu'il règle par voie de directive pour le surplus.
Art. 6
L’employeur qui ne procède pas à l’annonce prévue à l’article 5 ou qui n’en respecte pas le contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues article 39 à l’ CHAP Plac , alinéa 2, lettre b LSE. ITRE 3 ement privé et location de services
Art. 7
L'ORCT exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal du travail en matière de placement privé et de location de services.
L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la modification, la suppression ou le retrait de l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et la location de services.
Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de art. 2 location de services intéressant l'étranger ( émet un préavis à l'attention de l'autorité f , al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et édérale compétente.
Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère.
Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l’autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les conditions d’octroi et qu’elles exercent leur activité en conformité avec la législation applicable.
article 49 Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l' , alinéa 2 LEmpl.
Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et les documents requis.
Art. 8
Les émoluments perçus conformément à la LSE et ses ordonnances sont fixés dans un arrêté spécial.
. information et renseignements Licenciements importants
. obligation d'annonce
. défaut d'annonce Compétence Émoluments
.110
CHAPITRE 4
Art. 9
Les articles 1 à 10 et 16 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 20045) , sont abrogés.
Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au
er mai 2017.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche, le 28 septembre 2017.