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Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail

Préambule

juin

Règlement d'organisation

de la commission tripartite chargée de l'observation du

marché du travail

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes, du 21 juin 19991)

;

vu l'accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-

échange, du 21 juin 20012)

;

vu la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables

aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi

sur les travailleurs détachés), du 8 octobre 19993)

;

vu les articles 360a à 360f du code des obligations (CO), du 30 mars 19114)

;

vu la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective

de travail (LECCT), du 28 septembre 19565)

;

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20046)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie

publique,

arrête:

Art. 1

La commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail (ci-après: la commission) est la commission cantonale tripartite au article 360b sens de l' du code des obligations (CO), du 30 mars 1911.

Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches en relation avec le marché du travail.

Art. 2

La commission est composée d'un président, d'un président suppléant et de douze membres.

Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

Art. 3

Le président ou, en cas d’empêchement, le président suppléant fixe l'ordre du jour, convoque et dirige les séances de la commission et du bureau et règle les affaires courantes. FO 2004 No

Art. 4

Les autres membres sont désignés selon la répartition suivante:

  1. quatre représentants des employeurs;
  2. quatre représentants des travailleurs;
  3. quatre représentants de l'Etat.

Art. 5

Le Conseil d'Etat désigne les organisations représentées par voie d'arrêté.

Il nomme le président, le président suppléant et les autres membres de la commission.

Le Conseil d'Etat consulte les organisations représentées avant de désigner les membres de la commission.

Art. 6

Le président et le président suppléant ne votent pas; le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant tranche en cas d'égalité des voix.

Les autres membres disposent chacun d'une voix.

Les autres personnes assistant aux séances ne votent pas.

Art. 7

Les membres de la commission ainsi que les autres personnes assistant aux séances sont tenus de garder le secret sur toute constatation faite article 360c dans le cadre des travaux de la commission. Pour le surplus, l' CO est applicable.

Pour le règlement de questions techniques, les membres peuvent consulter les milieux qu'ils représentent.

La presse est informée par la présidence.

Art. 8

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence du président ou du président suppléant et si la moitié au moins des autres membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée article 10 conformément à l' , sans exigence d'un quorum.

Art. 9

Les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées, abstentions non comprises.

Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. Dans ce cas, une majorité de trois quarts des voix exprimées est requise.

Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 10

La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins quatre membres.

La convocation doit être adressée aux membres au moins deux semaines avant la séance et contenir un ordre du jour précis. Autres membres Désignation Droit de vote Secret de fonction Quorum Décisions Réunions

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Art. 11

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19729) .

Le président et le président suppléant de la commission reçoivent une indemnité équivalant à 200% de celle d'un membre.

En sus de l'indemnisation prévue par l'alinéa 1, le président et le président suppléant reçoivent, d'une part, une indemnité forfaitaire fixée par le Conseil d'Etat et, d'autre part, en cas d'accomplissement de tâches sortant de l'ordinaire, une indemnité complémentaire.

Art. 12

La commission est chargée des tâches suivantes: article 360b a) observer le marché du travail conformément à l' b) proposer l'extension des dispositions de conven portant sur la rémunération minimale et la durée d CO; tions collectives de travail u travail lui correspondant article 1a conformément à l' d'application de c) proposer à l'a de la loi permettant d'étendre le champ la convention collective de travail, du 28 septembre 1956; utorité compétente d'édicter, pour les branches ou professions art. 360b concernées, un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux ( CO);

  1. collaborer avec les autres organes chargés du contrôle des conditions fixées dans la loi sur les travailleurs détachés;
  2. accomplir les tâches qui lui sont conférées de façon générale par la législation article 11 fédérale sur les travailleurs détachés, notamment l' Odét, les articles article 1a 360a et 360b CO et l' d'application de la c de la loi permettant d'étendre le champ onvention collective de travail, du 28 septembre 1956.

Art. 13

La commission collabore avec les organes chargés de la lutte contre le travail illicite au sens de la LEmpl.

Art. 14

Le Conseil d'Etat peut charger la commission d'autres tâches en relation avec le marché du travail.

Art. 15

La commission travaille sur la base des informations statistiques disponibles concernant le marché du travail et des rapports qui lui sont soumis par les partenaires sociaux et les commissions paritaires, les services de l'Etat pour les questions relevant de leur domaine d'activité, les autorités judiciaires et d'autres sources.

Elle reçoit au moins une fois par année des rapports concernant les évolutions en matière de main-d'œuvre étrangère et de lutte contre le travail illicite.

L'exécution des contrôles relevant de la compétence de la commission en matière d'observation du marché du travail et de respect des conditions fixées par la loi sur les travailleurs détachés est en principe déléguée aux organes article 56 désignés à l' , alinéa 2, LEmpl.

  1. libre circulation des personnes
  2. lutte contre le travail illicite
  3. autres Fonctionnement

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La commission peut commander des rapports d'experts nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

Elle adopte une fois par année un rapport d'activité destiné au Secrétariat d’Etat article 11 à l'économie conformément à l' , alinéa 1, lettre k, Odét.

Art. 16

Le bureau de la commission est composé du président, du président article 4 suppléant et d'un représentant de chacune des parties mentionnées à l'

Il examine la correspondance et les rapports adressés à la commission et décide des compléments d'information à solliciter et des contrôles urgents à ordonner.

Art. 17

La commission et le bureau bénéficient du support du service de l'emploi pour le secrétariat et du service juridique de l'Etat.

Le secrétaire et un représentant du service juridique assistent aux séances.

Art. 18

Le financement de la commission est assuré par le Conseil d'Etat, sur la base d'un budget annuel du Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département).

Le bureau est consulté lors de l'élaboration du budget.

article 15 Le financement de rapports d'experts au sens de l' , alinéa 4, doit être approuvé, pour chaque mandat, par le département.

Art. 19

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.