Le présent arrêté fixe les émoluments perçus auprès de l’employeur pour chaque décision rendue et prestation fournie en matière de main-d'œuvre étrangère par le service des migrations.
813.319
Arrêté fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère
Préambule
mai
Arrêté
fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations en
matière de main-d'œuvre étrangère
Etat au
1er
avril 2022
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 20051)
;
vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur
les étrangers et l’intégration (Tarif sur les émoluments LEI, Oem-LEI), du
24 octobre 20072)
;
vu l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA), du 24 octobre 20073)
;
vu la loi sur les émoluments, du 10 novembre 19204)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Les émoluments perçus pour les décisions d'autorisation de travail rendues en application de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, sont les suivants:
- décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative art. 83 salariée initiale ( b) décision préalab , let. a OASA) ................................ 800.– le pour l'exercice d'une activité lucrative art. 83 indépendante initiale ( c) décision préalable p , let. a OASA) ....................... 800.– our l'exercice d'une activité lucrative art. 19 de courte durée salariée ( d) autorisation d'exercer quatre mois au maximum ... e) autorisation de passage OASA) ........................... 400.– une activité non contingentée de .............................................. 400.– d'une activité lucrative salariée à art. 83 une activité lucrative à titre d'indépendant ( OASA) ........................................ , let. c ...................................... 200.– FO 2008 No
- autorisation de travail frontalière ....................................... 400.–
- décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative, de son renouvellement et de changement d'emploi pour les requérant-e-s d'asile (permis N) et les personnes bénéficiant de la protection provisoire (permis S) ............. 100.–
- renouvellement de l'autorisation de travail frontalière ....... 100.–
- décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative accessoire pour étudiants ................................................. 100.–
- abrogée
- abrogée
- autres autorisations d'exercer une activité lucrative .......... 400.– m)décision de refus .............................................................. 400.–
- autres décisions ............................................................... 250.–
Art. 3
Un émolument est perçu lorsqu'une sanction ou une menace de article 122 sanction est prononcée, en application de l' LEI, à l'égard de l'employeur:
- menace (avertissement) de décision de rejet ou de rejet partiel de demandes d'autorisation de travail concernant des travailleurs étrangers ................................................ 200.–
- décision de rejet ou de rejet partiel de demandes d'autorisation de travail concernant des travailleurs étrangers (sanction) ........................................................ 400.–
Art. 4
Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies peuvent être majorés jusqu'au double des montants maximaux pour les procédures et les prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières.
Art. 5
Si des circonstances particulières le justifient, les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté peuvent être réduits ou supprimés.
Art. 6
Les émoluments peuvent être perçus d'avance, contre remboursement ou au moyen d'une facture.
Le service des migrations fixe le mode de paiement.
Art. 7
Les émoluments sont à la charge exclusive de l'employeur qui ne peut en réclamer le remboursement au travailleur étranger.
Art. 8
Les demandes déposées après le 1er juin 2008 sont soumises aux nouveaux émoluments.
Art. 9
L'arrêté concernant les émoluments prélevés par l'office de la main- d'œuvre étrangère en application de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 18 décembre 19967) , est abrogé.
Art. 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.