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Arrêté concernant une aide extraordinaire aux entreprises pour l’engagement ou la formation de leur personnel pour des projets d’innovation ou de diversification de leurs marchés

Préambule

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19 Arrêté janvier 2026 concernant une aide extraordinaire aux entreprises pour l’engagement ou la formation de leur personnel pour des projets d’innovation ou de diversification de leurs marchés

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20041) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992), et son règlement d'application (RLSub), du 5 février 20033) ; considérant que la situation liée aux droits de douane constitue une circonstance exceptionnelle ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’économie et de la cohésion sociale, arrête :

But

Art. 1 1Le présent arrêté a pour but la mise en œuvre d’une aide

financière destinée aux employeurs qui, pour des projets d’innovation ou de diversification de leurs marchés, recrutent ou maintiennent en emploi des personnes aux compétences clés, ou forment leur personnel dans le cadre de la situation conjoncturelle et l’augmentation des droits de douane imposés aux exportations vers les États-Unis. 2 Cette mesure temporaire constitue une aide en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 42, alinéa 2, lettre e LEmpl.

Objet

Art. 2 L’aide financière a pour objectif de renforcer la politique de l’emploi dans

le canton et d’améliorer l’employabilité de ses travailleuses et travailleurs, pour des projets d’innovation technologique ou de diversification des marchés.

Engagement par

Art. 3 1L’aide financière consiste dans le versement d’un montant octroyé aux

les employeurs 1. Montant de employeurs pour l’engagement ou le maintien en emploi d’une personne. l’aide financière 2 L’aide financière s’élève à 3'000 francs par mois et par personne à plein temps pendant douze mois, respectivement 4'000 francs par mois et par personne pendant douze mois si la personne engagée est un demandeur ou une demandeuse d’emploi ou en fin de cursus de formation, au prorata du taux d’activité. L’aide financière est accordée dans la mesure du budget disponible. 3

La mesure s’éteint automatiquement si le contrat de travail prend fin. 4

FO 2026 No 5 1) RSN 813.10 2) RSN 601.8 3) RSN 601.80

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2. Conditions

Art. 4 L’octroi de l’aide financière est subordonné à la réalisation des

d’octroi conditions cumulatives suivantes : a) l’employeur et la personne sont domiciliés dans le Canton de Neuchâtel ; b) le service de l’économie (NECO) a préavisé la demande de l’employeur au regard des critères applicables à l’octroi d’une aide financière en soutien à l’innovation technologique et à la diversification ; c) la personne est engagée ou réengagée dans un domaine ou à un poste en lien avec le projet d’innovation ou de diversification de l’entreprise ; d) le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ; e) la rémunération offerte est conforme aux conventions collectives de travail ou aux contrats-types de travail ou aux usages professionnels et locaux et au salaire minimum neuchâtelois ; la rémunération brute n’est pas inférieure au montant de l’aide financière ; f) l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ; g) la place de travail à pourvoir doit avoir été annoncée à l’office du marché du travail (OMAT) au moins cinq jours ouvrés avant sa publication et être localisée dans le Canton de Neuchâtel ; h) le début du contrat de travail intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.

Soutien à une

Art. 5 1Le montant de l’aide financière s’élève à 50% des frais directs de

mesure de formation formation, à l’exclusion des frais de déplacement et d’hébergement, engagés 1. Montant par l’employeur pour organiser une ou des mesures de formation mais au maximum 15'000 francs- par entreprise. À ce montant s’ajoutent 1'500 francs par personne pour couvrir les coûts de la structure de formation. L’aide financière est accordée dans la mesure du budget disponible. 2

2. Conditions

Art. 6 L’entreprise désirant mettre en place une mesure de formation pour ses

d’octroi salarié-e-s doit répondre aux conditions suivantes : a) l’employeur a son siège social ou son domicile dans le canton ; b) le NECO a préavisé la demande de l’employeur au regard des critères applicables à l’octroi d’une aide financière en soutien à l’innovation technologique et à la diversification ; c) l’employeur n’emploie pas plus de 500 personnes dans le canton ; d) la mesure de formation développe l’employabilité du ou de la salarié-e bénéficiaire. Elle sert à valoriser les compétences de la personne et la compétitivité de l’entreprise en lien avec l’innovation et la diversification ; e) une attestation de formation est délivrée ; f) le ou la salarié-e en formation est domicilié-e dans le canton ; g) l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ; h) Le début de la formation intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.

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Cumul

Art. 7

Les aides prévues aux articles 3 et 5 peuvent se cumuler.

Demande

Art. 8 La demande d’aide financière doit être présentée au service de l’emploi

par l’employeur avant la prise de l’emploi ou le début de la formation, être dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives.

Procédure

Art. 9 1Le service de l’emploi précise les conditions d’octroi, les informations

ainsi que les documents à remettre à l’appui de la demande. 2 L’OMAT procède à l’examen des conditions et préavise les décisions de soutien à une mesure de formation. 3 Le service de l’emploi octroie les aides et en précise notamment les conditions et modalités.

Versement

Art. 10 1Le versement de l’aide financière au sens de l’article 3 intervient

mensuellement sur présentation des bulletins de salaire. 2 L’aide à la formation au sens de l’article 5 est versée à la fin de la formation à réception du décompte des coûts, de la ou des attestations de fin de formation et des pièces justifiant la réalisation des conditions d’octroi.

Remboursement

Art. 11 1Le service de l’emploi peut demander le remboursement des aides

financières octroyées à tort. 2 L’employeur est tenu de rembourser l’aide financière s’il résilie le contrat de travail pendant la période durant laquelle il reçoit l’aide financière, respectivement pendant la formation. 3 En cas de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO4) ou pendant le temps d’essai, le service de l’emploi renonce à exiger le remboursement de l’aide financière.

1 Entrée en vigueur

Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier

et durée de validité 2026. 2 Il est publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique neuchâtelois.

4) RS 220

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